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11/01/2012 | FRANCE | N°08/02267

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 2012, 08/02267


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2012

R. G. No 10/ 04712

AFFAIRE :

S. A. THE MARKETINGROUP, prise en la personne de son Président



C/
Sabrina X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 02267



Copies exécutoires délivrées à :

Me François BERBINAU
Me Katia

DEBAY



Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. THE MARKETINGROUP, prise en la personne de son Président

Sabrina X...






LE ONZE JANVIER DEUX MILLE DO...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2012

R. G. No 10/ 04712

AFFAIRE :

S. A. THE MARKETINGROUP, prise en la personne de son Président

C/
Sabrina X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 02267

Copies exécutoires délivrées à :

Me François BERBINAU
Me Katia DEBAY

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. THE MARKETINGROUP, prise en la personne de son Président

Sabrina X...

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. THE MARKETINGROUP, prise en la personne de son Président
113 rue Victor Hugo
92300 LEVALLOIS PERRET

représentée par Me François BERBINAU, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE
****************

Madame Sabrina X...

...

93160 NOISY LE GRAND

représentée par Me Katia DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Mme Sabrina X... a été engagée le 13 septembre 2005 en qualité de téléconseillère à temps partiel.
Elle était détachée auprès d'un client que la société a perdu et à partir de 2008, elle n'avait plus de travail et ne recevait plus d'argent.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de faire juger qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander des rappels de salaires et les indemnités de rupture.

Par jugement en date du 30 juin 2010, rendu en l'absence de la société Marketing Group, le conseil de prud'hommes de Nanterre section Actvités Diverses a considéré que la relation contractuelle avait été rompue le 30 juin 2009, et il a condamné la société à payer à Mme X... les sommes suivantes :
-2 405, 28 euros au titre d'une indemnité compensatrice de préavis
-240, 52 euros au titre de congés payés afférents
-455, 98 euros au titre de l'indemnité de licenciement
-21 647, 52 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 2 janvier 2008 au 30 juin 2009
-2 164, 75 euros au titre des congés payés afférents
-900 euros au titre de la liquidation de l'astreinte
-12 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-850 euros au titre de l'indemnité de procédure.
Il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans la remise dans l'attestation Pole Emploi.

La société Marketing Group a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 8 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle reconnait être responsable de la ruptire du contrat de travail mais elle estime que la date de la rupture doit être fixée au 8 janvier 2008.

Par conclusions déposées le 8 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle demande confirmation du jugement dans toutes ses dispositions, sauf à élever à 14 400 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à fixer à 10 000 euros l'indemnité pour remise tardive de l'attestation Pole Emploi.

La Cour a autorisé Mme X... à déposer une note en délibéré pour produire des bulletins de paie qu'elle déclare avoir reçus de la part de la société jusqu'au mois de juin 2009.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des écritures des parties qu'en cause d'appel, la société Télémarketing Group ne conteste pas que la rupture du contrat de travail lui soit imputable et ne discute donc pas le fait qu'elle doive régler à la salariée, l'indemnité de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement selon les montants fixés dans le jugement déféré.
En revanche, elle conteste la date à laquelle la rupture a été constatée et estime que le contrat de travail a été rompu au mois de janvier 2008.

Pour fixer la date de rupture au mois de janvier 2008, la société se fonde sur le fait que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre au mois de juillet 2008 pour faire constater son licenciement et qu'elle n'a fourni aucune prestation de travail à partir du mois de janvier 2008.

Mme X... soutient de son côté que l'employeur n'a pas respecté ses obligations envers elle mais qu'il a lui même fixé la date de rupture du contrat de travail au mois de juillet 2009 et qu'elle même est restée à la disposition de son employeur.

Les éléments chronologiques du dossier se présentent ainis :
- le 15 juillet 2006, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour faire juger qu'ellle avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, se trouvant sans travail ni salaire

-le 20 novembre 2008 le Bureau de Conciliation a ordonné la remise par la société Marketing Group d'un certificat de travail portant la date d'entrée et de sortie de l'entreprise.

- le 10 juillet 2009, la société remettait à Mme X..., un certificat de travail, une attestation ASSEDIC mentionnant licenciement pour faute grave et un reçu pour solde de tout compte, tpis ces documents faisant état de la même date de rupture du 10 juillet 2009.

- des bulletins de paie étaient régulièrement remis à Mme X... sur l'année 2008 et les six premiers mois de l'année 2009.

Il est constant qu'à partir du mois de janvier 2008, Mme X... n'a plus eu de travail à accomplir et n'a plus perçu de salaire.
Contrairement, à ce que tente de soutenir la société Marketing Group, elle n'a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail mais a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre plusieurs mois plus tard pour faire juger qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement verbal.
La société a démontré en continuant à lui adresser des bulletins de paie qu'elle n'entendait pas la licencier et elle n'a procédé à ce licenciement de fait que par la remise de documents de rupture portant la mention licenciement qu'elle a établis au mois de juillet 2009.

C'est donc de manière parfaitement adaptée que le premier juge a considéré que Mme X... devait être considérée comme ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et bénéficier des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Marketing Group ne critique pas le montant de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement allouées en première instance à Mme X... ;
Le jugement sera confirmé sur les sommes allouées à Mme X... au titre de la rupture de son contrat de travail, y compris sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle ci devant être appréciée dans des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail.

En revanche, Mme X... est restée salariée de la société jusqu'au mois de juillet 2009, ainsi qu'en témoignent les bulletins de paie émis par la société et les dates mentionnées sur la fin du contrat.
Dès lors, si effectivement, aucune prestation de travail n'a été réalisée, Mme X... est demeurée à la disposition de son employeur.
En effet, il est manifeste qu'elle n'a eu aucun autre emploi sur cette période et contrairement à ce qui est allégué dans ses écritures, la société ne justifie pas de ce qu'elle aurait demandé à Mme X... de reprendre le travail et que celle ci aurait refusé
La société produit un courriel du mois de janvier 2008, dans lequel il est fait allusion à ce que Mme X... attendrait un licenciement amiable mais outre que ce courriel ne correspond pas à une demande de reprendre le travail, il est échangé entre deux salariés de la société et n'est donc nullement opposable à la salariée.
C'est donc à juste titre que la société a été condamnée à payer à Mme X... les salaires dus jusqu'à la rupture de son contrat de travail et le jugement qui a ordonné un rappel de salaire d'un montant de 21 642, 57 euros sera confirmé.

De ce fait, Mme X... ne peut soutenir que la remise de l'attestation ASSEDIC a été tardive alors qu'elle a été remise au moment de la rupture de la relatoon de travail et dès lors, elle ne peut prétendre à un préjudice spécifique puisqu'elle était toujours salariée de l'entreprise.
Le jugement qui l'a déboutée de sa demande sera confirmé sur ce point.

Si la société Marketingroup a considéré que la relation de travail n'avait pris fin qu'au mois de juillet 2009, elle avait fait tout de même l'objet d'une ordonnance du bureau de conciliation qui avait prévu la remise de certains documents sous astreinte, et c'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la liquidation de cette astreinte à une somme de 900 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.

De même, les dispositions du jugement sur les dispositions concertant les intérêts affectant le montant des condamnations seront également confirmées
L'équité commande d'allouer à Mme X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d ‘ un montant de 1 000 euros

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions
ajoutant, condamne la société MarkitinGroup à verser à Mme X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros

Dit que la société Marketingroup gardera les dépens de la procédure d'appel à sa charge.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/02267
Date de la décision : 11/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-11;08.02267 ?
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