COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2012
R.G. No 11/03165
AFFAIRE :
S.A.S. SOPREMECA
C/
Emmanuel X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Août 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CHARTRES
Section : Encadrement
No RG : 08/00316
Copies exécutoires délivrées à :
Me Philippe SOUCHON
Me Isabelle COUZINET
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. SOPREMECA
Emmanuel X...
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOPREMECA
11 rue du Luxembourg
28130 ST PIAT
représentée par Me Philippe SOUCHON, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANTE
****************
Monsieur Emmanuel X...
...
28120 OLLE
représenté par Me Isabelle COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et madame CALOT? Conseiller chargées d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
M. Emmanuel X... a travaillé pour le compte de la société SOPREMECA en qualité d'ajusteur, le 6 novembre 2006 jusqu'au 27 juillet 2007 pour des travaux urgents à réaliser et des délais de chantier à respecter.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de réclamer la reclassification du contrat et demander les indemnités de rupture.
Par jugement en date du 24 août 2010, le conseil de prud'hommes de Chartres, section Industrie, statuant sous la présidence du juge départiteur a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée
Il a condamné la société SOPREMECA à verser à M. X... :
une indemnité de préavis de 1255,36 euros
des congés payés afférents d'un montant de 125,53 euros
une indemnité pour procédure irrégulière de 800 euros
une indemnité pour licenciement abusif d'un montant de 9 000 euros
une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 500 euros
La société SOPREMECA a régulièrement relevé appel du jugement.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle soutient que le contrat de mission conclu avec M. X... était régulier. Elle en déduit qu'il doit être débouté de toutes ses demandes.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. X... demande confirmation du jugement en son principe mais forme appel incident sur le montant des sommes réclamées.
Il forme les demandes suivantes :
1 392,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
139,28 euros au titre des congés payés afférents
5 000 euros au titre de l'indemnité de requalification
10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive
1 400 euros au titre de la procédure irrégulière
3 000 euros au titre de l'article L 32-1 du code de procédure civile et 3 000 euros de dommages-intérêts
3 000 euros au titre d el'indemnité de procédure.
Enfin, il demande la remise des documents sociaux sous réserve d'une astreinte.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2011, la société SOPREMECA a été déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire ou de consignation des sommes dues à M. X....
MOTIFS DE LA DECISION
Pour décider que M. X... était en réalité lié par un contrat à durée indéterminée et que la rupture du contrat devait dès lors s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse , lr premier juge a retenu que la société SOPREMECA avait en réalité affecté M. X... à son activité habituelle et qu'elle ne pouvait pas démontrer l'existence d'un supplément temporaire d'activité.
Pour critiquer ce jugement, la société soutient que le surcroit d'activité peut être lié à l'activité normale de l'entreprise et qu'il peut résulter de retards accumulés. Elle estime avoir démontré que M. X... avait bien été engagé régulièrement par contrat de mission.
Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail (article L. 124-2, alinéa 1 dans l'ancienne codification), le contrat de mission ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; selon l'article L. 1251-6 du même code (article L. 124-1 alinéa 2 dans l'ancienne codification ), il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés dans ce texte et notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité ; il en résulte que, dans ce dernier cas, le recours à un salarié temporaire ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches
En l'espèce, la société produit les deux contrats de mission qui portent le même motif, à savoir " Travaux urgent à exécuter enfin de respecter les délais de chantier ajusteur."
Elle ne cherche pas à établir que M. X... était affecté à un chantier particulier mais elle se borne à produire des tableaux sur les années 2006 et 2007 qui démontrent que le volume des heures de retard était une donnée constante de l'activité de la société SOPREMECA et aucun élément ne permet de faire une relation entre l'embauche de M. X... et une réduction sensible du nombre d'heures de travail en retard.
Le premier juge a par d'exacts motifs que la Cour fait siens, retenu que la société SOPREMECA ne pouvait faire état d'aucune commande exceptionnelle au moment d el'embauche du salarié intérimaire et même au contraire, il a relevé qu'il y avait une diminution d'activité.
C'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la requalification du contrat de mission de M. X... avec la société SOPREMECA en contrat à durée indéterminée.
De même, il en ajustement déduit que la rupture du contrat de travail survenu aux termes du contrat de mission qui n'avait été accompagnée d'aucune procédure et qui n'avait pas été motivée, devait être considérée comme un licenciement à la fois irrégulier et sans cause réelle et sérieuse
De même, il a avec raison alloué les sommes suivantes
une indemnité de préavis de 1255,36 euros
des congés payés afférents d'un montant de 125,53 euros
une indemnité pour procédure irrégulière de 800 euros
une indemnité pour licenciement abusif d'un montant de 9 000 euros
les demandes différentes présentées en cause d'appel par M. X... n'étant pas étayées.
Le jugement a de même ordonné la remise d'un certain nombre de documents sur la rupture du contrat de travail avec prononcé d'une astreinte Il sera également confirmé sur ce point.
En revanche, il sera fait droit en cause d'appel à la demande de l'indemnité requlalification prévue à l'article L 1245-41 qui doit être égale à au moins un mois de salaire
Cependant, la réclamation de M. X... est trop importante et il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500 euros de ce chef.
M. X... ne démontre pas que la société SOPREMECA ait abusé de son droit de poursuivre la procédure en appel et il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L'équité commande d'allouer à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 Euros
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME dans toutes ses dispositions, le jugement déféré.
Y ajoutant, condamne la société SOPREMECA à verser à M. X... une indemnité de requalification d'un montant de 1 500 euros.
Déboute M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive
Condamne la société SOPREMECA à verser à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 Euros
Dit que la société SOPREMECA gardera à sa charges les dépens de la proédure d'appel.
Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.