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11/01/2012 | FRANCE | N°07/02631

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 2012, 07/02631


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2012

R.G. No 10/04875

AFFAIRE :

S.A.S. NATIONAL UTILITY SERVICE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice



C/
Jean-Paul X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 07/02631



Copies exécutoires délivrées à :

la SCP AGUE

RA ET ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. NATIONAL UTILITY SERVICE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Jean-P...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2012

R.G. No 10/04875

AFFAIRE :

S.A.S. NATIONAL UTILITY SERVICE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

C/
Jean-Paul X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 07/02631

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP AGUERA ET ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. NATIONAL UTILITY SERVICE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Jean-Paul X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. NATIONAL UTILITY SERVICE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
1 Rue Eugène et Armand Peugeot
92500 RUEIL MALMAISON

représentée par la SCP AGUERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

APPELANTE
****************
Monsieur Jean-Paul X...

...

93370 MONTFERMEIL

comparant en personne

INTIME
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M. Jean Paul X... a été engagé par la société NUS National Utility Service France Consulting, le 18 avril 2006, en qualité de délégué commercial, la société NUS France ayant une activité de bureau d'études et d'audit en énergie et en télécommunications.

Le 26 juin 2006, il était mis fin à sa période d'essai , le contrat devant prendre fin, le 7 juillet 2006.

Le 20 septembre 2007, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de faire juger qu'en réalité il n'était pas engagé comme cadre mais comme ETAM et qu'il n'avait qu'un délai de période d'essai de deux mois.
Dès lors, il réclamait des indemnités de rupture, celle ci devant s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 18 jjuillet 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre section Activités Diverses a fait droit à la thèse de M. X... et condamné la société NUS à verser à M. X..., les sommes suivantes
-843,86 euros au titre des rappels de salaire
-84,38 euros au titre des congés payés afférents
-1979 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-197,90 euros au titre des congés payés afférents
-6 000 euros au titre de l' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-500 euros au titre de l'indemnité de procédure

La société NUS France a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 7 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle demande que M. X... soit débouté de toutes ses demandes. Elle soutient qu'il avait bien été engagé en qualité de cadre et que la période d'essai des cadres devait lui être appliquée. Elle fonde cette affirmation sur les fonctions remplies par M. X... et sur la formation et l'expérience passée du salarié.
Elle demande que M. X... soit débouté de toutes ses réclamations.

Par conclusions déposées le 8 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. X... demande confirmation du jugement en son principe mais forme appel incident sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis que M. X... demande à fixer à la somme de 3958 euros , soit deux mois.
Il réclame également une augmentation des dommages-intérêts qu'il demande à voir élever à la somme de 11 874 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

La convention collective Syntec s'applique à l'activité de l'entreprise NUS; Elle prévoit une période d'essai de deux mois pour les ETAM et de trois mois pour les cadres.

Il est constant que M. X... ayant été engagé le 18 avril 2006, la société NUS en mettant fin à la période d'essai par une décision notifiée, le 26 juin 2006, a considéré que M. X... était un cadre.

Il y a lieu de rechercher si le poste occupé par M. X... était effectivement un poste de cadre.

Les éléments contractuels sont les suivants :
le contrat de travail signé entre les parties portait sur une fonction de délégué commercial, déclinait les types de contrats que M. X... pouvait être amené à conclure avec des clients, fixait les modalités de sa rémunération variable et prévoyait une période d'essai de trois mois.
La lettre du contrat ne fait pas référence à la notion de cadre.
Les bulletins de paie mentionnent qu'il est assisimilé cadre

En dehors de ces pièces, les parties produisent l'appel à candidatures diffusé par la société NUS, le CV de M. X... et des extraits de la convention collective Syntec.
Les parties ne versent aucun document sur le contenu de la prestation réalisée par M. X.... Il s'en déduit que sa fonction était correctement décrite dans son contrat de travail.

Il sera relevé que l'annonce du poste diffusée par la société NUS ne porte pas clairement la mention cadre ou ETAM, mais la description des fonctions, responsable de secteur, type de travail qui par définition demande une grande autonomie, se rapproche donc de la définition du cadre.

M. X... soutient que son CV ne comporte pas les diplômes et l'exéprience professionnelle dans le secteur d'activité de la société NUS qui lui permettraient d'occuper les fonctions de cadre.
Il sera cependant relevé qu'il expose dans son CV avoir tenu des fonctions d'encadrement depuis 1990, en qualité d'ingénieur commercial ou de cadre commercial dans des secteurs d'activité variés.

Si les bulletins de paie font état de la mention assimilé cadre, ils ne disent rien sur le coefficient retenu et ne prévoient pas de cotisations à L'APEC mais mentionnent une cotisation à une caisse de prévoyance des cadres.

Enfin, la rémunération fixe prévue pour M. X... était effectivement faible mais le contrat de travail détaillait la rémunération variable qui pouvait permettre à M. X... d'atteindre une rémunération conséquente.

En raison des termes particulièrement clairs du contrat de travail il appartenait à M. X... d'apporter la preuve de ce qu'il avait été engagé sur un poste d'ETAM et non sur un poste de cadre et force est de constater que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. X... ne justifie pas de ce qu'il avait été engagé comme ETAM. Le jugement sera réformé en ce qu'il a fait droit aux demandes formées par M. X... sur la rupture du contrat de travail.
De même, il sera débouté de sa demande de rappel de salaire, celle ci étant fondée sur la reconnaissance de son statut ETAM.

L'équité commande de n'allouer aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Réforme le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant
à nouveau, déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/02631
Date de la décision : 11/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-11;07.02631 ?
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