COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JANVIER 2012
R.G. N° 10/04406
AFFAIRE :
Syndicat Indépendant UNSA IBM
C/
Société IBM
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 2
N° Section :
N° RG : 09/5769
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY
SCP LISSARRAGUE
Maitre BINOCHE
SCP BOMMART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Syndicat Indépendant UNSA IBM
dont le siège est [Adresse 2]
[Localité 8]
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Autre qualité : Intimé dans 10/04451 (Fond), Intimé dans 10/04861 (Fond)
représenté par la SCP DEBRAY CHEMIN - N° du dossier 10000544)
Plaidant par Me Michèle ARNAUD (avocat au barreau de PARIS)
APPELANT
****************
Société IBM (CIE IBM FRANCE)
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 7]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 552 118 465
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N° du dossier 1048007 )
Plaidant par Me Joël GRANGE (avocat au barreau de PARIS)
LA CFE CGC FEDERATION DE LA METALLURGIE
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Autre qualité : Appelante dans 10/04451 (Fond)
représentée par la la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00038553)
Plaidant par Me Dimitri PRORELIS (avocat au barreau de PARIS)
Syndicat STRAMP-CFDT
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Autre qualité : Appelant dans 10/04861 (Fond),
représenté par Me Jean-pierre BINOCHE - N° du dossier 396/10 )
Plaidant par Me Séverine HOUARD-BREDON (avocat au barreau de PARIS)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2011, Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Evelyne LOUYS, conseiller, faisant fonction de président
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Monsieur Philippe DAVID, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
La compagnie IBM France a adhéré volontairement aux conventions collectives de la métallurgie.
Ces conventions collectives fixent des salaires minimaux garantis.
Au sein de la compagnie IBM, deux types de rémunération sont en vigueur :
- pour les salariés non commerciaux, la rémunération comprend en plus d'un salaire fixe une prime dénommée PVA (prime variable annuelle) jusqu'en 2006 et GDP par la suite;
- le personnel commercial ou le personnel technique de vente est rémunéré suivant un plan de commissionnement, une lettre intitulée 'quota letter' détermine les objectifs personnels de chaque salarié valant avenant au contrat de travail et définissant les règles de calcul du salaire, partie fixe et commissions.
Reprochant à la compagnie IBM une violation de l'article 23 de la convention collective des ingénieurs et cadres des industries de métaux fixant les appointements minima garantis aux salariés en faisant entrer la prime variable annuelle et les primes versées dans le cadre de plans de commissionnement dans le calcul de la rémunération annuelle garantie et soutenant par ailleurs que depuis 2009 la compagnie IBM a mis en place des plans de motivation à la vente qui contiennent des clauses potestatives, le syndicat indépendant UNSA IBM a fait assigner par acte en date du 30 avril 2009.
Par conclusions, la CFE-CGC Fédération de la Métallurgie et le syndicat Stramp-CFDT sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 7 mai 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a:
- déclaré irrecevable la contestation relative à la nullité de l'assignation de la société IBM France et déclaré les demandeurs recevables en leur action,
- débouté les parties en toutes leurs demandes,
- dit que chaque partie gardera à sa charge la part des dépens qu'elle a engagée.
Les syndicats ont interjeté appel de cette décision.
Le syndicat Stramp CFDT, aux termes de ses conclusions signifiées le 10 août 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- dire que la prime variable annuelle versée au sein de la compagnie IBM France ne doit pas être incluse dans l'assiette de calcul de la rémunération minimale annuelle garantie en application de l'article 23 de la convention collective de la métallurgie ingénieurs et cadres,
- faire interdiction à la compagnie IBM d'inclure la prime annuelle variable dans le calcul de la rémunération annuelle garantie, et ce sous astreinte de 5 000€ par infraction constatée à compter de la notification de l'arrêt,
- condamner la compagnie IBM France à lui verser la somme de 7 000€ à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession,
- condamner la compagnie IBM France à lui verser la somme de 3 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie IBM France aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés par Me Binoche, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'UNSA IBM, aux termes de ses conclusions signifiées le 27 juin 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :
- confirmer la décision en ce qu'elle a, sur le fondement de l'article L 2132-3 du code du travail, déclaré ses demandes recevables,
- l'infirmer pour le surplus,
- constater la violation par la compagnie IBM France des dispositions de l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries des métaux et des principes dégagés par la jurisprudence,
- condamner la compagnie IBM, sous astreinte de 5 000€ par jour de retard, prenant effet un mois après la signification de la décision à intervenir, à verser aux salariés concernés un rappel de salaire, dans les limites de la prescription, de manière à ce que leur salaire fixe, indépendamment de la prime PVA, soit égal aux minima conventionnels,
- en ce qui concerne le personnel sous plan de commission, condamner la compagnie IBM France, sous astreinte de 5 000€ par jour de retard, prenant effet un mois après la signification de la décision à intervenir, à proposer aux représentants du personnel un plan de commission fondé sur des éléments objectifs clairement définis, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires,
- dire, en tout état de cause, que les primes attribuées, jusqu'à présent au personnel sous plan de commission ne doivent pas concourir à l'obtention des salaires minima conventionnels et condamner la compagnie IBM France, sous astreinte de 5 000€ par jour de retard, prenant effet un mois après la signification de la décision à intervenir, à verser aux salariés concernés un rappel de salaire, dans les limites de la prescription, de manière à ce que leur salaire fixe, indépendamment de la part variable, soit égal aux minima conventionnels,
- condamner la compagnie IBM France à lui verser une somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, celle de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Debray Chemin, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La CFE-CGC Fédération de la Métallurgie, aux termes de ses conclusions signifiées le 24 juin 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :
- dire qu'elle est recevable et bien fondée dans son appel,
- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire que le variable des commerciaux et technico commerciaux sous plan de commissionnement ou PVA présente un caractère aléatoire au sens de l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie de sorte qu'il doit être exclu des éléments de rémunération pris en compte pour le calcul du minima conventionnel,
- condamner la société IBM à verser aux commerciaux et technico commerciaux sous astreinte de 1 000€ par jour de retard un rappel de salaire de sorte que le montant de leur salaire fixe soit égal aux minima conventionnels,
- condamner la compagnie IBM France à lui payer la somme de 6.000€ en réparation du préjudice qu'elle a subi,
- ordonner à la compagnie IBM France de lui rembourser à concurrence de 3 000€, ses frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre à la charge de la compagnie IBM France les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP Bommart Minault, au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
La compagnie IBM France, aux termes de ses conclusions signifiées le 28 octobre 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé recevables les demandes des requérants,
- dire que les demandes des syndicats UNSA, CFE-CGC et Stramp CFDT sont partiellement irrecevables,
Sur le fond,
- dire que la prime PVA (ou GDP) et les commissions versées aux salariés d'IBM France ne constituent pas des libéralités ou gratifications bénévoles au sens de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie de la région parisienne,
- dire que la prime PVA (ou GDP) et les commissions doivent être prises en compte pour apprécier le respect des salaires minima conventionnels,
- dire que les plans de commissionnement qu'elle a mis en place n'ont pas un caractère potestatif,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter les syndicats UNSA, CFE-CGC et Stramp CFDT de l'ensemble de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire que le cumul demandé par les syndicats de la rémunération conventionnelle avec les dispositifs de rémunération qu'elle a mis en place est impossible,
A titre reconventionnel,
- condamner les syndicats UNSA, CFE-CGC et Stramp CFDT à lui payer chacun
la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens et dire que ceux d'appel pourront être recouvrés par la SCP Lissarague Dupuis, Boccon Gibod, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2011.
Par conclusions signifiées le 16 novembre 2011, la CFE-CGC Fédération de la métallurgie a sollicité le rejet des conclusions et des pièces signifiées le 28 octobre 2011 en violation du principe du contradictoire.
Selon des écritures en réponse du 16 novembre 2011, la compagnie IBM France s'est opposée à la demande.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le rejet des conclusions du 28 octobre 2011 de la compagnie IBM France et des pièces
Considérant que les écritures du 28 octobre 2011 contiennent en page 21 et 22 une courte réponse aux conclusions de la Fédération la métallurgie CFE-CGC en se référant à la pièce 39 (plan de motivation du 5 juillet 2011) ;
Considérant qu'au soutien de sa prétention, ce syndicat ne sollicite pas la révocation de l'ordonnance de clôture et ne justifie d'aucune circonstance qui l'aurait empêcher de répondre ;
Considérant que dans ces conditions, il y a lieu d'écarter la demande ;
Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat UNSA IBM et la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC et le syndicat Stramp CFDT
Considérant que la compagnie IBM France soutient que les demandes formées par ces syndicats sont partiellement irrecevables en ce qu'elles tendent au versement aux salariés d'un rappel de salaire au motif qu'elles sont de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale et que les syndicats n'ont pas la qualité pour agir à ce titre au nom des salariés ;
Considérant que ni le syndicat UNSA IBM ni la fédération de la métallurgie CFE-CGC n'ont conclu en réponse sur ce moyen ;
Considérant que selon l'article L 2132-3 du code du travail : 'Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent' ;
Considérant que si un syndicat a qualité pour agir en vue de la protection des intérêts collectifs de la profession, ce qui est manifestement le cas lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une convention collective, il n'a aucun titre pour agir pour le compte d'autrui et pour exercer l'action individuelle des salariés ; que dès lors, les demandes des syndicats UNSA IBM et CFE-CGC tendant à la condamnation de la compagnie IBM France au paiement d'un rappel de salaire aux salariés concernés tant au titre de la prime variable annuelle qu'au titre des plans de commissionnement ne sont pas recevables pour défaut de qualité à agir, l'action appartenant aux salariés individuellement ;
Considérant que les autres demandes formées par les syndicats appelants sont recevables ;
Sur l'application de la convention collective et les minima conventionnels
Considérant que l'article 23 de la convention collective des ingénieurs et des cadres des industries des métaux à laquelle la compagnie IMB France a volontairement adhéré dispose : 'Les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de rémunération, y compris les avantages en nature.
Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire';
Considérant que les parties ne sont pas d'accord sur la nature de la PVA et des commissions versées par la compagnie IBM France, les syndicats soutenant qu'il s'agit de libéralités qui ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des minima et la compagnie IBM France que la PVA et les commissions font partie intégrante du système de rémunération d'IBM France et doivent être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels ;
Considérant que la rémunération est la contrepartie d'un travail effectué et doit être obligatoirement versée par l'employeur ; que la libéralité est en revanche discrétionnairement octroyée au salarié et l'article 23 de la convention collective sus-énoncé précise que la libéralité doit avoir un caractère aléatoire, bénévole ou temporaire;
Considérant qu'en l'espèce, il apparaît au vu des pièces produites par la société IBM France définissant les critères d'attribution de la PVA (pièces 11 à 15) au cours des années 2004 à 2008 que la PVA est régie par des règles précises et dépend des performances du salarié évaluées par le management, pouvant en cas de contestation être revues dans le cadre d'une procédure interne dite de porte ouverte ;
Considérant ainsi qu'en dépit des affirmations contraires des syndicats, le versement de la prime répond à des conditions établies à l'avance, relatives aux résultats individuels et collectifs et ne ressort pas de la simple volonté de l'employeur ;
Considérant que le fait qu'il soit tenu compte dans le calcul de la prime de la performance individuelle des salariés et des résultats globaux de la compagnie ne la rend pas aléatoire et ne lui confère pas le caractère de libéralité dès lors que la somme globale une fois déterminée, l'employeur a l'obligation de la répartir entre tous les salariés concernés sous la forme d'une prime en fonction des critères définis ;
Que la jurisprudence citée par les appelants (Cassation 20 avril 2005) décidant 'qu'une prime manifestant la reconnaissance de l'effort et/ou de la performance au cours de l'année passée présente un caractère aléatoire' n'est pas transposable car dans cette espèce la prime n'était pas obligatoire pour l'employeur comme c'est présentement le cas;
Considérant encore qu'il ne peut être tiré argument de ce que la prime ne serait pas permanente ; que la mention figurant dans un extrait du site internet GDP de 2009 précisant 'qu'IBM se réserve le droit à sa seule discrétion d'amender, de modifier, suspendre ou mettre fin à tout moment au programme gdp' n'est pas de nature à permettre de retenir que la prime serait temporaire ou exceptionnelle alors qu'il s'agit à l'évidence d'un document à portée générale s'appliquant à l'ensemble des filiales dans le monde et que la société IBM France est soumise à la législation française de sorte qu'elle ne pourrait procéder à des ajustements sans consulter les organes représentatifs du personnel ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que le dispositif de la PVA, mis en place depuis 1994 a été reconduit depuis chaque année ;
Considérant également que constituant un élément permanent de la rémunération, la prime est soumise au paiement des charges sociales ;
Considérant qu'il s'infère donc de cette analyse que la PVA fait partie de la rémunération des salariés ; qu'elle est obligatoire pour l'employeur et constitue un élément permanent du salaire au sens de l'article 23 de la convention collective des ingénieurs et des cadres de la métallurgie ; qu'en conséquence, elle doit être prise en compte pour vérifier le respect des minima conventionnels ;
Considérant qu'en ce qui concerne les plans de commissionnements, il faut savoir qu'ils sont établis chaque année voire depuis 2007, chaque trimestre ; que tout salarié éligible au plan de commissionnement se voit proposer par son supérieur hiérarchique une lettre d'objectifs 'quota letter' fixant le niveau de gain potentiel ainsi que les objectifs quantitatifs et les éventuels challenges valant avenant au contrat de travail du salarié ;
Considérant que les syndicats dénoncent ces plans de commissionnement dès lors qu'ils ne dépendent que de la volonté de l'employeur ; qu'ils font valoir que les salariés n'ont pas les moyens de vérifier la réalisation de leurs objectifs et que l'employeur peut à tout moment procéder à des ajustements ce qui rend aléatoire cette partie variable de leur rémunération ;
Mais considérant que les commissions versées résultent d'un engagement contractuel de la compagnie IBM France au profit des salariés ayant accepté le plan de commissionnement par avenant à leur contrat de travail, sans aucune obligation de leur part de sorte qu'à cet égard, les commissions versées revêtent un caractère obligatoire pour l'employeur ;
Qu'il ne peut davantage être soutenu qu'elles auraient un caractère aléatoire et ne seraient pas permanentes puisqu'une clause, contenue dans les quota letter permet à l'employeur de modifier ou d'annuler les dispositions du plan alors qu'il est expressément stipulé que 'ces modifications éventuelles seront adoptées conformément aux lois en vigueur' ;
Considérant que, contrairement aux allégations des appelants, des logiciels, à la disposition des salariés leur fournit les moyens d'être informés sur le niveau de réalisation de leurs objectifs, même si le système n'est pas directement accessible par les intéressés et qu'ils doivent demander les données chiffrées à leur correspondant finance ;
Considérant qu'il découle de ces éléments que les commissions versées sur la base des plans de commissionnement ne constituent pas des libéralités et doivent donc être, comme la prime variable annuelle, incluses dans le calcul des minima garantis ;
Considérant que le syndicat UNSA IBM et la CFE-CGC Fédération de la Métallurgie font enfin état de la potestivité des plans de commissionnement et particulièrement du PSP (Profit Sharing Plan) dans lequel le versement de la partie variable des technico commerciaux est subordonné aux résultats de l'entreprise et conditionné par la contribution personnelle de chaque collaborateur, critère essentiellement subjectif reposant sur l'appréciation discrétionnaire de l'employeur ; que le caractère potestatif ressort également de la directive donnée par la direction à ses managers de n'accorder aucune commission à au moins 15 % du personnel sous leur responsabilité en ce qui concerne le plan PSP (Profit Sharing Plan) ;
Considérant qu'il est constant que pour être valide, une clause fixant une rémunération variable doit être fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne pas faire porter sur le salarié le risque de l'entreprise et ne pas avoir pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels;
Considérant que dans le cadre du PSP, la rémunération variable des salariés concernés est déterminée comme suit : le budget total de rémunération variable disponible pour le groupe d'individus considérés est fonction de deux paramètres : la performance de l'entité d'appartenance et la somme des rémunérations variables individuelles à objectifs atteints de chacun des membres du groupe d'individus considérés ; que les quotas letters produites par la société IBM France démontrent que l'attribution de la rémunération variable se fait au regard des performances de chacun des salariés ;
Considérant que s'agissant de la directive incriminée donnée aux managers de n'accorder aucune commission a au moins 15 % du personnel, il ressort de la notice produite '2010 Sales Incentive Plans Education for Managers' qu'il n'est mentionné qu'une moyenne indicative observée en fonction des performances des salariés, les managers restant libres de leur appréciation de sorte qu'il s'agit d'une recommandation ; qu'il est de principe qu'en l'absence de directives claires établies par la direction, une entreprise ne peut se voir reprocher d'avoir institué des quotas ;
Considérant que la clause permettant le réajustement des éléments de rémunération examinée ci-avant pas plus que celle portant sur les transactions significatives ne revêtent un caractère potestatif, la première pour des raisons exposées et la seconde parce qu'elle permet à l'occasion de telles transactions, de tenir compte de la contribution personnelle de chacun des salariés ayant participé à leur réalisation ;
Considérant que le caractère potestatif des plans de commissionnements ne peut donc être retenu ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande formée par la CFE-CGC Fédération de la métallurgie tendant à exclure des débats les conclusions signifiées le 28 octobre 2011 par la compagnie IBM France et les pièces.
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par L'UNSA IBM et la CFE-CGC Fédération de la métallurgie tendant à condamner la société IBM France au paiement de rappel de salaires.
Le confirme pour le surplus.
Y ajoutant,
Déboute L'UNSA IBM, la CFE-CGC Fédération de la métallurgie et le syndicat Stramp CFDT de leurs demandes de dommages et intérêts.
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposée, ceux d'appel pouvant être recouvrés directement par les avoués de la cause pouvant y prétendre conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne LOUYS, Conseiller faisant fonction de président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,