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15/12/2011 | FRANCE | N°10/06880

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 15 décembre 2011, 10/06880


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 97Z



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 DECEMBRE 2011



R.G. N° 10/06880



AFFAIRE :



[S] [X]





C/



SELAFA FIDAL





Décision déférée à la cour : Décision rendu le 31 Mai 2010 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats des Hauts de Seine

NN° RG : 20 731





Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- M. [X]

- SELAFA FIDAL



AVIS A MP

et aux conseils





REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 97Z

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 DECEMBRE 2011

R.G. N° 10/06880

AFFAIRE :

[S] [X]

C/

SELAFA FIDAL

Décision déférée à la cour : Décision rendu le 31 Mai 2010 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats des Hauts de Seine

NN° RG : 20 731

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- M. [X]

- SELAFA FIDAL

AVIS A MP

et aux conseils

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [X]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Patrick RAKOTOARISON (avocat au barreau de CHARTRES)

APPELANT

****************

SELAFA FIDAL

Société d'Avocats au Barreau des Hauts de Seine

[Adresse 1]

[Localité 4]

Rep/assistant : Me Alain BOULARD (avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE)

INTIMEE

La présente cause a été communiquée au Ministère Public.

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2011, Madame Evelyne LOUYS, conseiller, faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Evelyne LOUYS, conseiller, faisant fonction de président,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Madame Anne BEAUVOIS, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Par contrat de travail en date du 1er septembre 2006, M. [S] [X] a été engagé par la société d'avocats Fidal en qualité d'avocat salarié.

Le 28 janvier 2009, il présentait sa démission.

Par courriel du 30 janvier 2009, M. [S] [X] indiquait qu'il souhaitait quitter ses fonctions le 28 avril 2009, et prendre ses congés payés du 9 au 23 février 2009 inclus, et du 6 au 20 avril 2009 inclus.

Par lettre en date du 2 février 2009, la SELAFA Fidal accusait réception de la démission de M. [S] [X] et confirmait leur accord sur la fixation de la fin de son préavis au 28 avril 2009 ainsi que sur la prise de 21 jours de congés payés durant cette période.

Par lettre du 27 février 2009, la SELAFA Fidal dispensait M. [S] [X] de l'exécution de son préavis.

Au terme de ce préavis, étaient remis à M.[X] son bulletin de paye d'avril 2009 ainsi son solde de tout compte.

Par courriels en date des 30 avril et 5 mai 2009, adressés à M. [V] de la SELAFA Fidal, M. [S] [X] indiquait constater que le reliquat de ses congés payés ne lui avait pas été réglé et il en réclamait paiement.

Par lettre du 6 mai 2009, la SELAFA Fidal répondait à M. [S] [X] qu'il avait été intégralement rempli de ses droits au titre des congés payés, dans la mesure où ces derniers étaient intégrés dans sa rémunération.

Par lettre du 2 octobre 2009, reçue le 5 octobre 2009, M. [S] [X] a saisi M. le Bâtonnier de l'Ordre du Barreau des Hauts de Seine .

Par décision d'arbitrage du 28 mai 2010,le Bâtonnier du Barreau des Hauts de Seine a considéré les demandes de M. [S] [X] mal fondées et l'a débouté de l'intégralité de ses chefs de demande.

Appelant, M. [S] [X], aux termes de ses dernières conclusions du 10 novembre 2011, qui ont été développées oralement à l'audience, demande à la cour de :

* le dire recevable en son appel,

* infirmer la décision déférée,

- condamner la SELAFA Fidal à lui verser :

'la somme de 10.134,90€ à titre de solde d'indemnité de congés payés avec intérêt au taux légal à compter de sa mise en demeure par courriel du 30 avril 2009,

'la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux entiers dépens.

M.[X] fait valoir en substance que le non paiement par la société d'avocats Fidal du reliquat de 25 jours de congés payés est contraire aux règles communautaires (notamment à l' interprétation de l'article 7 de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 qui ne permet de valider une clause contractuelle prévoyant le versement d'une rémunération forfaitaire globale incluant l'intégralité des congés payés qu'en cas de prise effective des congés par le salarié) et nationales (article L 3141-26 du code du travail).

Il soutient :

-qu'il résulte de ces règles que le salarié ne peut se voir priver de congés sous prétexte qu'il reçoit un paiement du congé annuel,

- que la jurisprudence admet que les congés payés soient intégrés dans la rémunération du salarié sous réserve de ne pas aboutir pour celui-ci à un résultat moins favorable que la stricte application de la loi ou des dispositions conventionnelles,

-que dans le cas d'une démission, la clause met le salarié dans une situation défavorable par rapport aux principes d'ordre public et au droit national,

-qu'ayant démissionné sa prise de congés effective ne pourra plus avoir lieu,

-que n'ayant pas pris de façon effective et réelle l'intégralité de ses congés en 2007-2008 et 2008-2009, la clause est privée de toute efficacité en sorte que la somme de 8.000€ bruts doit s'entendre hors congés payés,

-retenir, comme l'a fait la décision déférée, qu'il a été payé 12 mois sur 12 indépendamment de la prise effective de ses congés est donc sans objet.

La société d'avocats Fidal développe oralement à l'audience les conclusions qu'elle a faites déposer le 10 novembre 2011.

Elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats des Hauts de Seine du 28 mai 2010 et de condamner l'appelant aux dépens.

Elle soutient essentiellement que M.[X] a été intégralement rempli de ses droits au titre de ses congés payés dans la mesure où , conformément à son contrat de travail, il a perçu douze mois sur douze une rémunération forfaitaire globale incluant d'ores et déjà l'indemnisation de l'intégralité des congés payés, en sus de la seule rétribution correspondant au travail effectué ; qu'une telle pratique est validée ; que ces dispositions ne sont pas pour le salarié moins favorables que les dispositions légales dans la mesure où elles aboutissent , par le maintien de la rémunération versée durant les périodes de congés, au versement d'une indemnité équivalente à celles de la période travaillée.

Le dossier a été communiqué le 20 juillet 2011 au ministère public qui a apposé son visa.

MOTIFS DE LA DECISION

Le contrat de travail conclu entre M.[X] et la SELAFA Fidal a fixé une rémunération globale annuelle englobant l'indemnité de congés payés : aux termes de

l' article 5 des conditions générales, il a été convenu :

' La rémunération, dans toutes ses composantes , a un caractère global et couvre tous les aspects de son activité, quel que soit le temps qui lui est consacré ; elle inclut également la rémunération de la totalité des congés payés afférents à la période de référence légale.'

Aux termes des conditions particulières, la rémunération ' comprend une partie fixe et une partie variable' et ' les deux composantes ainsi définies sont réputées indemnité de congés payés incluse'.

Cette faculté de convenir, par voie contractuelle, d'une inclusion de l'indemnité de congés payés dans la rémunération, qui n'est pas interdite et peut être justifiée par des circonstances particulières, est néanmoins subordonnée à la double condition, non seulement qu'elle résulte d'une convention expresse entre l'employeur et le salarié, mais également à la condition que ses modalités n'aboutissent pas à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales.

En l'espèce, M.[X] ayant démisionné par lettre du 28 janvier 2009, la fixation de la rémunération globale en ce qu'elle englobe l'indemnité de congés payés a des résultats plus défavorables pour lui, ainsi qu'il le fait valoir.

En effet, M. [X] n'est pas parti en congé pour l'intégralité de ses droits acquis puisqu'au moment de sa démission il disposait encore au total de 25 jours de congés qu'il lui restait à prendre, étant rappelé que par courrier du 2 février 2009 la société FIDAL a indiqué qu'elle était d'accord pour qu'il prenne effectivement 21 jours de congé non encore pris sans retarder la fin effective du préavis.

L'article L 3141-26 du code du travail prévoit que lorsque le contrat de travail est conclu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L 3141-22 et L 3141-25.

L'appelant fait également valoir à juste titre que :

- la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000, consacre la règle selon laquelle le travailleur doit normalement bénéficier d'un repos effectif, dans un souci de protection efficace de sa sécurité et de sa santé,

- l'article 7 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 a été interprété par la jurisprudence communautaire en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une disposition nationale permette, pendant la durée du contrat de travail, que les jours d'un congé annuel au sens du paragraphe 1 de cet article 7 qui ne sont pas pris au cours d'une année écoulée donnée soient remplacés par une indemnité financière au cours d'une année ultérieure.

En raison de sa démission, M.[X] ne prendra jamais effectivement ses jours de congés qui lui restaient à prendre sur les périodes 2007-2008 et 2008-2009 et il ne saurait être privé de ses droits au titre des congés payés.

En conséquence, en application de l'article 5-1 de la convention collective nationale des avocats salariés du 17 février 1995 , qui renvoie aux articles L 223-2 et suivants du code du travail, les droits constituent 1/10ème de la rémunération perçue pendant la période considérée, en sorte qu'il peut prétendre, au vu des bulletins de salaires versés aux débats, au paiement de la somme de 10.134,90 € au titre du solde de l'indemnité de congés payés.

Ce calcul n'est au demeurant pas contesté subsidiairement par la SELAFA Fidal.

Les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt, le courriel du 30 avril 2009 adressé à M.[R] [V] de la société Fidal ne correspondant pas à une sommation de payer.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME la décision entreprise,

Condamne la SELAFA FIDAL à payer à M .[S] [X] :

- la somme de 10.134,90 € au titre du solde de l'indemnité de congés payés afférentes aux périodes 2007-2008 et 2008-2009, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SELFA FIDAL aux entiers dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne LOUYS, Conseiller faisant fonction de président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/06880
Date de la décision : 15/12/2011

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/06880 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-15;10.06880 ?
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