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15/12/2011 | FRANCE | N°10/06409

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 15 décembre 2011, 10/06409


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 97C



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 DECEMBRE 2011



R.G. N° 10/06409



AFFAIRE :



[D] [F]





C/

Société ORATIO AVOCATS venant aux droits de la STé d'exercice libéral SJVL

...







Décision déférée à la cour : Décision rendue le 20 Juillet 2010 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de CHARTRES

N° chambre :
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N° RG :



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Mme [F],

Oratio Avocats

Avocats de France,



avis à MP

et aux conseils

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE QUINZE DECE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 97C

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 DECEMBRE 2011

R.G. N° 10/06409

AFFAIRE :

[D] [F]

C/

Société ORATIO AVOCATS venant aux droits de la STé d'exercice libéral SJVL

...

Décision déférée à la cour : Décision rendue le 20 Juillet 2010 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de CHARTRES

N° chambre :

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Mme [F],

Oratio Avocats

Avocats de France,

avis à MP

et aux conseils

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [D] [F]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Comparante assistée de Me David METIN (avocat au barreau de VERSAILLES) [Adresse 2].

APPELANTE

****************

Société d'Exercice Liberal ORATIO AVOCATS venant aux droits de la société SJVL immatriculée au RCS d'ANGERS sous le numéro 070 201 728

[Adresse 3]

[Localité 6]

défaillante

Rep/assistant : Me Julien LE TEXIER (avocat au barreau de PARIS) [Adresse 1],

Syndicat DES AVOCATS DE FRANCE

pris en la personne de son Président

[Adresse 4]

[Localité 7]

Rep/assistant : Me Savine BERNARD (avocat au barreau de PARIS ) [Adresse 8].

INTIMEES

La présente cause a été communiquée au ministère public.

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 10 Novembre 2011,Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Evelyne LOUYS, conseiller, faisant fonction de président,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Mme [D] [F] a été engagée par la société SJVL, aux droits et obligations de laquelle vient la société Oratio Avocats, en qualité d'avocate stagiaire à compter du 4 septembre 2006, pour une durée indéterminée, et un contrat de travail a été signé entre les parties le 4 septembre 2006.

Le 17 juin 2009, la société SJVL et Mme [D] [F] ont signé une rupture conventionnelle aux termes de laquelle il a été convenu que soit versée à Mme [D] [F] par la société SJVL une indemnité de rupture égale à 6 000€ et il a été également mentionné le délai de rétractation de 15 jours dont disposent les parties pour se rétracter.

Par courrier recommandé du 8 décembre 2009, Mme [D] [F] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chartres d'une demande tendant à voir contester la rupture conventionnelle signée le 17 juin 2009 entre elle et la société SJVL et aux fins de voir condamner cette dernière à lui verser la somme de 24 000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre un éventuel rappel de salaire pour non respect des minima conventionnels, outre la somme de 2. 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision du 20 juillet 2010, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Chartres a :

- dit irrecevable le syndicat des avocats de France en ses demandes,

- déclaré recevable Mme [D] [F] en ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [D] [F] tendant à voir condamner la société Oratio Avocats à lui verser la somme de 4 441,63€ à titre de rappel de salaire,

- débouté Mme [D] [F] du surplus de ses demandes,

- dit recevable la société Oratio Avocats en ses demandes,

- condamné Mme [D] [F] aux dépens.

Appelante, Mme [D] [F], conformément à ses conclusions du 10 novembre 2011 qui ont été développées oralement à l'audience, demande à la cour de :

*infirmer la décision du bâtonnier déférée quant au refus de requalifier la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

statuant à nouveau,

*la recevoir dans ses demandes et l'y déclarer bien fondée,

* dire que la rupture conventionnelle de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* condamner la société Oratio Avocats venant aux droits de la Société SJVL à lui verser les sommes suivantes :

7.075 €pour l'indemnité compensatrice de préavis,

707,50€ pour les congés payés afférents,

1.415€ pour l'indemnité de licenciement,

2.358€ à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure,

27.000€ nets de CSG et CRDS soit 29.500€ bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* opérer une compensation entre les sommes allouées et l'indemnité perçue par elle au titre de la rupture conventionnelle,

* fixer la moyenne des salaires à la somme de 2.358,33€ conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail,

* condamner la société Oratio Avocats à lui verser la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner la société Oratio Avocats aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.

A l'appui de son recours, Mme [F] expose :

- qu'une rupture conventionnelle, prévue par l'article L 1237-11 du code du travail doit être non équivoque avec un consentement libre et sans pression,

- que le juge garde la possibilité de contrôler l'imputabilité d'une rupture du contrat de travail y compris en cas de signature par le salarié d'une convention de rupture amiable, la preuve de l'existence d'un différend à la date de la rupture étant exclusive d'un accord amiable,

- qu'en l'espèce c'est la société SJVL , devenue Oratio Avocats, qui est à l'initiative de la rupture du contrat de travail , ainsi qu'il résulte du courrier du 02 juin 2009 remis en mains propres le 9 juin 2009 aux termes duquel l'employeur formulait un certain nombre de reproches à Mme [F] et que dès mars 2008 il lui reprochait les mêmes manquements professionnels

-que la décision de rompre le contrat remontait donc à plus d'un an auparavant et la décision de licencier Mme [F] n'avait été que différée en raison de son congé de maternité, que le choix de la rupture conventionnelle avait pour seul intérêt d'éviter à l'employeur de rapporter la preuve des prétendues faute et insuffisance professionnelle de Mme [F] ; qu'il y a eu contournement du droit du licenciement,

-qu'il est incontestable qu'un litige existait entre SJVL et Mme [F] ainsi que le démontre le courrier du 02 juin 2009 et l'insuffisance professionnelle qui est reprochée à la salariée ; que les juges du fond conditionnent la validité de la rupture conventionnelle à l'absence de litige sur la rupture,

-que ce courrier de l'employeur du 02 juin 2009 ne démontre en rien une volonté partagée de mettre en 'uvre une procédure de rupture conventionnelle mais qu'au contraire certains des termes traduisent une menace quant à l'avenir professionnel de Mme [F], par une mauvaise réputation qui ressortirait d'un litige prud'homal les opposant,

- que la rupture doit être requalifiée en l'espèce de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- le fait que le salarié n'ait pas utilisé son droit de rétractation prévu par l'article L 1237-13 du code du travail ne préjuge en rien de l'existence d'un litige entourant la rupture.

Le Syndicat des Avocats de France a fait déposer des conclusions le 10 novembre 2011 qu'il développe oralement à l'audience .Il demande à la cour de le recevoir en son intervention volontaire et de condamner la société Oratio Avocats à lui verser la somme d'un euro symbolique à titre de dommages-intérêts.

Aux termes de ses conclusions du 10 novembre 2011, développées oralement à l'audience, la société SJVL, devenue Oratio Avocats, demande à la cour de :

- constater que le syndicat des avocats de France ne rapporte pas la preuve d'un préjudice porté aux intérêts collectifs de la profession,

- dire son intervention volontaire irrecevable et non fondée,

à titre principal,

- constater :

*que la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail de [D] [F] est régulière,

*qu'il a eu accord entre les parties sur le principe et conditions de la rupture conventionnelle,

*qu'il n'y a pas eu de contestation ni de rétractation de [D] [F],

*que la convention de rupture conventionnelle a été homologuée par le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle d'Eure et Loir,

- en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes formulées par [D] [F],

A titre subsidiaire,

- limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire soit 12.000 €,

- dire qu'il y a lieu d'opérer compensation entre les sommes allouées et les 6.000 € nets d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle versée à [D] [F],

-débouter [D] [F] du surplus de ses demandes,

- condamner [D] [F] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société SJVL devenue Oratio Avocats fait valoir :

- que le présent litige ne concerne que la situation personnelle de Mme [F] ; que le syndicat des avocats de France ne démontre pas l'existence d'un préjudice porté aux intérêts collectifs de la profession,

- que le mode de rupture et les modalités financières ont été fixés d'un commun accord entre elle et Mme [F],

- que le 9 juillet 2009, la DDTEFP d'Eure et Loir a rendu une décision d'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail dont s'agit,

- que dans le cas d'une rupture conventionnelle, la rupture est à l'initiative des deux parties par la rencontre des consentements ; qu'à cet égard peu importe de savoir quelle partie a eu l'initiative des pourparlers qui ont conduit à une rupture conventionnelle,

- que Mme [F] ne rapporte pas la preuve que les parties n'ont pas convenu ensemble de la rupture conventionnelle,

- qu'aucune procédure de licenciement n'avait été initiée ni envisagée à la date de mise en 'uvre de la procédure de rupture conventionnelle, l'allégation selon laquelle la décision de rompre le contrat de travail aurait été prise plus d'un an avant n'étant étayée par aucune pièce,

- que l'employeur n'a commis aucun abus de droit susceptible d'invalider la convention de rupture ,

- que Mme [F] ne démontre pas que les conditions de l'article 1108 du code civil, relatif aux conditions essentielles pour la validité des conventions , n'ont pas été respectées,

- qu'elle a pu bénéficier des garanties prévues par le code du travail :assistance du salarié à l'entretien préalable, respect du délai de rétractation de 15 jours , contrôle de l'administration ,

- qu'il lui était loisible d'accepter ou de refuser, de discuter puis de convenir d'un commun accord de la rupture de son contrat de travail,

- que si l'employeur a pu écrire qu'il était insatisfait du travail de Mme [F], ce fait ne signifie pas pour autant qu'un litige ait existé, Mme [F] n'ayant émis aucune contestation ou plainte antérieure ou concomittante à l'engagement de la rupture conventionnelle,

- que l'évaluation, même négative de la qualité du travail fourni par le salarié ne constituent pas une insuffisance professionnelle mais simplement l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction.

Le dossier a été transmis au ministère public qui a apposé son visa.

MOTIFS DE LA DECISION

Le Syndicat des Avocats de France, qui ne justifie pas d'un préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession d'avocat, est irrecevable à intervenir volontairement, le présent litige relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [D] [F] ne concernant que les conséquences relatives à sa situation personnelle.

L'article L 1237-11 du code du travail issu de la loi 2008-596 du 25 juin 2008 édicte :

« L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinée à garantir la liberté du consentement des parties. »

La rupture conventionnelle suppose un consentement donné par le salarié en connaissance de cause et dont l'intégrité doit être assuré, la rupture conventionnelle ne pouvant être imposée par l'employeur pour détourner des garanties accompagnant un licenciement .

Même si le salarié n'a pas utilisé sa faculté de rétractation, la convention de rupture conventionnelle doit néanmoins respecter ces principes.

Aux termes d'un courrier daté du 02 juin 2009, remis en mains propres le 09 juin 2009, l'employeur de Mme [F] a formulé à son encontre les reproches suivants au niveau professionnel :

- des difficultés rapidement éprouvées en matière de droit commercial et des sociétés,

- des difficultés d'organisation, d'implication et de bons sens technique malgré un accompagnement pendant plus d'une année sans exigence de rentabilité,

- un nombre de dossiers traités limités avec des difficultés techniques qui n'ont pas exigé de la remplacer pendant son congé de maternité,

- la reprise de ses dossiers lors de son congé de maternité a été délicate en raison notamment d'un classement déplorable et d'une absence de compte-rendu ou notes dans les dossiers,

- le travail sur ses dossiers a permis de vérifier « son manque regrettable d'organisation et une réelle difficulté rédactionnelle dans les avis juridiques et modèles de courriers transmis aux clients »,

- un manque d'implication dans la poursuite de son activité qui pose un problème de relations avec la clientèle qui amène, selon les termes de ce courrier, « à préférer ne pas vous affecter de dossiers autres que basiques pour lesquels un poste de juriste serait amplement suffisant ».

Ce même courrier du 02 juin 2009 se poursuit dans les termes suivants :

« Le manque de confiance dont vous faites l'objet de la part des clients, de vos partenaires et de vos collègues apparaît incompatible avec le maintien de vos fonctions en l'état au sein de la société SJVL.

Il ne m'apparaît pas néanmoins opportun, compte tenu de la spécificité du statut d'avocat, collaborateur salarié, de mettre en avant vos erreurs et manquements de façon plus précise, ni d'engager une procédure unilatérale, avant d'examiner avec vous la possibilité d'une mesure alternative qui préservera des relations confraternelles et ne ternira pas la poursuite de votre parcours professionnel.

Une rupture amiable me semble être la voie la plus adaptée à notre statut professionnel spécifique.

Je vous invite à m'indiquer si vous êtes susceptible d'engager des discussions dans ce cadre. A défaut de réponse au 15 juin 2009, je considérerai que vous ne souhaitez pas envisager une rupture contractuelle de votre contrat et que notre relation se poursuivra par application stricte des dispositions réglementaires applicables aux avocats salariés.

En toute hypothèse, vous voudrez bien veiller, tant qu'une décision n'est pas prise, à améliorer votre gestion des dossiers, veiller aux bonnes relations avec nos clients et laisser des notes sur les rendez-vous qui peuvent vous être confiés ».

Ce même courrier du 2 juin 2009 :

*rappelle :

« Nous avons eu un entretien en mars 2008 vous indiquant qu'il ne serait pas possible de poursuivre notre collaboration sans amélioration notable et qu'une décision serait prise en juillet 2008 lors de l'entretien annuel de bilan des relations de travail

Quelques semaines après, vous m'annonciez que vous étiez enceinte ce qui a empêché la rupture de votre contrat ».

*indique  : « Votre statut d'avocat impose des règles spécifiques aux relations entre avocats qui m'ont amené à ne pas vouloir formaliser par écrit les reproches à votre égard ».

En premier lieu, le risque, voire la menace, de voir ternir la poursuite du parcours professionnel de Mme [F], tels qu'ils sont formulés par l'employeur dans le courrier sus visé du 02 juin 2009, en raison d' erreurs et manquements qui auraient justifié, selon lui, la rupture du contrat de travail dès mars 2008 si Mme [F] n'avait pas été en congé de maternité , tout en incitant la salariée à choisir la voie plus « opportune » d'une rupture amiable à savoir celle qui évite la justification des motifs , constitue une pression de nature à déterminer Mme [F] à accepter la rupture conventionnelle du 17 juin 2009, l'appelante faisant valoir à juste titre qu'elle exerçait son activité professionnelle dans un barreau de taille moyenne et qu'elle a pu légitimement craindre des répercussions pour son avenir professionnel.

Mme [F] justifie que dès le 17 juin 2009, elle faisait l'objet d'un arrêt de travail qui sera renouvelé jusqu'au 28 juillet 2009 pour dépression réactionnelle.

En second lieu, il ressort également des éléments de la cause qu'au jour de la conclusion de la convention de rupture amiable, il existait un différend entre les parties sur l'exécution du contrat de travail.

La société Oratio Avocats ne peut sérieusement opposer l'absence de contestation de Mme [F] et en déduire que finalement il n'existait pas de litige, ce qui revient à dire que Mme [F] aurait été d'accord sur l'ensemble des nombreux et graves manquements professionnels qui lui étaient reprochés dans la lettre du 02 juin 2009.

En conséquence, Mme [F] est bien fondée à solliciter la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse de la rupture conventionnelle intervenue dans les conditions ci-dessus exposées à l'initiative de l'employeur.

Compte tenu de la durée de la présence de la salariée dans l'entreprise, du nombre de salariés dans l'entreprise, du montant de son salaire, des pièces justificatives produites, des circonstances de la rupture et du fait que Mme [F] a retrouvé un emploi en qualité de juriste d'entreprise, Mme [F] est en droit de réclamer les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis (de trois mois, prévue par l'article 9-1 de la convention collective nationale des avocats salariés) : 7.075 € (sur la base d'une moyenne de salaires de 2.358,33 € ),

- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 707,50 €,

- indemnité de licenciement ( sur la base de l'article R 1234-2 du code du travail qui prévoit qu'elle ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté et d'une ancienneté de 2 ans et 11 mois) : 1.415 €,

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse limitée à 6 mois de salaires soit une somme arrondie à 14.400 €.

Mme [F] formule une demande en dommages-intérêts de 2.358 € pour non respect de la procédure.

Mais ce chef de demande sera rejeté, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant déjà le préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement , après débats en chambre du conseil,

INFIRME la décision déférée sauf en ce qu'elle a dit le Syndicat des Avocats de France irrecevable en ses demandes,

STATUANT A NOUVEAU,

Dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [D] [F] doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Oratio Avocats venant aux droits et obligations de la société SJVL à payer à Mme [D] [F] les sommes suivantes :

-indemnité compensatrice de préavis : 7.075 €,

-congés payés afférents : 707,50 €,

-indemnité de licenciement : 1.415 €,

-indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14.400 €,

Déboute Mme [F] du surplus de ses demandes,

Ordonne la compensation entre les sommes allouées et l'indemnité perçue par Mme [F] au titre de la rupture conventionnelle à due concurrence,

Condamne la société Oratio Avocats venant aux droits et obligations de la société SJVL à payer à Mme [D] [F] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Oratio Avocats venant aux droits et obligations de la société SJVL aux entiers dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne LOUYS, Conseiller faisant fonction de président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/06409
Date de la décision : 15/12/2011

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/06409 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-15;10.06409 ?
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