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14/12/2011 | FRANCE | N°10/00008

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2011, 10/00008


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No0

CONTRADICTOIRE

DU 14 DECEMBRE 2011

R. G. No 11/ 00208

AFFAIRE :

SARL IDEATION DEVELOPPEMENT, prise en la personne de sa gérante Mme X... Shirine



C/
Alain Y...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 00008



Copies exécutoires délivrées à :

Me Jea

n Philippe IMMARIGEON
Me Sandrine BEGUIN-DESVAUX



Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL IDEATION DEVELOPPEMENT, prise en la personne de sa gérante Mme...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No0

CONTRADICTOIRE

DU 14 DECEMBRE 2011

R. G. No 11/ 00208

AFFAIRE :

SARL IDEATION DEVELOPPEMENT, prise en la personne de sa gérante Mme X... Shirine

C/
Alain Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 00008

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean Philippe IMMARIGEON
Me Sandrine BEGUIN-DESVAUX

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL IDEATION DEVELOPPEMENT, prise en la personne de sa gérante Mme X... Shirine

Alain Y...

LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL IDEATION DEVELOPPEMENT, prise en la personne de sa gérante Mme X... Shirine
15 Rue des Pas Perdus
95804 CERGY CEDEX

représentée par Me Jean Philippe IMMARIGEON, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE
****************
Monsieur Alain Y...

né en à

...

78520 LIMAY

représenté par Me Sandrine BEGUIN-DESVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIME
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

L'appel a régulièrement été interjeté par la société IDEATION DEVELOPPEMENT le 13 janvier 2011, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.

FAITS

M. Alain Y... a été embauché à l'âge de 56 ans, comme étant né le 29 avril 1950, par la société IDEATION DEVELOPPEMENT qui a pour objet social l'acquisition, la gestion, la cession de toutes participations juridiques des sociétés sous toutes formes, notamment celles liées à l'exploitation de distributeurs automatiques, en qualité de chargé d'affaire, coefficient 180 par contrat initiative emploi, à durée déterminée de 24 mois, à compter du 7 septembre 2006, dans le cadre d'un surcroît d'activité occasionnée par le rachat et le développement de la société SOVIMET (société villepintoise de métallerie), dont l'activité est le commerce sous toutes ses formes de tous produits, appareils, matériels, accessoires relevant de la métallerie, de la menuiserie et du vitrage, destinés à toute installation, décoration ou confort de tous locaux ou propres à faciliter tous travaux du bâtiment en général.

Le 26 mai 2008, par voie d'huissier de justice, la société IDEATION DEVELOPPEMENT prenait acte de la démission de M. Y... par suite de son annonce de refuser de continuer à travailler aus sein de la société dans le cadre de ses interventions dans la filiale Sovimet et demandait au salarié la restitution de ses outils de travail en précisant que le solde de tout compte serait adressé fin mai 2008, démission que ce dernier contestait par courrier du 2 juin 2008 en rappelant qu'il avait pris des congés en accord avec M. X....

Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2008 aux torts exclusifs de son employeur et le 4 septembre 2008 (soit trois jours avant le terme initialement fixé), il était licencié pour faute dans le cadre d'une rupture anticipée de son contrat de travail avant terme pour absences injustifiées depuis début juin et comportement inacceptable.

Son salaire de référence annuel brut est de 17. 000 € pour un horaire hebdomadaire de 35 h (soit 1. 416, 67 euros par mois) et la société emploie moins de 11 salariés.

La convention collective applicable est celle des sociétés financières, des entreprises d'investissement et affiliées (CC 3059).

Il a saisi le C. P. H le 7 janvier 2010 de demandes tendant à obtenir diverses indemnités et en particulier, des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail aux torts de l'employeur.

***

DECISION DEFEREE :

Par jugement rendu le 8 décembre 2010, le CPH de Cergy-Pontoise (section Commerce) a :

- débouté M. Y... de sa demande principale de rupture du contrat de travail par démission le 26 mai 2008 aux torts de l'employeur
-dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. Y... est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
-fixe la date de la rupture au 9 juillet 2008
- condamné la SARL IDEATION DEVELOPPEMENT à payer à M. Alain Y... les sommes suivantes :
* 3. 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
* 1. 227, 78 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
* 1. 416, 67 € à titre de rappel de salaire du mois de juin 2008
* 411, 29 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 9 juillet 2008
* 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
-ordonné à la société IDEATION DEVELOPPEMENT la remise à M. Alain Y... de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour à partir de 10 jours après la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte sous 60 jours
-condamné la SARL IDEATION DEVELOPPEMENT à verser à M. Alain Y... les intérêts légaux liés aux créances de nature salariale à compter de la date de saisine, soit le 7 janvier 2010 et à celles de nature indemnitaire à compter de la date de la mise à disposition de la présente décision

-A titre reconventionnel
-donné acte à la SARL IDEATION DEVELOPPEMENT de ce qu'elle a remis à l'audience du 29 septembre 2010 et par chèque à M. Alain Y... la somme de 1. 112, 66 € net due au titre du salaire du mois de mai 2008 ainsi que le bulletin de salaire correspondant
-débouté la SARL IDEATION DEVELOPPEMENT de ses autres demandes reconventionnelles
-ordonné l'exécution provisoire
-mis les dépens à la charge de la SARL IDEATION DEVELOPPEMENT

DEMANDES

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, la SARL IDEATION DEVELOPPEMENT, appelante, demande à la cour, de :

• infirmer le jugement en toutes ses dispositions
• juger que le contrat de travail a été suspendu à l'initiative de M. Y... à la date du 26 mai 2008
• juger que la société a à bon droit, pris acte de cette rupture et conformément aux obligations légales en matière de CDD, en a tiré les conséquences par lettre du 4 septembre 2008, notamment concernant l'absence de paiement des salaires du fait de l'absence du salarié
• juger que la rupture du contrat doit être qualifiée de licenciement pour faute grave
• ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement concernant des rappels de salaire, congés payés et autres postérieurs à la date du 26 mai 2008
• lui donner acte de ce que les documents légaux correspondant à un dernier jour payé au 26 mai 2008 ont déjà été délivrés à M. Y... et qu'il n'y a lieu d'en établir de nouveaux
• débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes initiales et demandes reconventionnelles en cause d'appel
• En tout état de cause,
• le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2. 000 €

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, M. Y..., intimé et appelant incidemment, demande à la cour, de :

• débouter la société de son appel
• infirmer partiellement le jugement déféré
• A titre principal, dire que la rupture est intervenue à l'initiative et aux torts de la société IDEATION DEVELOPPEMENT par prise d'acte de démission le 26 mai 2008 et condamner la société au paiement de la somme de 8. 500 € à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail aux torts de l'employeur
• A titre subsidiaire, dire que la prise d'acte de rupture de CDD à l'intiative de M. Y... en date du 9 juillet 2008 est imputable à la société
• En tout état de cause, condamner la société IDEATION DEVELOPPEMENT à payer à M. Alain Y... la somme de 8. 500 € à titre dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail aux torts de l'employeur
• confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 1. 416, 67 € à titre de rappels de salaire sur juin 2008 et 411, 29 € à titre de rappels de salaire sur juillet 2008
• confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société IDEATION DEVELOPPEMENT à payer à M. Alain Y... la somme de 1. 227, 78 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
• confirmer le jugement pour le surplus
• condamner la société IDEATION DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

A l'audience du 25 octobre 2011, le conseil de M. Y... a sollicité in limine litis, le rejet des treize attestations communiquées tardivement par son contradicteur.

L'appelant a demandé le renvoi pour que ces pièces puissent être examinées par la cour.

La cour a autorisé une note en délibéré sur les pièces communiquées par l'appelant à son contradicteur le 24 octobre 2011 à 18h17, soit la veille de l'audience.

Le conseil de M. Y... a fait parvenir une note en indiquant que les attestations établies par ses anciens collègues de travail, pour la plupart, datant de 2008, n'ont pas été communiquées aux débats avant l'audience de la cour et que l'intimé en conteste la teneur.

Le conseil de la société IDEATION DEVELOPPEMENTa fait parvenir une note en joignant le jugement de liquidation d'astreinte prononcé par le conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise le 19 octobre 2011 en précisant que la demande d'astreinte et sa liquidation n'ont aucun fondement.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail à durée déterminée

Considérant que la société IDEATION DEVELOPPEMENT soutient que M. Y... s'est réclamé à tort d'une prétendue qualité d'associé, que celui-ci a annoncé son départ le 26 mai 2008 et a refusé de se rendre à son travail, que la rupture du contrat est intervenue à l'initiative du salarié, que la fin de contrat ne lui a causé aucun préjudice, que le bulletin de salaire de mai 2008 a été rectifié, que la date de la rupture doit être fixée au 26 mai 2008, que le salarié était dans l'incapacité d'assurer les rendez-vous technique, que le comportement du salarié était grossier et agressif (attestations) ;

Considérant que M. Y... réplique qu'il est intervenu pour négocier et signer le protocole d'accord de rachat de la société SOVIMET le 15 mai 2006 pour le compte de la société IDEATION DEVELOPPEMENT, à 99 % des parts et de M. Bruno X... à 1 %, que M. X... a été nommé gérant de la société SOVIMET, qu'il était envisagé qu'il puisse intégrer le capital de la société Sovimet au bout d'un an et soit engagé par ladite société, que dès l'origine, il a été détaché par la société IDEATION DEVELOPPEMENT au sein de la société SOVIMET pour y effectuer diverses fonctions, qu'il a reçu le 6 septembre 2006 de M. X..., agissant comme gérant de la société SOVIMET, une délégation de pouvoir permanente pour le représenter et engager la société dans différents contrats qu'elle signe avec ses clients, que la société IDEATION DEVELOPPEMENT a établi un bulletin de paie en date du 31 mai 2008 en y indiquant les six jours de congés pris par lui, que la société s'est ensuite rétractée de sa prise d'acte de rupture dans un courrier du 4 juin 2008, qu'il n'a à aucun moment évoqué une possible démission, qu'il disposait de par ses attributions, d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail sur les chantiers et n'était pas soumis à un horaire de travail précis, qu'il bénéficiait d'avantages matériels en contrepartie d'un salaire peu élevé, que la société a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en lui disant qu'il serait affecté à un travail sédentaire sous la responsabilité de Mme B...(courrier du 11 juin 2008), qu'il s'agit là d'une rétrogradation et d'une modification grave de ses attributions, que la société a opéré une retenue sur salaire en mai 2008 de 4. 866, 50 €, en prétendant qu'il s'agissait d'une avance de frais injustifiés ;

Mais considérant que c'est à juste titre que les premiers juges après avoir relevé que le salarié n'avait pas écrit de lettre de démission à la date du 26 mai 2008, que celui-ci avait confirmé qu'il ne souhaitait pas démissionné par courrier du 2 juin 2008, que la gérante de la société avait demandé au salarié de reprendre son travail par courrier du 4 juin 2008, ont dit par application de l'article L 1243-1 du code du travail, qu'à cette date, les deux parties sont d'accord pour ne plus faire état de démission, ont dit que le contrat n'est pas rompu à la date du 26 mai 2008 et rejeté la demande principale de M. Y... ;

Qu'il convient d'ajouter que le courrier de M. X... en date du 26 mai 2008 remis par voie d'huissier au salarié ne prend pas la forme d'une sommation interpellative demandant expressément à M. Y... s'il refuse ou non de continuer à travailler au sein de la société IDEATION DEVELOPPEMENT ;

- Sur la prise d'acte de la rupture du salarié le 9 juillet 2008 aux torts de l'employeur

Considérant que selon l'article L 1243-1 du code du travail, " Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure " ;

Que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ;

Considérant en l'espèce, que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont dit que la prise d'acte de la rupture du salarié au 9 juillet 2008 est justifiée et imputable à l'employeur pour faute grave : exécution de mauvaise foi du contrat de travail, modification des conditions de travail, abus de retenues sur salaire ;

Qu'en effet, l'employeur a finalement modifié le bulletin de salaire de mai 2008 en faisant apparaître que M. Y... était en congés payés à partir du 26 mai 2008 et non pas en absence injustifiée, que l'employeur a déposé plainte pour vol de véhicule de société par suite de sa non-restitution dès le début du mois de juin 2008, qu'il a procédé à une retenue illicite sur salaire sur la paie du mois de mai 2008 au motif que le salarié aurait bénéficié d'avances de frais injustifiées, qu'il a imposé à M. Y... de travailler sous les ordres de son ancienne assistante de gestion, Mlle B..., en l'affectant à un travail sédentaire contrairement aux clauses de son contrat ;

Qu'enfin, M. Y... lui-même, rappelle dans son courrier du 12 septembre 2008 qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail seulement à la date du 9 juillet 2008, ce courrier soulignant que la société a cherché à l'évincer en invoquant une démission de sa part, à quelques mois du terme de son contrat initiative emploi, pour lequel la société a perçu des aides dans le cadre de la politique d'aide au retour à l'emploi des seniors, qu'à terme, une embauche définitive avait été convenue avec M. X... dans le cadre du projet de reprise de la société Sovimet ainsi qu'une rémunération correspondant réellement à ses fonctions et ses responsabilités ;

Que les attestations produites tardivement par l'employeur ne sont pas de nature à contredire les pièces versées de part et d'autre par les parties et émanant directement du salarié et de l'employeur ;

Qu'en conséquence, la démission de M. Alain Y... s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification de la démission de M. Alain Y... en licenciement aux torts de l'employeur ;

- Sur les demandes indemnitaires du salarié

Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL IDEATION DEVELOPPEMENT à payer à M. Alain Y... la somme de 3. 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, celle 1. 227, 78 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, celle de 1. 416, 67 € à titre de rappel de salaire du mois de juin 2008, celle de 411, 29 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 9 juillet 2008 et celle de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

- Sur la remise des documents sociaux sous astreinte

Considérant que le jugement déféré a ordonné à la société IDEATION DEVELOPPEMENT la remise à M. Alain Y... de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour à partir de 10 jours après la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte sous 60 jours ;

Que par jugement en date du 19 octobre 2011, le conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise a liquidé l'astreinte prononcée par le conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise le 8 décembre 2010 et a condamné à ce titre la société IDEATION DEVELOPPEMENT à payer à M. Alain Y... la somme de 7. 830 €, outre celle de 1. 000 € au titre des frais irrépétibles en relevant que les condamnations salariales ont été exécutées par l'employeur, que les documents ont été remis le 14 septembre 2011, soit une astreinte liquidée sur une durée de 261 jours ;

Que l'appelante fait valoir que l'appel porte également sur l'astreinte prononcée, que les documents ont été rectifiés le 9 juillet 2008 et remis à l'audience de référé, que le salarié a été indemnisé par Pôle Emploi à compter du 14 octobre 2008, que l'utilisation de la sanction de l'astreinte par le jugement à la délivrance de documents simplement modifiés en fonction d'un jugement dont il a été interjeté appel, est totalement abusif au regard des règles de procédure civile et de la loi du 9 juillet 1991 ;

Qu'au vu des pièces produites, l'astreinte sera liquidée à la somme de 2. 610 €, soit 261 jours x 10 euros, outre la somme de 1. 000 € au titre des frais irrépétibles et le jugement du 19 octobre 2011 sera infirmé de ce chef ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il sera alloué à l'intimé une indemnité de procédure ainsi que précisé au présent dispositif, en complément de celle allouée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS

Vu le jugement prononcé le 19 octobre 2011 par le conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise qui a liquidé l'astreinte prononcée par le conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise le 8 décembre 2010

Statuant publiquement, contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré en ce toutes ses dispositions, sauf au titre de la remise des documents sociaux sous astreinte

Et statuant à nouveau du chef infirmé,

ORDONNE à la société IDEATION DEVELOPPEMENT la remise à M. Alain Y... de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la décision, sous astreinte de 10 euros par jour à partir de 10 jours après la notification du jugement.

LIQUIDE l'astreinte et en conséquence, condamne la société IDEATION DEVELOPPEMENT à payer à M. Alain Y... de ce chef la somme de 2. 610 € outre 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL IDEATION DEVELOPPEMENT à payer à M. Alain Y... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE la SARL IDEATION DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 10/00008
Date de la décision : 14/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-14;10.00008 ?
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