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14/12/2011 | FRANCE | N°09/00101

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2011, 09/00101


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 DECEMBRE 2011

R. G. No 10/ 05008

AFFAIRE :

Sergio X...




C/
SARL PROMAIN



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 10 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00101



Copies exécutoires délivrées à :



Me Laurent GRISONI



Copies certifiées conformes délivrées

à :

Sergio X...


SARL PROMAIN

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suiva...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 DECEMBRE 2011

R. G. No 10/ 05008

AFFAIRE :

Sergio X...

C/
SARL PROMAIN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 10 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00101

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laurent GRISONI

Copies certifiées conformes délivrées à :

Sergio X...

SARL PROMAIN

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Sergio X...

...

78600 LE MESNIL LE ROI

représenté par M. Théodore Y... (Délégué syndical ouvrier)

APPELANT
****************
SARL PROMAIN
9 rue Haute
78250 MEULAN

représentée par Me Laurent GRISONI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M. Serge X... a été engagé par la société SNEP le 2 février 1998 en qualité d'agent de service.

Le 25 avril 2008, la société PROMAIN a repris le marché de nettoyage dans lequel travaillait M. X.... Il a repris le contrat de travail de ce dernier et lui a garanti son ancienneté.

Il a été licencié le 11 mars 2009.

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de réclamer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour licenciement vexatoire Il demandait également des rappels de primes.

Par jugement du 10 septembre 2006, le conseil de prud'hommes de Poissy a dit le licenciement justifié, le salarié étant remplacé sur son lieu de travail par un tiers qui venait régulièrement sur son lieu de travail.

Il l'a débouté de ses demandes sur le licenciement et lui a alloué

-1 040 euros au titre de la prime de responsabilité
-104 euros au titre des congés payés afférents
-856, 32 euros au titre du rappel de paiement de la prime d'expérience
-85, 63 euros au titre des congés payés afférents

Il a débouté les deux parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

M. X... a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 2 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il demande réformation du jugement déféré et réclame :

-13 384, 32 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et humiliant
-5 000 euros du fait du non versement des salaires
-1569 euros au titre de la prime de responsabilité
-156, 90 euros au titre des congés payés afférents

Il demande confirmation du jugement pour le surplus.

Par conclusions déposées le 1er septembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Fromain forme appel incident et demande le débouté de M. X... de toutes ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

La lettre de licenciement adressée le 11 mars 2009 à M. X... dont les termes fixent les limites du litige est ainsi motivée :

" Le 12 février vers 19 heures, votre responsable M. Z... a constaté votre absence à votre poste de travail Ecole Le Clos Lainé de Maison Laffitte et qu'une personne étrangère à la société Promain effectuait les prestations à votre place.
Lors de notre entretien vous avez reconnu les faits, précisant que cette personne était votre cousin, que ce n'était pas la dernière fois qu'il venait et que la directrice de l'école le connaissait bien.
Nous vous rappelons qu'introduire sur les sites qui vous sont confiés, une personne étrangère à notre société, engage pleinement la responsabilité pénale de l'entreprise et de son dirigeant... "

Le juge doit former sa conviction à partir des éléments qui lui sont soumis.

En l'espèce, la réalité des faits n'est pas contestée et le responsable de l'entreprise qui a découvert M. A... sur les lieux a constaté qu'il était en train de faire le nettoyage d'une salle à la place de M. X..., ce qui confirmait qu'il avait l'habitude de se trouver sur les lieux.

En tout état de cause, il est établi que M. X... avait quitté l'entreprise et laissé à sa place, une personne étrangère, ce qui constitue une faute dans l'exécution de la prestation de travail.

Le caractère isolé de cet agissement, qui n'est d'ailleurs pas véritablement établi, ne permet pas d'exonérer M. X... de la faute commise et le jugement qui a estimé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sera confirmé.

Dès lors, les diverses demandes indemnitaires de M. X... seront rejetées.

Sur les rappels de primes

Sur la prime de responsabilité, M. X... a formé un appel sur le montant de cette prime.

Le premier juge a décidé à juste titre que la prime d'expérience avait été diminuée lors du changement d'employeur et que la prime de responsabilité avait été supprimée.

Il a avec raison retenu que la prime de responsabilité n'avait pas été versée chaque mois par l'employeur précédent mais sur une moyenne de deux mois sur trois.

Il a justement écarté la version de la société Promain qui affirme avoir augmenté le salaire mensuel.

Le jugement qui a rappelé que ces primes devaient être maintenues sauf à donner lieu à un avenant au contrat de travail sera confirmé sur les condamnations prononcées.

L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Met les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. X....

Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE,

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00101
Date de la décision : 14/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-14;09.00101 ?
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