COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2011
R.G. No 10/04648
AFFAIRE :
S.A.S. OMIEN 2 (ETABLISSEMENT)
...
C/
Gaëlle X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 08/03475
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sabine DE PAILLERETS
Me Gilles BONLARRON
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. OMIEN 2 (ETABLISSEMENT), S.A.S. OMIEN 2 (SIEGE SOCIAL)
Gaëlle X...
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. OMIEN 2 (ETABLISSEMENT)
26 Rue de la Vallée
80061 AMIENS CEDEX 9
représentée par Me Sabine DE PAILLERETS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. OMIEN 2 (SIEGE SOCIAL)
Immeuble le Guillaumet
60 Avenue du Général de Gaulle
92800 PUTEAUX
représentée par Me Sabine DE PAILLERETS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
Madame Gaëlle X...
...
78220 VIROFLAY
représentée par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
Mme X... a été embauchée par la société OMIEN 2 le 19 septembre 2006 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargée de projet, statut cadre, niveau VII coefficient 280 . Le salaire brut moyen de ses 12 derniers mois d'activité était de 2 554,50 euros.
Son contrat de travail comportait une clause de non concurrence lui interdisant "toute activité directe ou indirecte se rapportant à la commercialisation ou la promotion de produits et services concurrents de ceux de la société".
Cette interdiction avait une durée d'un an renouvelable une fois, après l'expiration du contrat de travail pour quelque cause que ce soit et sur toute l'étendue du territoire français"
Il était prévu en contrepartie une indemnité mensuelle égale au 1/5 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont elle aurait bénéficié au cours des 12 derniers mois.
Cette indemnité devait être versée chaque mois pendant la durée d'application de la clause sous réserve de confirmation de sa situation professionnelle le 15 de chaque mois le versement étant interrompu en cas de non justification de sa situation.
Le contrat prévoyait que la clause de non concurrence pouvait être levée par la société par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre décharge dans un délai de huit jours suivant la date de notification de la rupture du contrat.
Le 19 février 2008; par lettre remise en main propre , elle a présenté sa démission et a demandé à l'employeur à cesser ses fonctions le 04 avril 2008 et être dispensée de préavis.
Le 20 février, la société a proposé à Mme X... un document dans lequel la réduction de préavis était accordée et d'autre part la clause de non concurrence était levée.
Par courriel du 25 mars, Mme X... refusait cette proposition rappelant que l'employeur disposait d'un délai de 8 jours à compter de la notification de la rupture du contrat pour la décharger de cette clause et qu'elle n'avait reçu ni recommandé ni lettre remise en main propre dans le délai imparti
Par lettre du 1er avril 2008, la société OMIEN 2 a pris acte de sa démission et a accepté qu'elle quitte son poste dès le 04 avril. Elle a également informé la salariée de ce que celle-ci était libérée de la clause de concurrence qui la liait à la société.
Mme X... a signé ce courrier en y portant la mention " lu et approuvé reçu le 1er avril 2008"
Le 02 avril la socété OMIEN 2 a remis à la salariée un solde de tout compte son certificat de travail et son attestation ASSEDIC;
Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre en novembre 2008 aux fins d'obtenir le paiement des sommes de :
- 15 375,00 euros au titre de l'indemnité de non concurrence
- 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
- 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
La société OMIEN 2 a demandé la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Par jugement du 17 septembre 2010, le Conseil de Prud'hommes a fait droit à la demande principale et à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de 500,00 euros mais a rejeté en revanche la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les premiers juges ont considéré que Mme X... n'avait pas renoncé de façon explicite à la clause de non concurrence en portant la mention " lu et approuvé "sur le courrier qui ne concernait, selon elle, que le préavis et que, s'agissant de la demande de dommages et intérêts, l'employeur a pu croire de bonne foi que la salariée renonçait au bénéfice de la clause de non concurrence.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées le 31octobre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la société OMIEN 2 a demandé à la Cour de dire et juger que les parties ont valablement renoncé d'un commun accord au bénéfice de la clause de non concurrence et en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de sa contrepartie financière et de confirmer le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il a également demandé condamnation de Mme X... au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 31 octobre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mme X... a demandé à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et au surplus de condamner l'employeur au paiement des sommes de :
- 1 537,50 euros au titre des congés payés sur l'indemnité de non concurrence;
- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
- 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société OMIEN 2 soutient qu' après avoir dans un premier temps refusé sa proposition du 20 mars 2008 par laquelle lui était accordée la réduction de son préavis et la levée de la clause, la salariée s'est ravisée après avoir pris le temps de la réflexion et avait finalement lu, approuvé, signé et renvoyé le courrier du 01 avril 2008 par lequel l'employeur prenait acte de sa démission et lui confirmait qu'il levait la clause .
La société OMIEN 2 allégue également que si elle ne pouvait plus lever unilatéralement la clause après le 27 mars, rien n'interdisait aux parties de le faire d'un commun accord après cette date et que la salariée avait donné son accord sans ambiguïté aux termes parfaitement clairs du courrier du 01 avril.
Mme X... a présenté sa démission par courrier remis en main propre à l'employeur le 19 mars et il n'est pas contesté que cette date est celle de la rupture du contrat qui faisait courir le délai de 8 jours pendant lequel l'employeur pouvait lever la clause de non concurrence.
Mme X... a exprimé très clairement par son message du 25 mars son refus de considérer comme valable la levée de la clause proposée par l'employeur dans un précédent courrier du 20 mars soit après l'expiration du délai contractuel de 8 jours dans les termes suivants : "j'ai été très surprise de voir figurer sur ce même document les dispositions relatives à la clause de non concurrence à laquelle je suis contractuellement assujettie. Mon contrat de travail stipule que si l'employeur souhaite me dégager de cette clause , il dispose d'un délai de 8 jours à compter de la notification de la rupture du contrat pour m'adresser un recommandé avec AR ou une lettre en main propre contre décharge. J'ai remis ma lettre de démission le 19 février et n'ai reçu ni recommandé ni lettre remise en main propre dans le délai imparti"
Il apparaît que les termes de ce courrier ont été mûrement pesés et on ne comprend pas à la suite de quelle réflexion et en échange de quoi la salariée aurait pu revenir sur sa position en renonçant à se prévaloir de la clause dont elle se savait en droit de demander le bénéfice.
La lettre du premier avril 2008, approuvée et signée par la salariée fait bien référence à un accord des parties sur la date de son départ fixée au 04 avril mais n'évoque nullement un tel accord en ce qui concerne la clause de non concurrence pour laquelle l'employeur se borne a indiquer "nous vous confirmons que nous vous libérons bien de la clause de non concurrence qui vous liait à la société" sans faire aucune référence à un accord préalable des parties sur ce point ni de réserve quand à un possible désaccord de la salariée quand à une telle décision .
L'employeur ne précise pas que la levée de la clause de non concurrence impliquant la renonciation par la salariée à la contrepartie financière de cette clause était la contrepartie de sa propre renonciation au préavis que lui devait la salariée et que son accord pour renoncer a ses droits était conditionné par celui de la salariée.
Il n'est pas certain qu'en signant cette lettre qui avait pour objet principal de l'autoriser à quitter la société dès le 04 avril, la salarié ait envisagé que sa signature pouvait donner effet malgré la forclusion résultant de l'expiration du délai contractuel de 8 jours, à la décision unilatérale de l'employeur de lever la clause de non concurrence et qu'elle ait ainsi renoncé à se prévaloir de la contrepartie financière de cette clause contrairement à ce qu'elle avait clairement exprimé dans son é- mail du 25 septembre.
Si comme l'a observé la société OMIEN 2, Mme X... a attendu 8 mois pour saisir le Conseil de Prudhommes, elle n'en a pas moins fait parvenir à celle-ci à chaque échéance mensuelle les justificatifs de ce qu'elle n'exerçait pas d'activité susceptible de concurrencer la SAS OMIEN 2.
Il n'y a pas de volonté claire et sans équivoque de Mme X... d'accepter la levée de la clause et de renoncer à son droit à indemnisation.
Il y a lieu d'approuver le Conseil des Prud'hommes en ce qu'il a jugé que la contrepartie financière due au titre du respect de la clause de non concurrence devait être respectée.
L'employeur ne conteste pas que Mme X... a justifié mois par mois du respect de son obligation de non concurrence. Il ne remet pas davantage en cause le calcul de l'indemnité réclamée par celle-ci.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société OMIEN 2 à verser à Mme X... la somme de 15 375,00 euros au titre de la clause.
La salariée se trouve en droit de prétendre au versement d'une'indemnité compensatrice de congés payés égale au 1/10 de la somme ci-dessus. La demande nouvelle formée de ce chef est donc fondée.
L'employeur en tentant d'échapper aux obligations résultant de la clause de non concurrence malgré l'expiration du délai de levée de cette clause et la volonté clairement affichée par la salariée d'en demander le bénéfice n'a pas exécuté de bonne foi les obligations résultant du contrat et une telle attitude a été préjudiciable à la salariée par les tracas qu'elle lui a causés.
C'est donc à tort que le Conseil de Prud'hommes a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme X... en raison de la résistance abusive de l'employeur à ses prétentions contractuellement fondées à laquelle il convient de faire droit.
Les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la réception de la saisine par l'employeur en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées.
Il apparaît équitable de dédommager Mme X... de ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel à hauteur de 1000,00 euros.
La partie qui succombe doit être condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme X... pour résistance abusive ;
Réformant de ce chef et statuant à nouveau :
Condamne la société OMIEN 2 de ce chef à verser à Mme X... la somme de 2000,00 euros de dommages et intérêts
AJOUTANT :
Condamne la société OMIEN 2 à verser à Mme X... la somme de 1 537,50 euros au titre des congés payés sur l'indemnité de non concurrence.
Condamne l la société OMIEN 2 à verser à Mme X... la somme de 1 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamne la société OMIEN 2 aux dépens.
Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,