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14/12/2011 | FRANCE | N°07/03606

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2011, 07/03606


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 14 DECEMBRE 2011


R.G. No 10/05241


AFFAIRE :


Bakary X...





C/
SA ARCADE en la personne de son représentant légal








Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 07/03606




Copies exécutoires déli

vrées à :


Me Charlotte HODEZ
Me Gwenaële LEROUX-GARNICHEY




Copies certifiées conformes délivrées à :


Bakary X...



SA ARCADE en la personne de son représentant légal






LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 DECEMBRE 2011

R.G. No 10/05241

AFFAIRE :

Bakary X...

C/
SA ARCADE en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 07/03606

Copies exécutoires délivrées à :

Me Charlotte HODEZ
Me Gwenaële LEROUX-GARNICHEY

Copies certifiées conformes délivrées à :

Bakary X...

SA ARCADE en la personne de son représentant légal

LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Bakary X...

...

94200 IVRY SUR SEINE

comparant en personne,
assisté de Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************
SA ARCADE en la personne de son représentant légal
28/30 rue Jean Jaurès
92800 PUTEAUX

représentée par Me Gwenaële LEROUX-GARNICHEY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie Paule DESCARD MAZABRAUD Président chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M. Bakary X..., de nationalité malienne a travaillé en qualité d'agent de service pour la société Impec Services et son contrat a été repris par la société Arcade le 1er mars 2005.

Il a été licencié pour faute grave le 10 avril 2007 au motif qu'il aurait présenté une fausse carte de résident.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester les motifs de son licenciement et demander des dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche.

Par jugement en date du 11 octobre 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre section Commerce, a débouté M. X... de ses demandes et a pris acte de ce que la société Arcade reconnaissait devoir la somme de 1 296,05 euros au titre de l'article L 8252-2 du code du travail.

M. X... a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 2 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il demande réformation du jugement déféré et réclame les sommes suivantes :
-2 603,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-260,34 euros au titre des congés payés afférents
-520,69 euros au titre de l'indemnité de licenciement
-482,43 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied
-48,24 euros au titre des congés payés afférents
-500 euros au titre des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale
Il demande également la remise de documents légaux ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions déposées le 2 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Arcade demande confirmation du jugement déféré en faisant valoir qu'elle a déjà versé la somme de 1 296,05 euros. Elle a versé une note en délibéré après autorisation de la cour sur les mentions portées sur les bulletins de paie de M. X...

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

La lettre de licenciement adressée le 16 mars 2006 à M. X... dont les termes fixent les limites du litige, est ainsi rédigée :
"Après vérification de l'authenticité de vos papiers, il s'avère que vous nous avez présenté une fausse carte de résident.
Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
-falsification des documents administratifs en l'espèce votre carte de résident
non présentation de vrais papiers d'identité;
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible."

Pour considérer que le licenciement était justifié par une faute grave, le premier juge a estimé que la société Arcade n'était pas la signataire de l'engagement initial mais qu'il n'était pas contesté par M. X... qu'il avait présenté de faux papiers lors de son engagement.

De même il a estimé que les faits n'étaient pas prescrits.

Pour contester cette analyse, M. X... rappelle que l'employeur a la charge de la preuve, ayant évoqué l'existence d'une faute grave.
Il rappelle qu'au moment de l'embauche, l'employeur a l'obligation de vérifier la régularité de la situation des salariés étrangers
Il estime donc les fautes qui lui sont reprochées largement prescrites.
Il soutient que les dispositions particulières du code du travail sur l'engagement d'un salarié étranger ne privent pas celui qui a fait l'objet d'un licenciement abusif de la protection de droit commun.
Subsidiairement, la faute grave n'est pas caractérisée.

La société Arcade soutient qu'en réalité, M. X... avait dissimulé la réalité de sa situation administrative et qu'aucune prescrption ne peut être caractérisée.

Il y a lieu de relever que le seul motif du licenciement tel que présenté dans la lettre de licenciement est le fait que M. X... aurait fait usage d'une carte de résident falsifié.
Si M. X... ne conteste pas avoir effectivement présenté une carte de résident falsifié, il appartient à l'employeur qui a la charge de la preuve d'établir qu'il n'a eu connaissance de cette situation que dans les deux mois qui ont précédé la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.

La société Arcade indique qu'elle a eu connaissance de ce fait lors d'un contrôle au mois d'avril 2007 mais force est de constater qu'elle n'apporte aucune explication sur la réalisation de ce contrôle et sur les circonstances dans lesquelles elle aurait découvert la falsification de ce document.
En revanche, il ressort des éléments qu'elle a produit que le contrat de travail de M. X... passé avec la société Impec Services a bien été portés à sa connaissance ainsi que la carte de résident jointe, le 1er mars 2005.

Il ressort de ces observations que la société Arcade ne peut invoquer une faute grave à l'encontre de son salarié même s'il n'est pas contesté que celui-ci était de fait en sa qualité de travailleur étranger dans une situation irrégulière.

Dès lors, sa situation doit être examinée au regard des dispositions de l'article L 8252-2 du code du travail.

La faute grave ne pouvannt être invoquée, M. X... peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de licenciement qui ne peuvent se cumuler avec l'indemnité forfaitaire d'un mois de salaire due aux salariés licenciés alors qu'ils sont en situation irrégulière.
Il est établi que le montant cumulé de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement est supérieur à l'indemnité forfaitaire.

Le jugement qui n'a alloué que l'indemnité forfaitaire d'un montant de 1 296,05 euros sera réformé et la cour dit n'y avoir lieu au paiement de cette indemnité mais condamne la société Arcade à verser à M. X... les sommes suivantes :
-2 603,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-260,34 euros au titre des congés payés afférents
-520,69 euros au titre de l'indemnité de licenciement

De même, à défaut de faute grave, la mise à pied conservatoire ne se justifiait pas et il sera alloué à M. X...

-482,43 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied
-48,24 euros au titre des congés payés afférents

Enfin, il ressort des éléments du dossier que M. X... dont le contrat de travail se déroulait sans incident depuis plus de quatre ans, subit du fait de ce licenciement brutal, un préjudice distinct qui sera réparé par une somme que la Cour fixe à 8 000 euros.

Sur le défaut de visite médicale

Par d'exacts motifs que la cour fait siens, le premier juge a estimé que M. X... se bornait à affirmer qu'il n'avait pas subi de visite médicale chez son employeur initial.Il a considéré qu'il n'établissait pas la réalité de cette carence de l'employeur, carence étrangère à la société Arcade.
Lr jugement qui a débouté M. X... de cette demande sera confirmé.

L'indemnité de préavis et le rappel de salaire ainsi que les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement seront assortis des intérêts légaux à compter du 11 juin 2007, date de la saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre, calculés en application des dispositions de l'article 1154 du code civil.
La société Arcade devra remettre à M. X..., un bulletin de paie et un certificat de travail conformes et le salarié en revanche, ne peut prétendre à une attestation Pole Emploi du fait de sa situation irrégulière. Il n'y a pas lieu à assortir cette obligation d'une astreinte.

L'équité commande d'allouer à M. X..., une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Confirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale.
Le réforme dans le surplus de ses dispositions et statuant
à nouveau, dit n'y avoir lieu au versement de l'indemnité forfaitaire de la somme de 1296,06 euros.

Condamne la société Arcade au versement à M. X... des sommes suivantes :
2 603,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-260,34 euros au titre des congés payés afférents
-520,69 euros au titre de l'indemnité de licenciement
-482,43 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied
-48,24 euros au titre des congés payés afférents
-8 000 euros au titre dupréjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail en tant qu'étranger employé irrégulièrement en application des dispositions de l'article 8 252-2 du code du travail

Dit qu'une compensation judiciaire sera faite entre les sommes dues et la somme de 1 296,08 euros déjà versée.

Dit que l'indemnité de préavis et le rappel de salaire ainsi que les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement seront assortis des intérêts légaux à compter du 11 juin 2007, date de la saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre, calculés en application des dispositions de l'article 1154 du code civil.

Condamne la société Arcade à verser à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros et aux entiers dépens.

Condamne aux dépens de 1ère instance et d'appel.

Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/03606
Date de la décision : 14/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-14;07.03606 ?
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