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08/12/2011 | FRANCE | N°11/07092

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 08 décembre 2011, 11/07092


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 10B



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 DECEMBRE 2011



R.G. N° 11/07092



AFFAIRE :



[T] [H] [X] [Y]





C/



MINISTERE PUBLIC







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° Section :

N° RG : 08/6592



Expédi

tions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Jean-pierre BINOCHE







MP



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 10B

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 DECEMBRE 2011

R.G. N° 11/07092

AFFAIRE :

[T] [H] [X] [Y]

C/

MINISTERE PUBLIC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° Section :

N° RG : 08/6592

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean-pierre BINOCHE

MP

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [H] [X] [Y]

né en 1978 à [Localité 3] (BENIN)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE - N° du dossier 403/10 Avoué à la cour

assisté de Maitre Lalia MIR, avocat au barreau de Versailles ,

(bénéficie de l'aide juridictionnelle totale du 1er juin 2010 numéro 2010/002075, bureau d 'aide juridictionnelle de Versailles)

APPELANT

****************

MINISTERE PUBLIC, représenté par Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Versailles, lui-même représenté par Monsieur CHOLET, avocat général.

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2011, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS, conseiller, faisant fonction de président, chargé du rapport et de Madame Dominique LONNE, conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Evelyne LOUYS, conseiller, faisant fonction de président,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Madame Annie VAISSETTE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

M. [T] [Y] est né en 1978 à [Localité 3] au Bénin a obtenu le 9 décembre 2003 du greffier en chef du tribunal d'instance de Puteaux un certificat de nationalité française sur le fondement des articles 37-1 et 84 du code de la nationalité française et 22-3 du code civil constatant qu'il est devenu français de plein droit par l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par son père M. [J] [Y].

Par assignation en date du 15 avril 2008, le procureur de la République de Nanterre a assigné M. [T] [Y] aux fins de voir le tribunal constater que le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 9 décembre 2003 l'a été à tort.

Par jugement en date du 18 février 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- constaté l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile et la recevabilité de la demande formée par le procureur de la République,

- dit que M. [T] [Y], né en 1978 à [Localité 3] au Bénin s'est vu délivrer à tort le 9 décembre 2003 par le greffier en chef du tribunal d' instance de Puteaux un certificat de nationalité française,

- constaté son extranéité,

- ordonné qu'il soit procédé aux mentions prévues par l'article 28 du code civil,

- laissé les dépens à la charge de M. [T] [Y].

Appelant, M. [T] [Y], aux termes de ses conclusions signifiées le 28 septembre 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :

- le recevoir en sa demande et l'y dire bien fondé,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- rejeter sa demande d'extranéité formulée par M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre,

- constater que sa filiation est établie avec M. [J] [Y] et ce, dès sa conception, au regard du droit coutumier et de la loi béninoise nouvelle,

- dire que son certificat de nationalité française ne peut lui être retiré,

- mettre à la charge du trésor public les entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

M. le procureur général a conclu le 1er mars 2011 à la confirmation du jugement entrepris.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2011.

MOTIFS DE L'ARRET

Considérant que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Considérant que M. [T] [Y] revendique l'application du coutumier du Dahomey de 1931 au regard duquel sa filiation est établie depuis sa naissance ayant depuis cette date la possession d'état d'enfant naturel à l'égard de M. [J] [Y] ; que c'est à tort que le premier juge a retenu que l'article 188 de la coutume se réfère non pas à la filiation mais à une notion d'appartenance à la famille ; que l'article 181 explicite cette notion et concerne directement l'établissement de la filiation ; qu'il signifie par une interprétation à contrario que si le père n'a pas abandonné l'enfant, le lien de parenté par le père peut être établi ; qu'il justifie au travers de nombreux éléments soumis à la cour d'une possession d'état d'enfant naturel constante ; qu'il dispose, par ailleurs, d'un acte de reconnaissance béninois du 14 octobre 2003 ; qu'enfin, la loi nouvelle béninoise entrée en vigueur en 2004 reconnaît la possession d'état et précise que la filiation rétroagit au jour de la conception de l'enfant (article 299) ; que ce texte s'applique immédiatement aux situations en cours que le jugement déféré doit être infirmé ;

Considérant que M. le procureur général maintient que l'établissement de la filiation paternelle de l'appelant se trouve dénué d'effets en matière de nationalité parce que M. [T] [Y] était âgé de plus de 18 ans et que sa filiation a été établie après le 3 septembre 1992; qu'il fait valoir, sur l'application de la coutume, que les textes invoqués ne prévoient pas que la filiation puisse être établie par la possession d'état et que la loi du 7 juin 2002 ne lui peut être appliquée dans la mesure où sa filiation était établie avant le 24 août 2004, date de son entrée en vigueur ; qu'en tout état de cause, il objecte que le droit français s'oppose à ce que la filiation établie postérieurement à la majorité puisse produire des effets en nationalité ;

Considérant que selon l'article 30 alinéa 2 du code civil, il appartient au ministère public de rapporter la preuve que M. [T] [Y] titulaire d'un certificat de nationalité française, ne réunit pas les conditions pour y prétendre ;

Considérant qu'il résulte de la levée de l'acte de l'intéressé dressé le 29 novembre 2001 au vu d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 9 novembre 2001 par le tribunal de première instance de Ouidah n° 2217/PTO-2001 que M. [T] [Y] est né vers 1978 à [Localité 3] de [Y] [J] et de [F] [V] ;

Qu'il est constant que M. [J] [Y] a acquis la nationalité française le 3 septembre 1992 ; qu'à cette date, l'article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 édicte que l'enfant mineur de dix-huit ans, légitime ou naturel, dont l'un des parents acquiert la nationalité française devient français de plein

droit ; qu'il est en outre, exigé que le lien de filiation soit établi à l'égard du parent qui acquiert la nationalité française avant ladite acquisition ;

Considérant qu'en application de l'article 311-14 du code civil, la loi de filiation applicable est celle de la mère soit la loi béninoise ;

Considérant qu'à la date du 3 septembre 1992, la loi béninoise de filiation est le code civil français dans sa rédaction de 1958 qui prévoit que la filiation ne peut résulter que de la déclaration de naissance ou d'un jugement inexistant en l'espèce ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'application du droit coutumier du Dahomey de 1931 qu'invoque M. [T] [Y], l'article 188 dispose que les enfants naturels simples sont partagés entre le père et la mère chez les fons d'Agoni, communauté à laquelle appartient l'appelant ; que force est de constater que ce texte n'énonce pas que la filiation peut être établie par la possession d'état ; que l'interprétation à contrario que fait M. [Y] de l'article 181 qui dispose que : 'L'enfant nature n'a de parenté que par sa mère si son père l'a abandonné' ce qui permettrait dans l'hypothèse où il n'y aurait pas abandon que le lien de parenté par le père puisse être établi par la possession d'état, ne peut être suivie au vu de l'article 187 prévoyant que 'Les enfants naturels simples sont à la famille de la mère. En cas de mariage de leurs auteurs, ils se trouvent légitimés et appartiennent au père' qui ne fait aucune part à la possession d'état ;

Considérant que M. [T] [Y] n'est donc pas fondé à prétendre établir sa filiation par la possession d'état d'enfant naturel à l'égard de son père ;

Considérant qu'il ne peut pas davantage se référer au code des personnes et de la famille béninois du 7 juin 2002 entré en vigueur le 24 août 2004, soit postérieurement à l'acquisition de la nationalité française par [J] [Y] ; qu'il ne peut donc valablement faire état des articles 285 (possession d'état) et 299 (effet rétroactif de la filiation à la conception) au regard des dispositions transitoires de la loi et particulièrement de son article 1023 alinéa 1 selon lesquelles l'établissement de la filiation établie conformément aux dispositions antérieurement en vigueur ne peut être remise en cause et que seuls les effets de la filiation sont régis pour tous les enfants par la loi nouvelle ;

Considérant que la filiation de M. [T] [Y] a été établie avant le 24 août 2004 par l'acte de reconnaissance du 14 octobre 2003 à la mairie de [Localité 4] ;

Que par ailleurs, le principe en droit français est que la nationalité est fixée lorsqu'une personne a atteint sa majorité, sauf démarche personnelle et volontaire ;

Considérant qu'il s'ensuit que M. [T] [Y] dont la filiation paternelle a été légalement établie après sa majorité et après la date d'acquisition de la nationalité française par son père ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'effet collectif attaché à la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par ce dernier le 3 septembre 1992;

Considérant qu'il ne peut qu'être débouté de ses demandes et le jugement déféré, confirmé ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Dit que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré.

Confirme le jugement entrepris.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Dit que M. [T] [Y] devra supporter la charge des dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 11/07092
Date de la décision : 08/12/2011

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°11/07092 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-08;11.07092 ?
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