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07/12/2011 | FRANCE | N°10/00146

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 décembre 2011, 10/00146


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 DECEMBRE 2011

R. G. No 11/ 00280

AFFAIRE :

Société GESTI PRO



C/
Oscar X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 00146



Copies exécutoires délivrées à :

Me Corinne CHERKI
Me Jean Marc MARTINVALET



Copies cert

ifiées conformes délivrées à :

Société GESTI PRO

Oscar X...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERS...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 DECEMBRE 2011

R. G. No 11/ 00280

AFFAIRE :

Société GESTI PRO

C/
Oscar X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 00146

Copies exécutoires délivrées à :

Me Corinne CHERKI
Me Jean Marc MARTINVALET

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société GESTI PRO

Oscar X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société GESTI PRO
26 Rue Jean Moulin
95100 ARGENTEUIL

représentée par Me Corinne CHERKI, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE
****************

Monsieur Oscar X...

...

...

93200 SAINT DENIS

représenté par Me Jean Marc MARTINVALET, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS

INTIME
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS

M. Oscar X..., né le 21 février 1966, de nationalité haïtienne, a été engagé par la société NPS, qui est une entreprise de nettoyage industriel, par CDI (temps partiel de 16 h 45) en date du 6 octobre 2001 en qualité d'agent de propreté, moyennant une rémunération de 3. 252, 31 €, avec possibilité de rémunérer des heures complémentaires.
Par avenant en date du 9 janvier 2003, la relation de travail s'est poursuivie avec la société Groupe GESTI-PRO en qualité d'agent de service échelon 1 catégorie A en application de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté (temps partiel de 13 h 75), moyennant une rémunération de 437, 91 € brut par mois, avec possibilité de rémunérer des heures complémentaires
Après plusieurs avenants au contrat de travail, dont le dernier signé par le salarié le 2 juillet 2007, des difficultés sont apparues sur ses bulletins de salaire.
Selon l'employeur, une nouvelle relation de travail s'est poursuivie à compter du 2 janvier 2008.
Le salarié s'est rendu le 18 février 2010 au sein de l'entreprise pour avoir des explications concernant des erreurs sur les bulletins de salaire.
Une convocation à entretien préalable lui était notifiée remise le 22 février 2010 pour le 3 mars 2010 avec mise à pied à titre conservatoire et par lettre du 10 mars 2010, la société GESTI-PRO lui notifiait son licenciement pour faute grave, contesté par ce dernier par courrier du 12 mars.
Le salarié refusait le rendez-vous proposé par l'employeur par courrier du 19 mars 2010.
M. X... a saisi le C. P. H le 2 avril 2010 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

PROCEDURE

La SAS GESTI-PRO a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 18 janvier 2011, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement.

DECISION DEFEREE

Par jugement rendu le 16 décembre 2010, le C. P. H d'Argenteuil (section Commerce) a :
- dit le licenciement de M. X... et la procédure ratifiée par M. Z..., conforme
-dit le licenciement de M. X... pour faute grave justifiée
-condamné la société GESTI-PRO à payer à M. X... les sommes suivantes :
* 4. 895, 23 € au titre de rappel de salaires
* 489, 52 € au titre des congés payés afférents
-enjoint à la société GESTI-PRO à régulariser la situation de M. X... auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de rappel de salaire
-fixé à 1. 240, 85 € la moyenne mensuelle des salaires de M. X... en vertu des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail
-ordonné l'exécution provisoire
-débouté M. X... du surplus de ses demandes
-dit que les intérêts légaux sont de droit à compter de leurs demandes respectives
-condamné la socété GESTI-PRO aux dépens

DEMANDES

Vu les conclusions, visées par le greffe et soutenues oralement par la société GESTI-PRO, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- dire le licenciement et la procédure ratifiée conforme
-dire le licenciement pour faute grave justifié et en tirer toutes conséquences de droit
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes consécutives au licenciement
-dire valable l'avenant du 2 janvier 2008
- dire les salaires conformes à cet avenant
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société GESTI-PRO à payer à M. X... les rappel de salaires et les congés payés y afférents-condamner M. X... au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. X..., intimé, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

- condamner la société GESTI-PRO à payer à M. X... les sommes suivantes :
* 4. 895, 23 € au titre de rappel de salaires
* 489, 52 € au titre des congés payés afférents
-dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de la somme de 14. 755, 36 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 2. 213 € à titre d'indemnité légale de licenciement, outre la somme de 2. 391, 52 € à titre d'indemnité de préavis et 239, 15 € pour les congés payés afférents
-condamner la société GESTI-PRO à payer à M. X... la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
-la condamner aux dépens

Oralement, le conseil de l'intimé a précisé renoncer au moyen de nullité fondé sur l'irrégularité du licenciement s'agissant d'une S. AS.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la demande de rappel de salaire

Considérant que le salarié soutient que l'avenant du 2 janvier 2008 n'est pas signé, que le dernier avenant en date du 2 juillet 2007 prévoit 135, 42 h par mois, que l'employeur ne lui réglait pas régulièrement les heures de travail qu'il pouvait effectuer du fait de la perte de certains chantiers, que les mentions sur les bulletins de paie pour absence ou absence injustifiée ne donnent aucune précision quant à la date ;

Considérant que l'employeur s'oppose à la demande au motif que la rémunération du salarié est effectuée sur la base de 122, 42 h et ce, depuis l'avenant du 2 janvier 2008, du fait que le chantier Xchange ne relève plus des tâches du salarié suite à la résiliation du contrat l'unissant à cette société à effet du 15 janvier 2008, que subsidiairement, le salarié est redevable de la somme de 113, 64 € ;

Mais considérant qu'au vu des bulletins de salaire produits, la rémunération du salarié est effectuée sur une base variable depuis janvier 2008 : 129, 92 €, 122, 42 €, 43, 34 €, 120, 92 €, 119, 92 € ou 119, 90 €, alors que l'avenant non signé en date du 2 janvier 2008 prévoit une rémunération de 1. 043, 01 € pour 122, 42 heures de travail, la durée du travail étant expressément acceptée par le salarié ;

Que la rémunération ne correspondant pas à la durée contractuelle du travail résultant de cet avenant non signé, il convient de prendre en considération le dernier avenant signé par le salarié du 2 juillet 2007 qui prévoit 135, 42 h par mois ;

Que dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société GESTI-PRO à payer à M. X... la somme de 4. 895, 23 € au titre de rappel de salaires
et celle de 489, 52 € au titre des congés payés afférents ;

- Sur la rupture du contrat de travail

Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;

Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;

Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;

Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige et la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c'est-à-dire, matériellement vérifiables

Qu'un salarié ne peut être licencié que pour des faits précis et objectifs qui lui sont personnellement imputables ;

Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;

Que la jurisprudence exige la réunion de trois éléments pour constituer une faute grave :

- la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement
-le ou les faits incriminés doivent constituer une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise
-la violation reprochée au salarié doit être d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis

Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 10 mars 2010, la société a procédé au licenciement pour faute grave de M. X..., en lui reprochant son comportement violent et menaçant le 18 février 2010 à l'égard du chef du personnel, à propos d'erreurs commises sur ses bulletins de paie ;

Considérant que la société GESTI-PRO rappelle que la violence verbale et gestuelle du salarié le 18 février 2010 a été démontrée et n'est pas contestée par celui-ci, que dès son entrée dans le bureau du chef du service de paie de la société, M. Z..., né le 5 juillet 1949, il s'est montré menaçant sans tenter la moindre discussion préalable, qu'il a saisi à deux reprises l'écran de l'ordinateur pour le jeter à terre et a menacé à deux reprises de revenir avec un marteau pour " tout casser ", ce qui a justifié le dépôt d'une main courante au commissariat d'Argenteuil ;

Considérant que le salarié réplique qu'à aucun moment, il n'a menacé quiconque, ni ne s'en est pris au matériel de la société, que les attestations produites par l'employeur ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du CPC et doivent être écartées du fait de leur imprécision, que le dépôt de plainte a été fait le 22 février 2010, soit le même jour que la convocation à l'entretien préalable

Mais considérant que c'est à juste titre que les premiers juges, après avoir relevé que le salarié avait eu une discussion houleuse, voire menaçante envers le chef du personnel, ont dit que le licenciement prononcé contre celui-ci pour faute grave est justifié ;

Considérant en effet, que l'agressivité dont a fait preuve le salarié à l'égard du responsable du service de paie n'est pas admissible, du fait des menaces verbales proférées ;

Que les attestations des collègues de travail de M. Z..., qui ont été témoins de l'altercation qui a duré deux heures, même non conformes aux dispositions du CPC, n'ont pas lieu d'être rejetées des débats, les dispositions de l'article 202 du CPC n'étant pas prescrites à peine de nullite ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de l'une ou l'autre des parties ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE la S. A. S GESTI-PRO aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 10/00146
Date de la décision : 07/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-07;10.00146 ?
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