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07/12/2011 | FRANCE | N°09/02567

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 décembre 2011, 09/02567


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 DECEMBRE 2011

R. G. No 10/ 04107

AFFAIRE :

Anne Laure DE X...


C/
Me SCP OUIZILLE-HART DE KEATING-Mandataire liquidateur de Société FULL IMAGE
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 13 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 09/ 02567

Copies exécutoires délivrées à :

Me Anne-Sophie HETET

Co

pies certifiées conformes délivrées à :

Anne Laure DE X...


Me SCP OUIZILLE-HART DE KEATING-Mandataire liquidateur de Société FULL IMAGE, AGS CGEA IDF OUE...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 DECEMBRE 2011

R. G. No 10/ 04107

AFFAIRE :

Anne Laure DE X...

C/
Me SCP OUIZILLE-HART DE KEATING-Mandataire liquidateur de Société FULL IMAGE
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 13 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 09/ 02567

Copies exécutoires délivrées à :

Me Anne-Sophie HETET

Copies certifiées conformes délivrées à :

Anne Laure DE X...

Me SCP OUIZILLE-HART DE KEATING-Mandataire liquidateur de Société FULL IMAGE, AGS CGEA IDF OUEST

LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Anne Laure DE X...

née le 08 Mai 1978 à MONTPELLIER (34000)

...

93200 SAINT DENIS

représentée par Me Anne-Sophie HETET, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE
****************

Me SCP OUIZILLE-HART DE KEATING-Mandataire liquidateur de Société FULL IMAGE
51 avenue du Maréchal Joffre
92000 NANTERRE
non comparant

AGS CGEA IDF OUEST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

INTIMÉES
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

Mme Anne Laure X... a été engagée comme analyste programmeur à partir du mois de décembre 2003 par la société X Marketing. La relation de travail s'est poursuivie à partir du mois de juin 2004 en contrat à durée indéterminée

Le 1er octobre 2005, Mme X... devenait cadre ingénieur informatique.

Au mois d'août 2007, la société X Marketing prenait le titre de Full Image.

A la suite d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Full Image, le contrat de travail de Mme X... était repris par la société Mundo.

Elle a été licenciée pour faute grave par cette société le 9 avril 2009.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 28 juillet 2009 pour demander des rappels de salaire sur les années 2004 à 2007 ces demandes n'étant présentées que contre la liquidation de la société Full Image et le CGEA IDF Ouest.

Par jugement en date du 13 juillet 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre section Encadrement a retenu que le contrat de travail de Mme X... avait été transféré à une autre société et que celle ci devait être mise dans la cause. Il en a déduit qu'en son absence, la demande de Mme X... ne pouvait être examinée et il a débouté Mme X... de sa réclamation.

Mme X... a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, elle maintient ses demandes de la manière suivante :

- rappel de salaire 2004 soit 1 583, 33 euros
-rappel de salaire 2005 soit 2 500 euros
-rappel de salaire 2006 soit 3 000 euros
-rappel de salaire 2007, soit 3 200 euros
-indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit 1 500 euros

Le liquidateur de la société Full Image, la SCP Ouzille de Keating régulièrement convoqué n'était ni présent ni représenté.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, le CGEA Ile de France Ouest demande à titre principal confirmation du jugement. Subsidiairement, il demande qu'il soit fait application de la prescription quinquennale et rappelle les limites de sa garantie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme X... rappelle à juste titre que l'acte de cession par lequel son contrat de travail a été repris par la société ULM pour le compte de la société Mondo précisait que les salaires éventuellement dus avant l'ouverture de la procédure collective soit le 6 janvier 2009 devaient être réclamées à l'employeur précédent, soit la société Full Image.

Mme X... fait remarquer à juste titre que sur l'année 2008, elle a été correctement rémunérée par les soins de la SCP Ouzille de Keating et elle ne formule sa demande que sur la période antérieure à 2008.

Compte tenu de ces éléments, c'est à tort que le premier juge a estimé que les demandes de Mme X... étaient irrecevables.

Sur la prescription, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de ses demandes le 28 juillet 2009. Ses demandes ne peuvent être examinées qu'à partir du 1er août 2004.

A partir du 30 août 2005, la convention collective de l'audio vidéo informatique a remplacé dans l'entreprise la convention collective Syntec.

Sur les bulletins de paie, sont mentionnées soit la convention collective de l'audio vidéo informatique soit la convention collective des Laboratoires Cinématographiques et du sous titrage.

Il n'en demeure pas moins que le droit au treizième mois a été reconnu à Mme X... tant par l'acte de cession que par le mandataire liquidateur qui le lui a réglé au mois de décembre 2008.

Mme X... en ne se fondant que sur la nouvelle convention collective applicable à partir de l'année 2005, ne justifie pas le bien fondé de sa demande pour l'année 2004.
En revanche, il sera fait droit à sa réclamation pour l'année 2005, l'année 2006 et l'année 2007, l'examen des bulletins de paie prouvant que le treizième mois n'a pas été versé à la salariée.

Seront donc inscrites au rang des créances sur la liquidation de la société les sommes suivantes :

- rappel de salaire 2005 soit 2 500 euros
-rappel de salaire 2006 soit 3 000 euros
-rappel de salaire 2007, soit 3 200 euros

Le CGEA Ile de France Ouest devra sa garantie dans la limite des dispositions légales.

L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Réforme le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau.

Inscrit au rang des créances sur la liquidation de la société Full Image les sommes suivantes :

- rappel de salaire 2005 soit 2 500 euros
-rappel de salaire 2006 soit 3 000 euros
-rappel de salaire 2007, soit 3 200 euros

Dit que la décision sera opposable au CGEA Ile de France Ouest qui garantira les sommes dues dans la limite des dispositions légales.

Déboute Mme X... du surplus de ses réclamations.

Dit que les dépens de l'instance seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/02567
Date de la décision : 07/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-07;09.02567 ?
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