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07/12/2011 | FRANCE | N°09/00541

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 décembre 2011, 09/00541


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 DECEMBRE 2011

R. G. No 11/ 00245

AFFAIRE :

Manuel X...




C/
Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de SARL COORDINATION, MODIFICATION, RENOVATION AMENAGEMENT (CMRA)
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 20 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00541



Copies exécutoires dÃ

©livrées à :

Me Valerie LANES

Copies certifiées conformes délivrées à :

Manuel X...


Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de SARL COORDINATION...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 DECEMBRE 2011

R. G. No 11/ 00245

AFFAIRE :

Manuel X...

C/
Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de SARL COORDINATION, MODIFICATION, RENOVATION AMENAGEMENT (CMRA)
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 20 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00541

Copies exécutoires délivrées à :

Me Valerie LANES

Copies certifiées conformes délivrées à :

Manuel X...

Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de SARL COORDINATION, MODIFICATION, RENOVATION AMENAGEMENT (CMRA), UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Manuel X...

né le 16 Juin 1962 à PORTO (PORTUGAL)

...

94200 IVRY SUR SEINE

comparant en personne, assisté de Me Valerie LANES, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************
Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de SARL COORDINATION, MODIFICATION, RENOVATION AMENAGEMENT (CMRA)

...

92000 NANTERRE

non comparant

UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
130 rue victor hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

INTIMEES
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M. X... a été embauché le 02 mai 2005 par la société CMRA par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier professionnel niveau 2 et pour une durée mensuelle de 151, 67 h et un salaire brut de 1796, 43 euros, auquel s'ajoutaient des primes de panier et des indemnités de trajet.

En janvier 2006, son salaire a été réduit à 1648, 00 euros par mois en raison des difficultés économiques de l'entreprise.

Le 11 mars 2009, il a fait l'objet d'un avertissement qu'il a contesté devant le Conseil de Prud'hommes

Par lettre du 02 octobre, il était convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique qui lui a été notifié par lettre du 15 octobre 2009 aux motifs que la société avait subi ces derniers mois une baisse importante d'activité ayant entraîné " une baisse trop importante du chiffre d'affaires ".

De fait, la société CMRA a fait l'objet d'une procédure collective qui a abouti à sa mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 19 novembre 2009.

Estimant cette mesure injustifiée, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de demandes pour contester son licenciement et obtenir le paiement avec exécution provisoire des sommes de :

-3 011, 22 euros à titre de rappel de salaires de janvier 2006 à septembre 2008 ;
-301, 12 euros au titre des congés payés y afférents ;
-2 697, 34 euros brut à titre de rappels de primes de vacances ;
-18 000, 00 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1 000, 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Par jugement du 20 décembre 2010, le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt a considéré que le licenciement était fondé sur des difficultés économiques incontestables et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.

Dans les motifs de cette décision, il a été également relevé que le reclassement du salarié n'était pas envisageable dans une petite structure employant moins de 10 salariés et que, s'agissant de la baisse de salaire, celle-ci était prévue à l'article 5 du contrat par lequel M X... avait accepté expressément l'application d'un abattement fiscal de 10 % pour frais professionnels qui justifie que le salaire ait été diminué de ce montant et que, s'agissant de la prime de vacances, il était de pratique constante que celle-ci soit payée par la Caisse de congés payés et que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il n'avait pas été rempli de ses droits par celle-ci.

M. X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 26 octobre 2011 développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, il a demandé à la Cour d'infirmer la décision et de fixer sa créance au passif de liquidation de la société CMRA aux sommes demandées en première instance sauf à porter à 2000, 00 euros le montant de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Elle a également demandé la délivrance d'un bulletin de salaire conforme aux dispositions de la décision à intervenir

La SCP Y... mandataire liquidateur de la société CMRA, bien qu'ayant accusé réception de la lettre recommandée de convocation n'était pas représentée aux débats.

Par conclusions déposées le 26 octobre 2011 développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, l'UNEDIC agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS élisant domicile au CGEA Ile de France Ouest a demandé confirmation du jugement et sa mise hors de cause pour ce qui concerne les frais irrépétibles.

Subsidiairement, elle a demandé de limiter à 6 mois de salaire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le salarié soutient que l'incidence du motif de licenciement sur l'emploi n'est pas mentionnée dans la lettre de sorte que celle-ci ne serait pas suffisamment motivée ; contrairement à une jurisprudence constante.

Il allègue également que la lettre de licenciement ne vise aucune des causes économiques énumérées par l'article L 233-3 du Code du Travail à savoir difficultés économiques ; mutation technologiques, réorganisation de l'entreprise et ne remplit donc pas l'exigence légale d'énoncé des motifs et que l'insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs et rend par le fait même le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La lettre de licenciement mentionne une baisse importante de l'activité entraînant une baisse trop importante du chiffre d'affaires. Il s'agit bien d'un motif économique dont la réalité et le sérieux sont corroborés par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire un mois après le licenciement et de la mise en liquidation immédiate de la SARL CMRA.

Le salarié soutient enfin que l'employeur ne justifie pas avoir entrepris quelque recherche que ce soit pour son reclassement et ne lui a fait aucune proposition en ce sens ;

Toutefois, la taille de l'entreprise, son isolement et sa situation financière démontrent l'inutilité de telles recherches et l'impossibilité de tout reclassement.

C'est donc à juste titre que le conseil de Prud'hommes a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Le salarié réclame, un rappel de salaires d'un montant total de 3011, 02 euros en alléguant que la diminution de son salaire depuis janvier 2006 ne pouvait lui être imposée.

Il résulte des bulletins de salaires produits qu'à partir du 1er janvier 2006 le montant du salaire brut de M X... a été ramené sans explication à 1648, 13 euros alors qu'il percevait auparavant un salaire brut de 1796, 43 euros.

Le contrat de travail stipule en son article 5 que M X... percevra un salaire mensuel brut de 1796, 43 euros et précise que le salarié " accepte expressément l'application de l'abattement de 10 % pour frais professionnels. Cette disposition prendra fin de plein droit ou sera modifiée selon l'évolution de la législation en vigueur dans ce domaine ".

Cet abattement ne signifie pas clairement que le salaire brut doive être amputé de 10 % à raison des frais professionnels dont il n'est pas précisé qu'ils sont pris en charge par l'employeur, et il est peu vraisemblable que ce dernier se soit ménagé par le biais de cet abattement, une possibilité de réduire le salaire à sa convenance et sans motif précis.

La cause de la diminution de salaire appliquée à compter du 1er janvier 2006 ne figure pas dans les bulletins de paye et cette diminution ne correspond d'ailleurs pas à 10 % du salaire brut.

En supposant même que par la clause précitée le salarié ait valablement accepté par avance cette possibilité de réduction de son salaire laissée à la discrétion de l'employeur l'application inopinée de cet abattement qui était restée lettre morte depuis la conclusion du contrat, s'apparente à la révocation d'un avantage qui suppose l'acceptation du salarié.

En l'absence de la preuve d'une telle acceptation, qui était nécessaire compte tenu du caractère substantiel de cette modification du contrat, la diminution de salaire n'est pas opposable à M X... et celui-ci est fondé à demander le maintien de son salaire.

Le calcul des sommes restant dues au salarié de ce chef n'a pas été remis en question par l'employeur.

Il sera donc fait droit à la demande.

M X... invoque au soutien de sa demande de rappel de prime qu'il n'a jamais perçu la prime de vacances prévue dans la convention collective du bâtiment et réclame de ce chef une somme totale de 2 697, 34 euros soit 30 % de son salaire mensuel par année passée dans l'entreprise.

L'UNEDIC tout en soutenant que le salarié ne justifie pas du bien fondé de sa demande ne remet pas en cause les dispositions de la convention collective invoquées par celui-ci.

Le versement d'une prime de vacances prévue dans une convention collective est une obligation qui pèse sur l'employeur sauf le droit pour celui-ci de se retourner contre le tiers qui en a accepté la charge pour son compte.

En l'espèce, l'employeur défaillant n'a pas établi que ce paiement incomberait à un tiers et n'a pas contesté l'évaluation de la somme réclamée à ce titre par le salarié.

Il sera donc fait droit à la demande de celui-ci.

Il convient de dédommager le salarié des frais non compris dans les dépens exposés devant le Conseil de Prud'hommes à hauteur de 1000, 00 euros. Cette créance sera fixée au passif de liquidation de la SARL CMRA.

Il convient également de dédommager le salarié de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel à hauteur de 1 000, 00 euros.

Il y a lieu d'enjoindre au mandataire liquidateur de la SARL CMRA de remettre au salarié une attestation ASSEDIC conforme aux dispositions du présent arrêt.

Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à l'UNEDIC en sa qualité de gestionnaire de l'AGS

Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation.

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M X... de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Réformant pour le surplus et statuant à nouveau :

Fixe la créance de M X... au passif de liquidation de la SARL CMRA aux sommes de :

-3 011, 22 euros à titre de rappel des salaires de janvier 2006 à décembre 2008 ;
-301, 12 euros au titre des congés payés y afférents ;
-2 697, 34 euros au titre de la prime de vacances ;
-1 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AJOUTANT :

Fixe à 1000, 00 euros l'indemnisation des frais irrépétibles exposés par M X... en cause d'appel ;

Enjoint au mandataire liquidateur de la société CMRA de remettre à M X..., dans le délai d'un mois, une attestation ASSEDIC conforme aux dispositions du présent arrêt.

Déclare le présent jugement commun et opposable à l'UNEDIC en sa qualité de gestionnaire de l'AGS

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00541
Date de la décision : 07/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-07;09.00541 ?
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