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07/12/2011 | FRANCE | N°09/00245

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 décembre 2011, 09/00245


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 DECEMBRE 2011

R. G. No 11/ 03145

AFFAIRE :

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU 7/ 9 AVENUE DELATTRE DE TASSIGNY REP. PAR SON SYNDIC FONCIA AGENCE MODERNE



C/
Patricia X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 05 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00245



Copies exécutoires déliv

rées à :

la SCP WILINSKI-SCOTTO
Me Géraldine TCHEMENIAN



Copies certifiées conformes délivrées à :

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU 7/ 9 AVENUE DELA...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 DECEMBRE 2011

R. G. No 11/ 03145

AFFAIRE :

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU 7/ 9 AVENUE DELATTRE DE TASSIGNY REP. PAR SON SYNDIC FONCIA AGENCE MODERNE

C/
Patricia X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 05 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00245

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP WILINSKI-SCOTTO
Me Géraldine TCHEMENIAN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU 7/ 9 AVENUE DELATTRE DE TASSIGNY REP. PAR SON SYNDIC FONCIA AGENCE MODERNE

Patricia X...

LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU 7/ 9 AVENUE DELATTRE DE TASSIGNY REP. PAR SON SYNDIC FONCIA AGENCE MODERNE
45 boulevard Jean Jaurès
78803 HOUILLES CEDEX

représentée par la SCP WILINSKI-SCOTTO, avocats au barreau de PARIS

APPELANTE
****************

Madame Patricia X...

...

78500 SARTROUVILLE

comparant en personne, assistée de Me Géraldine TCHEMENIAN, avocat au barreau de VAL DOISE

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Mme X... a été embauchée le 1er septembre 1989 par la copropriété de l'immeuble situé aux no 07 et 09 de l'avenue DELATTRE de TASSIGNY comme concierge pour une durée de 6 mois. Cette relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à son expiration.

Au début de l'année 2008, elle a connu des problèmes de santé ayant donné lieu à plusieurs arrêts de travail.

Le 23 février 2009, à l'occasion d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail la déclarait inapte à son poste de gardienne et apte à un poste administratif.

Cette inaptitude était confirmée lors de la seconde visite effectuée le 09 mars où le médecin du travail précisait qu'une étude était à faire pour trouver un poste administratif compatible avec son état de santé.

Par lettre recommandée en date du 25 mars 2009, Mme X... était convoquée à un entretien préalable qui avait lieu le 30 avril 2009 après report de la première date prévue et nouvelle convocation.

Elle était licenciée par lettre recommandée du 12 mai 2009 aux motifs suivants :

" suite à l'avis d'inaptitude reçu du Centre de médecine du travail, établi par le Dr B... en date du 09 mars 2009, vous déclarant inapte à votre poste, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement, n'ayant pas d'autre poste à vous proposer qui corresponde à l'avis du médecin du travail ".

L'employeur précisait également que la salariée n'aurait pas à effectuer son préavis qui lui serait payé.

Dans le même temps, par lettre recommandée du 13 mai 2009, Mme X... prenait acte de la rupture du contrat de travail au motif notamment qu'elle ne percevait plus de salaire depuis le 09 avril 2009 et que des retenues injustifiées avaient été opérées par l'employeur sur sa fiche de paie.

Le 05 juin 2009, la société FONCIA syndic de la copropriété, établissait le solde de tout compte de Mme X... que celle-ci contestait ayant constaté que des retenues avaient été effectuées sur ses salaires d'avril à juin 2008 et s'estimant lésée d'une partie de ses droits à congés payés.

Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de St Germain en Laye le 26 mai 2009 pour voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner le syndicat de copropriétaires de l'immeuble au paiement des sommes de :

-14 837, 50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1607, 39 euros pour non respect de la procédure de licenciement ;
-1 598, 85 à euros à titre de rappel de salaires sur les mois d'avril et mai 2008 ;
-1 374, 35 euros à titre de rappel de salaires pour le mois de juin 2008 ;
-1022, 36 euros au titre des congés payés de septembre 2008 indûment repris ;

-493, 71 euros au titre des congés payés de mai 2008 indûment repris ;
-3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Ainsi que pour voir ordonner à ladite société de lui remettre un bulletin de salaire, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail conformes aux dispositions de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de sa notification.

Par jugement du 05 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes a fait droit aux demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement et a accordé à la salariée une somme de 2 000, 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile mais a rejeté les demandes de la salariée pour le surplus.

Le Conseil de Prud'hommes a considéré que la seule mention de l'absence de poste à proposer qui puisse correspondre à l'avis du médecin du travail ne suffit pas à établir que l'employeur a effectué des recherches en vue d'un reclassement de sa salariée déclarée inapte " et que l'employeur ne démontrait avoir effectué aucune recherche alors que la société FONCIA au nom duquel sont établis tous les documents relatifs à la salariée dispose de nombreuses possibilités.

Le syndicat des copropriétaires a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 19 octobre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, le syndicat des copropriétaires de la résidence 7/ 9 rue du Maréchal DELATTRE DE TASSIGNY a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de dire que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de débouter celle-ci de toutes ses prétentions ainsi que de la condamner à reverser toutes les sommes qu'il a dû lui verser au titre de l'exécution provisoire ; subsidiairement, de limiter à la somme de 1 607, 39 euros soit un mois de salaire le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif et à 50 euros les dommages et intérêts pour non respect de la procédure.

Par conclusions déposées le 19 octobre 2011 développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mme X... a demandé à la Cour de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de le réformer pour le surplus et de faire droit à ses demandes précédentes en leur intégralité, de condamner en outre la copropriété au paiement de la somme de 1607, 39 euros au titre de la perte de ses Droits Individuel à la Formation et enfin d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal avec capitalisation.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La lettre de licenciement se borne à rappeler que le médecin a déclaré Mme X... inapte à son poste le 09 mars 2009 et à indiquer qu'elle n'a pas d'autre poste à proposer qui corresponde à l'avis du médecin du travail.

La salariée reproche au syndicat de copropriétaires de n'avoir effectué aucune démarche en vue de son reclassement alors que le médecin du travail avait préconisé son reclassement dans un poste administratif et qu'un tel poste aurait pu être aisément trouvé dans le réseau de la société FONCIA.

Toutefois, la copropriété n'a pas le pouvoir d'imposer à l'agence immobilière qui remplit les fonctions de syndic d'embaucher Mme X... et le contrat qui existe entre elles ne contient aucune obligation de cette nature. Le syndicat de copropriétaires et l'agence FONCIA n'appartiennent pas à un même groupe et aucune disposition conventionnelle ne permet d'élargir l'obligation de reclassement de la copropriété à d'autres entreprises.

Il est aisé de vérifier que le syndicat des copropriétaires n'emploie pas d'agent administratif, n'a pas d'autre salarié que la gardienne de l'immeuble et n'était donc pas en mesure de proposer à celle-ci un poste correspondant à l'avis du médecin du travail.

Compte tenu de ces éléments, la salariée ne saurait lui reprocher de n'avoir pas effectué de démarches en vue de son reclassement en son sein.

Le non respect de la procédure de licenciement n'est pas contesté. En revanche, la preuve d'un préjudice équivalent à un mois de salaire subi de ce fait par Mme X... n'est pas justifié par des éléments probants.

Il convient de fixer le montant de cette indemnité à la somme de 1 000, 00 euros.

Mme X... demande restitution d'une somme de 1 022, 6 euros qui lui a été reprise sur les congés payés de la période du 1er juin au 31 mai 2008.

L'employeur justifie cette reprise en soutenant avoir versé par erreur à la salariée, dans le bulletin de paye de septembre 2008, une somme de 1 593, 30 euros équivalent à 30 jours de congés payés alors que Mme X... a été absente pendant la majeure partie de ladite période et ne saurait prétendre qu'à une somme de 570, 94 euros correspondant à 10, 75 jours de congés acquis antérieurement à avril 2008.

Mme X... ne conteste pas avoir été absente pendant la plus grande partie de la période de référence et ne remet pas en cause le calcul effectué par l'employeur. Sa demande de ce chef a donc été justement rejetée par le Conseil de Prud'hommes.

Mme X... réclame également le reversement d'une somme de 493, 71 euros qui lui a également été reprise au motif qu'elle aurait perçu sur son bulletin de mai 2008, par suite d'une erreur, une somme de 855, 26 euros pour 7 jours de congés au lieu de la somme de 361, 55 euros qui aurait dû lui revenir.

Il résulte de l'examen de ce bulletin qu'elle a effectivement perçu 855, 26 euros sur la base journalière de 122, 18 euros au lieu de celle de 53, 11 euros qui correspond à son salaire.

Cette reprise de la somme de 493, 71 euros est donc également fondée.

Mme X... demande également le paiement des sommes de :

-1 598, 85 euros à titre de rappel de salaires sur les mois d'avril et mai 2008 ;
-1 374, 35 euros à titre de rappel de salaires pour le mois de juin 2008 ;

qui ont été imputées, selon elle abusivement, sur sa créance dans le solde de tout compte.

L'employeur justifie ces reprises par le fait qu'il a continué à tort de verser ses salaires à Mme X... après le 25 avril 2008, terme du délai de 110 jours pendant lequel il était tenu par les dispositions de la convention collective de lui verser son entier salaire en cas d'arrêt maladie.

La salariée soutient que ce délai n'était pas expiré puisque l'employeur qui était subrogé dans ses droits auprès de la Caisse d'assurance maladie a perçu ses indemnités journalières jusqu'au 1er juin 2008, ce à quoi l'employeur réplique qu'il a rectifié cette erreur et a reversé à Mme X... la somme de 985, 12 euros correspondant aux indemnités de la période du 16 avril au 1er juin 2008, ce dont il justifie.

La convention collective n'est pas produite au dossier. La salariée n'a pas d'autre argument à faire valoir que le fait que l'employeur ait perçu les indemnités journalières jusque au 1er juin. Elle ne produit pas de décompte de ses jours d'absence de nature à démontrer qu'elle bénéficiait effectivement jusqu'en juin des dispositions de ladite convention et ne conteste pas avoir reçu la somme de 985, 12 euros reversée par l'employeur qu'elle ne peut prétendre de bonne foi cumuler avec les salaires de la même période.

On doit admettre à défaut d'éléments contraires apportés par la salariée que la copropriété n'était plus tenue de rémunérer celle-ci pour ses absences postérieures au 25 avril 2008 au titre desquelles elle a été prise en charge par la Caisse d'assurances maladie.

Or, selon les bulletins de salaires l'employeur a versé à Mme X... :

- au titre de la période du 25 au 30 avril 2008 la somme de : 850, 86 x 5/ 25 = 170, 17 euros ;
- au titre du mois de mai 2008, la somme de 1720, 82 euros
- au mois de juin 2008, la somme de 573, 05 euros

Soit un total de 2 470, 04 euros pour la période concernée par les reprises.

L'employeur a également reversé à la salariée la somme de 985, 12 euros sur les indemnités journalières qu'il a reçues par subrogation pour la période du 25 avril au 1er juin.
Le montant des sommes versées à Mme X... au titre de la période du 25 avril à juin 2008 s'élève donc au total de 3 455, 16 euros.

Or, la copropriété a repris à la salariée :

- au titre de la période du 25 au 30 avril la somme de 224, 50 euros ;
- au titre de mai 2008 la somme de 1374, 35 euros ;
- au titre de juin 2008 la somme de 1374, 35 euros ;

Soit un total de 2 973, 20 euros.

La différence entre ces deux sommes fait apparaître en faveur de l'employeur un solde de 661, 96 euros

Mme X... a donc été remplie de ses droits en ce qui concerne les salaires et c'est encore à juste titre que le Conseil de Prud'hommes à rejeté ses demandes de ce chef.

Mme X... a formé une nouvelle demande tendant au paiement d'une indemnité de 1607, 39 euros au titre de la perte de ses Droits Individuel à la Formation. Si la perte de ce droit du fait de son licenciement constitue un préjudice incontestable en son principe, la salariée ne démontre cependant avoir subi de ce fait un dommage à hauteur de sa demande. À défaut d'une telle preuve il lui sera accordé une somme de 500, 00 euros.

Il y a lieu également d'ordonner au syndicat de copropriétaires de remettre à Mme X... un bulletin de salaire, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt à intervenir dans le délai d'un mois à compter de sa notification

Il convient d'ordonner le reversement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble des sommes versées en application de l'exécution provisoire.

Il convient de réformer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 2000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dès lors que les demandes de la salariée n'étaient pas fondées pour la plupart.

Il y a lieu de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel et de rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

L'appel de la copropriété étant pour l'essentiel fondé, il incombe à la salariée de supporter la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :

Condamne la copropriété de la résidence 7/ 9 rue du Maréchal DELATTRE DE TASSIGNY à verser à Mme X... la somme de 1 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour le non respect de la procédure de licenciement ;

Déboute Mme X... du surplus ;

Ordonne à Mme X... de reverser au syndicat des copropriétaires de la résidence 7/ 9 rue du Maréchal DELATTRE DE TASSIGNY les sommes versées en application de l'exécution provisoire du jugement prud'hommal ;

AJOUTANT :

Condamne la copropriété de la résidence 7/ 9 rue du Maréchal DELATTRE DE TASSIGNY à verser à Mme X... la somme de 500, 00 euros en dédommagement de la perte de son droit individuel à la formation ;

dit que les sommes accordées à Mme X... porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt et seront capitalisées par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.

Condamne Mme X... aux dépens d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00245
Date de la décision : 07/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-07;09.00245 ?
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