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07/12/2011 | FRANCE | N°09/00211

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 décembre 2011, 09/00211


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No0


CONTRADICTOIRE


DU 07 DECEMBRE 2011


R.G. No 10/02857


AFFAIRE :


Dorian X...





C/
Me SELARL SMJ - Mandataire liquidateur de S.A.S. POLYFILMS
...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Activités diverses
No RG : 09/00211




Copies exécutoires dé

livrées à :


Me Elvis LEFEVRE
Me Hubert DE FREMONT




Copies certifiées conformes délivrées à :


Dorian X...



Me SELARL SMJ - Mandataire liquidateur de S.A.S. POLYFILMS, UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST




L...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No0

CONTRADICTOIRE

DU 07 DECEMBRE 2011

R.G. No 10/02857

AFFAIRE :

Dorian X...

C/
Me SELARL SMJ - Mandataire liquidateur de S.A.S. POLYFILMS
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Activités diverses
No RG : 09/00211

Copies exécutoires délivrées à :

Me Elvis LEFEVRE
Me Hubert DE FREMONT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Dorian X...

Me SELARL SMJ - Mandataire liquidateur de S.A.S. POLYFILMS, UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST

LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Dorian X...

né en à

...

78200 MANTES LA JOLIE

comparant en personne, assisté de Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANT
****************
Me SELARL SMJ - Mandataire liquidateur de S.A.S. POLYFILMS
20 avenue de l'Europe
78000 VERSAILLES CEDEX

représenté par Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES

UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
130 rue victor hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

INTIMEES
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET PROCÉDURE

Statuant sur l'appel formé par Monsieur Dorian X..., le 23 juin 20010, à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie, Section Industrie, en date du 3 juin 2010, qui, dans un litige l'opposant à Maître B..., ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société SAS POLYFILMS, a :

- Débouté monsieur Dorian X... de l'intégralité de ses demandes;
- Débouté Maître B..., ès-qualités, de sa demande reconventionnelle
- Mis les dépens à la charge de Monsieur Dorian X....
***

Dans le cadre de missions d'intérim, Monsieur Dorian X..., né le 5 juillet1978, a été embauché à compter de février 2003 par la société SAS POLYFILMS, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de films de polypropylène.

A compter du 1er février 2006, il occupe le poste de chef de ligne production et perçoit une rémunération de 1. 480, 59 € pour 153, 27 h (catégorie ouvrier qualifié).

Il a été victime d'un accident du travail le 6 avril 2007 (blessure au genou) et s'est trouvé en arrêt de travail. Lors de la visite de reprise du 2 avril 2008, le médecin du travail a prescrit la mise en place d'un mi-temps thérapeutique d'une durée de trois mois. Le salarié occupera le poste de découpeur mandrin durant trois mois.

Lors de la seconde visite de reprise du 12 juin 2008, le médecin du travail a reconduit le mi-temps thérapeutique avec inaptitude partielle au poste avec propositions d'aménagement et/ou reclassement et le 17 juillet 2008, le mi-temps thérapeutique est prolongé de trois mois. Le salarié occupera toujours le poste de découpeur mandrin.

Le 8 octobre 2008, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte partiellement à son ancien poste de chef de ligne M1, en mi-temps thérapeutique.

Le 5 novembre 2008, le médecin du travail a déclaré le salarié apte au poste de regranulateur biophan et le mi-temps thérapeutique est maintenu.

Le 6 novembre 2008, la CDAPH a reconnu à M. X... la qualité de travailleur handicapé pour une période de cinq ans avec orientation professionnelle préconisée : maintien en milieu ordinaire.

Lors de la visite de reprise du 7 janvier 2009, le médecin du travail édicte une contre-indication totale aux postes de chef de ligne M1 et de regranulateur avec propositions d'aménagement et/ou de reclassement.

Lors de la seconde visite de reprise du 21 janvier 2009, le médecin du travail déclare l'inaptitude totale du salarié avec propositions d'aménagement et/ou de reclassement au poste de regranulateur et préconise un poste majoritairement assis, soit administratif, soit de surveillance, soit de contrôle après une formation éventuelle.

Le 25 février 2009, la médecine du travail déclare non compatible la proposition de reclassement au poste de cariste avec l'état de santé du salarié du fait des opérations de manutention effectuées au poste d'emballage en plus de la conduite au chariot.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable le 29 janvier 2009, il a été fait à M. X... au cours de l'entretien du 12 février 2009, deux propositions de poste de cariste.

Il a été à nouveau convoqué à un entretien préalable le 7 avril 2009 pour le 21 avril 2009 et il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 mai 2009.

La société SAS POLYFILMS employait habituellement au moins onze salariés et disposait d'institutions représentatives du personnel. Elle appartenait à un groupe et la Convention collective applicable est celle des textiles artificiels et synthétiques.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur X... a saisi la juridiction prud'homale, le 25 juin 2009, de diverses demandes.

Après avoir ouvert, le 2 juillet 2009, une procédure de redressement judiciaire, désigné la SELARL SMJ prise en la personne de maître B..., en qualité de mandataire-liquidateur et la SELARL AJ associés en qualité d'administrateur judiciaire, le Tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société SAS POLYFILMS par jugement du 7 janvier 2010.

Les AGS ont procédé au versement de diverses indemnités de rupture au profit du salarié.

L'attestation Assedic et le certificat de travail ont été remis au salarié le 26 septembre 2009 suite à l'intervention de l'inspecteur du travail auprès de l'administrateur judiciaire.
***

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience du 25 octobre 2011, Monsieur X... appelant demande à la cour de:

- déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude médicale prononcé à l'encontre de M. X...

- fixer au passif de la société SAS POLYFILMS les sommes suivantes dues à Monsieur X... :
* En tout état de cause: 633, 08 € à titre d'indemnité compensatrice
* A titre principal : 23. 139, 96 € à titre d'indemnité de l'article L 1226-15 du code du travail
* A titre subsidiaire : 6. 000 € titre de dommages-intérêts pour défaut de notification des motifs s'opposant au reclassement
- condamner Maître B..., ès-qualités aux entiers dépens

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, l'UNEDIC en qualité de gestionnaire de l'AGS- CGEA Ile de France Ouest, intimée, demande à la cour, de :

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure
Subsidiairement,
- Ramener à de plus justes proportions les demandes sollicitées par M. X...

- Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société SAS POLYFILMS
- dire que l' AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 13253-15, L 3253-19 à L 3253-21 et L 3253-17 du Code du travail
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire-liquidateur et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Par conclusions orales à l'audience, le conseil des AGS a déclaré également soutenir les intérêts de Maître B..., ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société SAS POLYFILMS, intimé et s'est associé aux demandes telles que formulées par les AGS.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l'obligation de reclassement du salarié

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.1233- 4 du même code, "Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposée au salarié sont écrites et précises ";

Qu'il appartient à l'employeur, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, au sein du groupe et parmi les entreprises dont les activités, l'organisation, ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés, à une évolution de leur emploi ;

Considérant que le salarié soutient que l'employeur a failli dans l'exécution de bonne foi de son obligation de reclassement individuel, que seuls des postes qui nécessitent des efforts physiques lui ont été proposés, que seuls des postes industriels ont été recherchés à l'exclusion des postes administratifs, que le poste de test de films plastiques ne lui a pas été proposé ( attribué à "Mme C..., soeur du directeur des ressources humaines"), ni le poste de gardien ;

Considérant que le mandataire-liquidateur et l'AGS répliquent que la société Polyfilms a satisfait à son obligation de reclassement, qu'elle a correctement procédé aux visites médicales rendues obligatoires par l'article R 4624-31 du code du travail, qu'elle a proposé des postes de reclassement susceptibles de convenir à M. X... en interne et au sein du groupe : un poste de chef de ligne M1 et un poste de regranulateur Biophan, que les délégués du personnel ont préconisé un reclassement sur un poste administratif ou de cariste, mais aucun poste administratif ne s'est trouvé disponible ou existant au sein de la société Polyfilms, que la création d'un poste administratif n'était pas envisageable compte tenu des difficultés financières rencontrées par la société, que le salarié a refusé un poste de cariste, que lors de la réunion du 7 avril 2009, les délégués du personnel ont conclu qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement effectif, qu'auncun poste ne correspondait à la qualification et à l'expérience du salarié ;

Considérant que les postes proposés au salarié ont fait l'objet d'un avis négatif de la part de la médecine du travail : découpeur mandrin, chef de ligne M1, regranulateur biophan, cariste, que postérieurement au 2ème examen médical constatant l'inaptitude de M. X..., l'employeur a tenté de reclasser le salarié de manière effective à un poste de cariste, ce qui a été refusé par la médecine du travail ;

Considérant que les premiers juges, pour dire que l'employeur avait respecté l'obligation de reclassement du salarié, ont dit que s'agissant d'une entreprise a vocation industrielle, les postes administratifs ou de surveillance étaient très peu nombreux et qu'il n'y en avait pas de disponible, que les difficultés financières empêchaient la société de créer un poste nouveau, que le salarié n'a jamais demandé à tenir le poste de test de films plastiques ;

Mais considérant, que si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'employeur, comme le soutient à titre subsidiaire le salarié, n'a pas notifié à M. X... par écrit, avant d'engager la procédure de licenciement, les motifs s'opposant au reclassement du salarié au poste de contrôleur de qualité et de gardien (postes proposés à M. C...), étant rappelé que l'obligation de reclassement est un préalable au licenciement ;

Qu'il sera alloué au salarié la somme de 6. 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de notification des motifs s'opposant au reclassement ;

- Sur les autres demandes indemnitaires du salarié

Considérant que dans le cadre de la procédure collective, les AGS ont versé la somme de 12. 841, 37 € au salarié, dont la somme de 3. 223, 58 € au titre du préavis du 1er juin 2009 au 15 juillet 2009 ;

Considérant que la moyenne brute des trois derniers salaires de M. X... est de 1. 928,33 € ;

Qu'il lui sera alloué la somme de 633, 08 € à titre de solde d'indemnité compensatrice en vertu de l'article L 1226-14 du code du travail ;

PAR CES MOTIFS
La COUR,

Statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le réforme pour le surplus

Statuant à nouveau,

FIXE au passif de la société SAS POLYFILMS les sommes suivantes dues à Monsieur X... :

* 633, 08 € à titre de solde d'indemnité compensatrice
* 6. 000 € titre de dommages-intérêts pour défaut de notification des motifs s'opposant au reclassement

DIT que l'UNEDIC (AGS-CGEA Ile-de-France Ouest) ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions L 13253-15, L 3253-19 à L 3253-21 et L 3253-17 du Code du travail

DIT que cette obligation ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest dans la limite de sa garantie applicable

REJETTE toute autre demande

FIXE au passif de la société SAS POLYFILMS les entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00211
Date de la décision : 07/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-07;09.00211 ?
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