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07/12/2011 | FRANCE | N°09/00085

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 décembre 2011, 09/00085


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A


15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 07 DECEMBRE 2011


R.G. No 10/05243


AFFAIRE :


SAS CONCORDE CREATION CADEAUX VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CONVERGENCE




C/
Olivier X...









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Octobre 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES
Section : Industrie
No RG : 09/00085



>Copies exécutoires délivrées à :


Me Marlène UZAN
Me Gérard LLORET




Copies certifiées conformes délivrées à :


SAS CONCORDE CREATION CADEAUX VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CONVERGENCE


Olivier X...





LE SEPT ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 DECEMBRE 2011

R.G. No 10/05243

AFFAIRE :

SAS CONCORDE CREATION CADEAUX VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CONVERGENCE

C/
Olivier X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Octobre 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES
Section : Industrie
No RG : 09/00085

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marlène UZAN
Me Gérard LLORET

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS CONCORDE CREATION CADEAUX VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CONVERGENCE

Olivier X...

LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS CONCORDE CREATION CADEAUX VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CONVERGENCE
Rue Sancho Pança
93167 NOISY LE GRAND CEDEX

représentée par Me Marlène UZAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

APPELANTE
****************

Monsieur Olivier X...

...

78280 GUYANCOURT

représenté par Me Gérard LLORET, avocat au barreau de PARIS

INTIME
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE M. Olivier X... a été engagé le 18 septembre 2006 en qualité de responsable approvisionnement par la société Convergence Blanfin.
Le 13 novembre 2008, il lui était proposé une modification de son contrat de travail à savoir modifier son lieu de travail de Bois d'Arcy à Noisy le Grand.

Suite au refus de M. X..., il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement et il lui a été proposé une convention de reclassement personnalisée qu'il a acceptée le 6 janvier 2009.
L"employeur a considéré le contrat de travail comme rompu à ce jour.

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 27 janvier 2009 aux fins de contester les motifs de son licenciement et réclamer des dommages-intérêts.

Par jugement en date du 19 octobre 2010, le conseil de prud'hommes de Versailles statuant sous la présidence du juge départiteur, a dit que si la cause économique était établie, en revanche, il n'y avait aucune tentative de reclassement.

Il a condamné la société Concorde CréationCadeaux, venant aux droits de la société Convergence Blanfin à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 8 000 euros ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les deux sociétés ont relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 24 octobre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, les deux sociétés, dont il n'est pas contesté que la société Concorde Créations Cadeaux vient aux droits de la société Convergence Blanfin demandent la réformation du jugement et soutiennent que le licenciement pour motif économique est justifié.

Par conclusions déposées le 24 octobre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. X... demande confirmation du jugement sauf à élever à 20 000 euros les dommages-intérêts dus pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans le cadre de la rupture du contrat de travail de M. X..., qui a accepté une convention de reclassement personnalisée, la société Convergence Blanfin a ainsi justifié le licenciement pour motif économique de son salarié par courrier du 8 Janvier 2009:
"Suite à notre rachat par la société Concorde Poderam, il a été décidé de restructurer notre entreprise et de regrouper nos activités sur le site de notre maison mère à Noisy Le Grand ainsi que vous en avez été informé depuis le début du mois de septembre 2008.
Dans un contexte très concurrentiel et afin d ‘assurer la pérénnité de nos activités, il est impératif de rapprocher et d'unifier progressivement l'ensemble de nos services avec ceux de Concorde Proderam dont les métiers sont proches des notres.
Cette nouvelle organisation a abouti à transférer votre lieu de travail à Noisy le Grand.
Par courrier du 13 novembre 2008, nous vous avons proposé la modification de cet élément de votre contrat de travail.
Par lettre du 1er décembre 2008, vous nous avez fait savoir votre refus de ce transfert.
Compte tenu de ce refus d'accepter la modification de votre lieu de travail nous avons été contraints d'envisager votre licenciement.
Nous vous avons alors proposé d'adhérer à une convention de reclassement personnalisé..."

Le premier juge, par d'exacts motifs que la Cour fait siens et qui ne sont pas critiqués par les appelants, a rappelé que le salarié signataire d'une convention de reclassement personnalisé pouvait contester le motif économique de son licenciement.

Il a ensuite examiné les éléments du dossier et en a déduit que les difficultés économiques étaient établies par les éléments comptables produits par la société Convergence Blanfin.
Il a en revanche estimé que l'employeur ne justifiait pas avoir sérieusement accompli son obligation de reclassement.

Sur l'existence des difficultés économiques, M. X... soutient que la proposition de la modification du contrat de travail n'a pas été faite dans les conditions posées par l'article L 1222-6 du code du travail , la société ne lui ayant laissé qu'un délai de trois semaines et lui ayant indiqué que son silence valait refus de la modification.
S'il est exact que la société n'a pas respecté les dispositions légales en la matière, le premier juge a par de justes motifs que la Cour fait siens, estimé que, du fait de la signature de la convention de reclassement personnaisé, le salarié devait se borner à contester le motif économique de son licenciement sans pouvoir tirer argument d'une irrégularité ayant entaché la proposition de modification antérieure de son contrat de travail.
Le jugement sera confirmé sur ce point.

Pour caractériser un licenciement économique justifié, il appartient au juge de vérifier si l'employeur démontre l'existence de difficultés économiques et de leur incidence sur la suppression du poste occupé par le salarié et s'il prouve avoir sérieusement et loyalement recherché un reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient.

Sur la réalité des difficultés économiques, le premeir juge a considéré que les explications données par l'employeur dans la lettre de rupture et les éléments qu'il fournissait aux débats étaient suffisants pour démontrer une diminution des résultats de l'entreprise sur les exercices 2006 et 2007 pour aboutir à une situation déficitaire en 2008.
Il a ensuite relevé que les charges d'exploitation avaient beaucoup augmenté en 2008 par rapport aux années précédentes et il en a déduit que la société Convergence Blanfin démontrait la réalité d'une situation économique très obérée.

Sur ce point, les appelantes demandent confirmation du jugement et M. X... conteste l'existence de ces difficultés
Par d'exacts motifs que la Cour fait siens, le premier juge a retenu les éléments comptables produits par la société Convergence Blanfin qui démontraient qu'elle était tenue de prendre des mesures afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et que c'était dans ce contexte qu'était intervenu le rachat de ses actifs par la société Concorde Création Cadeaux. Il en a exactement déduit que la cause économique du licenciement était justfiéie.

La fermeture du site de Bois d'Arcy sur lequel travaillait M. X... n'est pas sérieusement contestée du fait de la reprise des actifs de la société Convergence Blanfin par Concorde Créations.

Sur l'obligation de reclassement, la société rappelle qu'elle a proposé à M. X... de retrouver le même emploi sur le site de Noisy Le Grand et que le refus de ce reclassement n'est imputable qu'au salarié lui même. En outre, la société rappelle qu'elle a proposé à son salarié une convention de conversion.

Il ressort des éléments produits aux débats que le seul poste proposé au titre du reclassement était le poste de responsable approvisionnement sur le site de Noisy Le Grand disponible du fait de la fermeture de l'établissement de Bois d'Arcy et la société n' a fait aucune autre proposition de reclassement et ne justifie pas qu'il n'y avait pas d'autres postes disponibles au sein de Blanfin Convergence ou au sein de la société Concorde Créations, la transmission des actifs d'une société à l'autre étant concomitant avec le licenciement de M. X... et ne donne aucun élément pour apprécier si la société Concorde Création Cadeaux était dans un groupe et éventuellement dans le périmètre duquel devrait s'exercer l'obligation de reclassement.

Par d'exacts motifs que la Cour fait siens, le premier juge a éxactement considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point.

De même, en allouant une somme de 8 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. X..., le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis. Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.

L'équité commande d'allouer à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 euros.

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré.

Y ajoutant condamne la société Concorde Création Cadeaux venant aux droits de la société Convergence Blanfin à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 euros.

Met les dépens de la procédure d'appel à la charge de la société Concorde Création Cadeaux.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00085
Date de la décision : 07/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-07;09.00085 ?
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