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07/12/2011 | FRANCE | N°09/00049

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 décembre 2011, 09/00049


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 DECEMBRE 2011

R. G. No 10/ 03386

AFFAIRE :

S. N. C. LIDL



C/
Fatiha X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 27 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Commerce
No RG : 09/ 00049



Copies exécutoires délivrées à :

Me Michèle CORRE
Me Alissar ABI FARAH



Copies certifiées conformes délivrÃ

©es à :

S. N. C. LIDL

Fatiha X...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt su...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 DECEMBRE 2011

R. G. No 10/ 03386

AFFAIRE :

S. N. C. LIDL

C/
Fatiha X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 27 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Commerce
No RG : 09/ 00049

Copies exécutoires délivrées à :

Me Michèle CORRE
Me Alissar ABI FARAH

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. N. C. LIDL

Fatiha X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. N. C. LIDL
35 Rue Charles Péguy
BP 32
67039 STRASBOURG CEDEX

représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE
****************
Madame Fatiha X...

...

95210 SAINT GRATIEN

représentée par Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Mme X... a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 26 septembre 2002 par la SNC LIDL comme chef caissière au magasin d'Argenteuil.

Par un avenant en date du 27 mars 2004, elle était promue au rang de chef de magasin catégorie cadre. Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2 646, 24 euros pour une durée hebdomadaire forfaitaire de 42 heures.

Elle quittait son poste entre le 07 et le 10 novembre en invoquant son droit de retrait suite à une altercation verbale avec son chef hiérarchique M Y....

Suite à cet épisode, elle était convoquée à un entretien préalable au terme duquel un avertissement lui était notifié le 26 décembre 2007 pour ses absences injustifiées du 07 au 10 novembre.

Le 18 janvier 2008, l'employeur confiait une enquête aux membres du CHSCT au motif que certains subordonnées de Mme X... se seraient plaintes de son comportement.

Celle-ci était convoquée le 08 février à un entretien préalable et mise à pied conservatoirement.

Elle était licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 27 février 2008.

Il était mentionné dans ce courrier que de nombreux salariés du magasin avaient déploré son comportement à leur égard, ce qui avait provoqué une enquête du CHSCT. qui avait mis en évidence un comportement inacceptable caractérisé par une attitude régulièrement irrespectueuse et humiliante à l'égard du personnel placé sous ses ordres voire des insultes proférées devant les clients. Ce comportement inadmissible avait déjà été la cause de son départ d'un autre magasin LIDL situé à Vauréal.

Par ailleurs, il a été relevé que plusieurs salariés s'étaient plaints d'un manque d'équité dans l'élaboration des plannings de travail, de la modification abusive de ceux-ci et du fait que l'on refusait de noter la totalité des heures effectuées sur les fiches de contrôles de temps alors qu'il lui incombait de veiller au respect des consignes dans ce domaine.

Estimant son licenciement infondé, Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil par requête du 12 février 2008 aux fins de voir condamner la société LIDL au paiement avec exécution provisoire des sommes de :

-2 202, 20 euros de rappel des salaires de la mise à pied ;
-220, 22 euros au titre des congés payés y afférents ;
-5 292, 48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-529, 24 euros au titre des congés payés y afférents ;
-2 866, 76 euros euros à titre d'indemnité de licenciement ;
-30 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-8000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et absence de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail par l'employeur ;
-1700, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Ces sommes produisant intérêt au taux légal à compter de la saisine.

Elle a également demandé à la Cour d'ordonner à ladite société de lui remettre un bulletin de salaire, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail et un solde de tout compte conformes aux dispositions de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai de 15 jours à compter de la décision

Par jugement du 27 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes a fait droit à ces demandes sauf à limiter à 5 292, 48 euros le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral, à 26 462, 40 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 1 200, 00 euros la contribution de l'employeur à la prise en charge de ses frais irrépétibles.

Le Conseil de Prud'hommes a également ordonné d'office à la SNC LIDL de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à la salariée durant 6 mois et a enjoint l'employeur de régulariser la situation de Mme X... auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire correspondant au préavis.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 26 octobre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SNC LIDL a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, débouter la salariée de toutes ses demandes et condamner celle-ci au remboursement des sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l'exécution provisoire ordonnée par le Conseil de Prud'hommes.

À titre subsidiaire, elle a demandé de dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, de limiter l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents aux sommes de 4 772, 36 euros et de 477, 23 euros, l'indemnité de licenciement à la somme de 2 761, 98 euros et condamner la salarié à reverser la différence entre ces sommes et celles qui lui ont été versées dans le cadre de l'exécution provisoire ;

À titre infiniment subsidiaire à voir ramener les indemnités de préavis, congés payés sur préavis et de licenciement comme ci-dessus et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 14 487, 57 euros représentant le montant des 6 derniers mois de salaire de Mme X....

En tout état de cause, elle a demandé à voir débouter Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et condamner celle-ci à rembourser la somme versée par la SNC LIDL de ce chef dans le cadre de l'exécution provisoire.

Par conclusions déposées le 26 octobre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mme X... a demandé à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner l'employeur à lui verser la somme de 2000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les griefs invoqués dans la lettre de licenciement à savoir l'attitude humiliante et méprisante de Mme X... à l'égard des salariées de son magasin et ce devant les clients, son manque d'équité dans l'établissement des plannings et de rigueur dans le décompte des heures effectuées par les salariée sont appuyés essentiellement par les déclarations recueillies au cours de l'enquête menée par le CHSCT.

Les deux membres du CHSCT Jean Michel Z...et Patrick A...attestent que plusieurs personnes du magasin les ont contactés pour leur signaler des problèmes avec la hiérarchie du magasin et qu'ils ont décidé conjointement avec la Direction de faire une enquête, ont entendu à cette fin tous les salariés du magasin un par un tout au long de la journée du 18 janvier 2008 et ont noté mot pour mot ce qu'ils leur avaient dit.

La salariée réplique que les plaintes écrites qui auraient motivé l'enquête ne sont pas versées aux débats car elles n'existent pas ; qu'elle a demandé devant le Conseil de Prud'hommes la production du registre du CHSCT dans lequel auraient dû être enregistrées les plaintes reçues par ses membres et que la société LIDL ne s'est pas exécutée, ce qui, selon elle, remet en cause la réalité de ces plaintes.

Les attestations de MM Z...et A...ne précisent pas quelles personnes les ont contactés et à quelle période.

Mme X... en conclut que l'enquête a été diligentée suite aux attestations extorquées aux caissières en novembre 2007 par M Y...et que ces pressions retirent toute crédibilité à l'enquête.

Il résulte des éléments du dossier que 4 personnes font état d'attestations extorquées au personnel par M Y...la veille de l'entretien du 27 novembre ayant donné lieu à un avertissement.

- Mme B...chef caissière qui n'a pas été entendue par le CHSCT déclare que M Y...a fait des pressions sur l'ensemble des caissières pour qu'elles rédigent des attestations contre Mme X... lesquelles défilaient chez lui la veille de sa première convocation ;

- Mme F..., témoigne du fait que toutes les caissières ont admis avoir écrit et signé des attestations parce que M Y...les avait prises à part dans son bureau ;

- Mme G...déclare qu'elle a été forcée d'écrire une attestation contre Mme X... sinon elle ne pouvait pas clôturer sa caisse et quitter le magasin.

- Mme H...déclare que M Y...lui a dicté une attestation en lui interdisant de sortir du bureau avant de l'avoir signée alors qu'elle n'avait aucun grief particulier à faire valoir à l'encontre de Mme X....

Mme F...a également précisé que certaines des attestantes ont regretté leurs écrits de la veille car elles n'avaient rien de spécial à dire au sujet de Mme X....

Il n'est pas sans intérêt de relever que ces témoignages n'ont pas été exploités lors de cet entretien du 27 novembre qui était susceptible d'aboutir à un licenciement et que l'employeur s'est contenté d'annoncer à Mme X... qu'une enquête allait être diligentée par le CHSCT suite aux plaintes de plusieurs salariées concernant son comportement.

Dans son attestation, M A...fait état d'une enquête qu'il a estimée très bien faite à la suite de laquelle les deux membres du CHSCT ont procédé à l'audition des salariées.

Cette déclaration rend vraisemblable le fait que les deux enquêteurs avaient en leur possession des attestations recueillies dans des conditions pour le moins douteuses qu'ils n'ont pas jugé bon de porter à la connaissance des destinataires de leur travail.

Cet élément est de nature à fausser le résultat des auditions du 18 janvier 2008 dans la mesure où, d'une part, la conduite de celles-ci a pu être influencée par leur connaissance du contenu des premières attestations, et d'autre part, il était difficile aux auteurs de celles-ci de revenir sur leurs premières déclarations.

Les personnes entendues par le CHSCT n'ont pas signé leurs déclarations et il n'est pas certain qu'elles aient été en mesure de s'assurer de l'exacte compréhension et de la fidèle transcription de leurs propos.

De fait, l'une des personnes entendues, Mme H...a produit une attestation dans laquelle elle conteste la transcription qui a été faite de ses propos par les enquêteurs du CHSCT. Elle soutient avoir dit à ceux-ci qu'elle n'avait rien à leur dire sur Mme X... ne connaissant pas celle-ci car elle avait été en accident de travail jusqu'en octobre et que les enquêteurs ont noté " Mme X... a un comportement bizarre, ça va et d'un seul coup elle crie et on ne sait pas pourquoi "

Au surplus, il apparaît que contrairement aux dires des deux enquêteurs, certains salariés n'ont pas été entendus.

L'employeur invoque également les termes d'une lettre rédigée au nom des caissières et employées datée du 1er février 2008 adressée à " Messieurs les responsables " et reçue par la société le 06 février demandant le départ dans le plus bref délai de Mme X... et de M Y...qui " nous mènent en bateau et nous dirigent comme des marionnettes afin d'arriver à leurs fins " précisant que " tous deux mènent un combat et le meilleur sera celui qui évacuera son ennemi "

Il convient toutefois de relever que cette lettre collective ne comporte aucun nom ni aucune signature et que le contexte de manipulation dans lequel baigne la procédure autorise un doute sur sa sincérité et son authenticité.

Par ailleurs, Mme I...déléguée du personnel s'est rendue sur les lieux le 05 février, a entendu les caissières et soutient que celles-ci se sont plaintes de M Y...et en aucun cas de Mme X....

Cette pièce ne peut donc être prise en considération pour étayer les griefs allégués dans la lettre de licenciement.

Il n'en demeure pas moins que Mme B...affirme dans une attestation dûment rédigée et signée, que " d'autres ont signé à sa place les feuilles de contrôle de temps "

Ce témoignage qui vient à l'appui de l'un des motifs de la lettre de licenciement à savoir le non respect des consignes relatives à la gestion du temps de travail, ne présente pas les mêmes fragilités que ceux qui ont été recueillis par le CHSCT, et recoupe certaines des déclarations faites devant celui-ci.

Mme J...a dit à MM Z...et A...que " les contrôles temps, les chefs les signent à notre place. Ils les falsifient " ; Mme K...que : " le contrôle temps, c'est le chef de magasin qui nous le donnait au dernier moment pour le signer à l'aveuglette sans pouvoir le corriger " et Mme L..." le gros problème ce sont les heures supplémentaires. On les met sur le planning, et " on " nous les retire tout le temps avec du blanc. C'est les chefs mais on sait pas qui c'est ".

Toutefois, ces déclarations mettent en cause " les chefs " et non Mme X... nommément de sorte qu'il est difficile d'établir quelle responsabilité propre porte celle-ci dans cette méconnaissance des droits élémentaires des salariées.

Le grief invoqué de " manque d'équité dans l'élaboration des plannings de travail " repose sur les déclarations de Mme M...selon laquelle " elle donne deux jours libres dans la même semaine " à celles qu'elle favorise et " leur donne tous les matins " et sur celles de Mme L...qui se plaint de travailler toujours l'après midi.

Ces allégations, outre le fait qu'elles ont été recueillies dans des conditions critiquables relevées ci-avant, ne sont pas étayées par des données mesurables qui auraient éventuellement permis une appréciation objective du caractère inéquitable de la répartition des heures de travail entre les salariées.

Ces différents éléments autorisent un doute sérieux sur la réalité des charges invoquées dans la lettre de licenciement lequel doit profiter à la salariée.

Au bénéfice de ce doute, il convient d'approuver la décision attaquée en ce qu'elle a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Dès lors sont fondées en leur principe les demandes de Mme X... tendant au paiement des salaires de la mise à pied, d'une indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'une indemnité de licenciement.

Le salaire devant être pris en compte pour l'évaluation des demandes doit intégrer les primes d'ancienneté et le 13 ème mois.

La base mensuelle de 2 646, 24 euros retenue par le Conseil de Prud'hommes est donc justifiée.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes de :

2 202, 20 euros au titre des salaires de la mise à pied ;
220, 22 euros au titre des congés payés y afférents ;
5292, 48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
529, 24 euros au titre des congés payés y afférents ;
2 866, 76 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour lesquels les conseillers Prud'hommes ont accordé à Mme X... l'équivalent de 10 mois de salaire, il convient de considérer que l'ancienneté de la salariée égale à 5 ans et 5 mois et l'effectif de l'entreprise supérieur à 11 salariés justifient l'application de l'indemnité minimale de 6 mois de salaires prévue par l'article L 1235 du Code du travail sauf à établir que le montant du préjudice de la salariée serait supérieur à cette somme.

Mme X... justifie en l'espèce avoir perçu des allocations chômage d'un montant moyen fluctuant entre 1320 et 1430 euros par mois entre avril 2008 et février 2010 soit pendant 22 mois, ce qui représente, si l'on considère son salaire net, une perte mensuelle moyenne d'environ 600 euros pendant cette période. Elle ne justifie pas par la production d'avis d'imposition ou de tout autre document, d'une perte de revenus postérieure à cette date.

À défaut pour la salariée d'avoir justifié d'un préjudice supérieur à l'indemnité minimale de 6 mois de salaires, il convient de ramener son préjudice à la somme de 15 877, 44 euros.

Mme X... a demandé confirmation de l'indemnité accordée par le conseil de prud'hommes d'un montant égal à deux mois de salaire en réparation du préjudice spécifique résultant des conditions de son licenciement.

Elle allègue à cette fin que " la mise en oeuvre à son encontre, de procédés particulièrement indignes portant atteinte à son intégrité et à son honneur et l'absence de bonne foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail caractérisent un préjudice spécifique ouvrant droit à une indemnisation distincte de celle du licenciement lui même.

Le Conseil de Prud'hommes a fait droit à cette demande au motif que les circonstances du licenciement et notamment la mise en oeuvre par sa hiérarchie d'une procédure compromettant son avenir professionnel ainsi que l'absence de bonne foi de l'employeur dans l'exécution de ses obligations contractuelles justifient une telle indemnisation.

Il convient d'ajouter que le contexte des relations professionnelles ci-dessus décrit et les manoeuvres ayant abouti au licenciement sont constitutifs d'un préjudice spécifique dont le montant a été justement apprécié par le Conseil de Prud'hommes à défaut d'autres éléments fournis par les parties de nature à remettre en cause la somme accordée.

Comme indiqué dans le jugement, les sommes mises à la charge de la société LIDL porteront intérêt au taux légal à compter du 16 février 2009 sur les créances de nature salariales et à compter du jugement sur les créances de nature indemnitaire

Il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement par lesquelles le Conseil de Prud'hommes a condamné la société LIDL à reverser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salarié durant 6 mois.

Il y a lieu également, de confirmer la condamnation de l'employeur à remettre à la salariée les bulletins de salaire et l'attestation ASSEDIC correspondant aux deux mois de préavis ;

Il y a lieu, enfin, de confirmer le principe et le montant de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de la société LIDL. et de faire droit à la demande de ce chef formée en cause d'appel par la salariée dans la limite de 1 000, 00 euros.

La partie qui succombe doit être condamnée aux dépens

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions hormis sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Réformant de ce chef et statuant à nouveau :

Condamne la société LIDL à verser à Mme X... de ce chef la somme de 15 877, 44 euros

Dit que les sommes mises à la charge de la société LIDL porteront intérêt au taux légal à compter du 16 février 2009 sur les créances de nature salariales et à compter du jugement sur les créances de nature indemnitaire

AJOUTANT :

Condamne la société LIDL à verser à Mme X... la somme de 1 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00049
Date de la décision : 07/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-07;09.00049 ?
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