COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2011
R.G. No 10/03548
AFFAIRE :
Elise X...
C/
S.A. MASTER LOCK EUROPE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 06/02855
Copies exécutoires délivrées à :
Me Corinne ZARIFIAN-WERNERT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Elise X...
S.A. MASTER LOCK EUROPE
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Mademoiselle Elise X...
née le 11 Octobre 1976 à CLICHY (92110)
...
75012 PARIS
représentée par Me Corinne ZARIFIAN-WERNERT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A. MASTER LOCK EUROPE
131 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
Représentée par Me Amandine MILLY avocat au barreau de HAUTS DE SEINE PN 1733
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
Mme Elise X... a été engagée le 11 octobre 2004 par la société Master Lock comme responsable marketing international.
La société Master Lock était la commercialisation et la vente d'équipements de sécurité.
Elle a été licenciée le 21 décembre 2005 pour manque de professionnalisme des absences et des erreurs dans les dossiers.
Le 17 octobre 2006 elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander des rappels de salaire, le paiement d'heures supplémentaires et pour contester son licenciement.
Par jugement en date du 25 mai 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre section Encadrement a débouté Mme X... de l'ensemble de ses réclamations.
Mme X... a régulièrement relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées le 24 octobre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle demande que le jugement soit réformé dans toutes ses dispositions et elle forme les réclamations suivantes :
-2 066,45 euros au titre des heures supplémentaires
-206,64 euros au titre des congés payés afférents
-5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour non respect de la législation sur la durée du travail et le repos hebdomadaire
-17 000 euros au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé
-6 800 euros au titre d ela prime de bonus de l'article 6 du contrat de travail
-2 500 euros au titre de dommages-intérêts pour traitement discriminatoire du fait de la maladie
-22 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Elle sollicite également des documents de fin de contrat et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 24 octobre 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, La société Master Lock Europe demande confirmation du jugement et la condamnation de Mme X... à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement adressée le 21 décembre 2005 à Mme
X... dont les motifs fixent les limites du litige est longuement motivée et reprend les éléments suivants :
l'employeur a déploré son manque d'implication, et son manque de sérieux dans le gestion de l'ensemble de ses dossiers.
-au début du mois d'août, elle a adressé avec retard des éléments pour des articles dans trois magazines.
-l'envoi des dossiers de presse pour l'opération " love me tender " a été faite de manière trop désinvolte
-elle n'aurait pas respecté les délais pour obtenir la certification obligatoire pour certains produits sur le marché allemand.
-elle aurait été souvent absente à des moments importants.
-il était enfin relevé que Mme X... aurait enregistré sans demander son autorisation à la DRH, les propos échangés au cours de l'entretien préalable.
Aux termes de l'article L.122-43 devenu L. 1333-1 à L. 1333-3 du Code du Travail, il appartient au juge d'apprécier si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier la sanction disciplinaire et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié.
Le premier juge a considéré que les manquements reprochés à Mme X... au titre du dossier Love Me Tender, des articles dans la presse et à la certification des produits sur le marché allemand constituaient à eux seuls une cause réelle et sérieuse de licenciement
Pour critiquer ce jugement, Mme X... soutient qu'en réalité son licenciement a été organisé du fait de son état de santé. Elle expose que du fait du surmenage professionnel, elle a été souvent amenée à être en arrêt de travail, et l'employeur n'a pas supporté cette situation.
Elle a reçu deux avertissements pour absence injustifiée qui en réalité étaient en lien avec ses soucis de santé.
De même; elle estime que les motifs du licenciement allégués sont en relation avec la surcharge de travail dont elle était victime.
Il ressort des écritures de Mme X... qu'elle conteste le bien fondé des avertissements délivrés les 26 août et 23 novembre 2005.
Le premier avertisssement est motivé par une absence le 17 août, à la reprise du travail après des congés. Dans ses écritures, Mme X... ne conteste pas qu'elle estimait avoir droit à une journée de récupération et qu'elle l'a prise le 17 août de sa propre initiative.
Le deuxième avertissement en date du 23 novembre était motivé par son absence à partir du 21 novembre
Sur cette absence, les éléments produits par Mme X... démontrent qu'elle était en arrêt maladie.
Pour ce qui est des motifs du licenciement, il sera relevé que la société Master Lock Europe a adressé une convocation à l'entretien préalable le 2 décembre 2005 alors qu'elle était toujours en arrêt maladie. Il ressort d'ailleurs des relevés de l'organisme social versant les indemnités journalières que Mme X... n'a pas repris son travail à partir du 15 novembre 2005.
C'est donc en référence à ces périodes d'arrêt maladie et au fait que l'employeur avait déjà adressé deux avertissements que doivent être examinés les motifs du licenciement.
Ainsi que le soutient justement Mme X... dans ses conclusions, l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire par l'avertissement adressé le 23 novembre 2005, ne peut faire état à l'appui de son licenciement que de faits nouveaux ou portés à sa connaissance postérieurement à cette date.
Mme X... ayant été en arrêt maladie entre cet avertissement et la convocation à l'entretien préalable, la société Master Lock Europe ne peut faire état que de faits portés à sa connaissance entre le 23 novembre et le 2 décembre 2005.
Les faits visés par l'employeur dans la lettre de licenciement concernant des manquements commis par Mme X... sur les opérations menées en juillet en août 2005 ne peuvent donc être retenus au soutien du licenciement.
De même les absences qui ont déjà fait l'objet de poursuite disciplinaire ne peuvent être à nouveau retenues.
Enfin, sur le défaut de demande de certification sur certains produits destinés au marché allemand, l'employeur n'apporte aucun élément précis et notamment ne démontre pas qu'il aurait découvert ce manquement entre le 23 novembre et le 2 décembre 2005.
Les attestations versées par la société Master Lock Europe font référence en des termes assez généraux aux retards et au manque d'implication de Mme X... mais ne peuvent justifier les motifs réels et sérieux du licenciement
Le jugement qui a estimé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sera réformé sur ce point et compte tenu des éléments soumis à la Cour, celle ci dispose des éléments suffisants pour fixer à 10 000 euros les dommages-intérêts dus à la salariée d ans le cadre des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail.
Sur les dommages-intérêts pour discrimination du fait de l'état de santé de la salariée
Si effectivement, le licenciement est déclaré sans cause réelle et
sérieuse , en raison notamment du fait que l'employeur avait éxercé son pouvoir disciplinaire à mauvais escient alors que la salariée était en arrêt maladie, et non en absence injustifiée, il n'en demeure pas moins que Mme X... ne formule aucun élément tendant à démontrer une différence de traitement avec les autres salariés du fait de son état de santé.
Elle ne démontre pas l'existence d'un autre préjudice que celui déjà réparé pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement qui l' a déboutée de cette demande sera confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires et les dommages-intérêts pour travail dissimulé
Mme X... sollicite des heures supplémentaires du fait de salons qu'elle a du assurer ainsi que de déplacements à l'étranger. Elle a ainsi fait un décompte tendant à obtenir 2 066,46 euros de rappel de salaire.
Sur la charge de travail de Mme X..., les parties versent des attestations contraires et en réalité, il ressort des mentions des bulletins de paie que la salariée était payée en forfait-jours et qu'en outre, elle a bénéficié d'un nombre de jours de RTT bien supérieurs à celui qu'elle annonce . La demande de Mme X... n'étant pas suffisamment étayée, il y a lieu de la débouter de sa demande d'heures supplémentaires et en conséquence de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect de la législation sur la durée quotidienne et hebdomadaire
Mme X... se borne à affirmer que sur des déplacements à l'étranger ou des salons elle a été amenée à travailler en dépassant la durée quotidienne du travail et la durée hebdomadaire. Si sa présence sur certains salons et lors de voyages à l'étranger n'est pas discutable, elle se borne à affirmer qu'elle fournissait une prestation de travail continue et sans temps de repos.
Sur ce point également, les parties produisent des témoignages contraires et faute d'éléments probants décisifs, le premier juge a avec raison débouté Mme X... de ses demandes.
Sur la prime de bonus de l'année 2005
L'article 6 du contrat de travail de Mme X... prévoyait une prime sur bonus répartie sur plusieurs objectifs quantitatifs et qualitatifs. Un accomplissement de 100 % de l'objectif annuel entrainait une
prime de 20 % du salaire brut annuel. Cette prime était payable en février de l'année suivante et ne pouvait être perçue que si le salarié faisait toujours partie de l'entreprise pour l'année considérée.
Mme X... demande à ce titre une somme de 6 800 euros
La société Master Lock Europe a produit tant le document contractuel fixant les objectifs que des justificatifs pour permettre de vérifier que les objectifs n'avaient pas été atteints, ce qui démontre que Mme X... ne pouvait prétendre à ce bonus.
Cette dernière n'apporte aucun élément contraire et le jugement qui a débouté la salariée de ses demandes sera confirmé sur ce point.
L'équité commande d'allouer à Mme X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il
a considéré que le licenciement de Mme X... était justifié.
Réformant sur ce point et statuant à nouveau, condamne la société Master Lock Europe à verser à Mme X... une indemnité de 10 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Master Lock Europe à verser à Mme X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1000 euros
Met les dépens à la charge de la société Master Lock Europe.
Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,