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07/12/2011 | FRANCE | N°06/00854

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 décembre 2011, 06/00854


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A


15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 07 DECEMBRE 2011


R.G. No 10/03421


AFFAIRE :


Christophe X...





C/
S.A.S. GENEDIS








Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Février 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 06/00854




Copies exécutoires délivrées à :


Me Pat

rick CHADEL
Me Stéphane SELEGNY




Copies certifiées conformes délivrées à :


Christophe X...



S.A.S. GENEDIS




LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :


...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 DECEMBRE 2011

R.G. No 10/03421

AFFAIRE :

Christophe X...

C/
S.A.S. GENEDIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Février 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 06/00854

Copies exécutoires délivrées à :

Me Patrick CHADEL
Me Stéphane SELEGNY

Copies certifiées conformes délivrées à :

Christophe X...

S.A.S. GENEDIS

LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Christophe X...

né le 26 Février 1972 à BLOIS (41000)

...

42100 ST ETIENNE

comparant en personne,
assisté de Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************
S.A.S. GENEDIS
ZI route de Paris
BP 17
14127 MONDEVILLE CEDEX

représentée par Me Stéphane SELEGNY, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

M. Christophe X... a été engagé le 3 novembre 2003 avec un salaire mensuel de 3 400 euros par la société GENEDIS en qualité de chef de produits boucherie.

Il travaillait au siège de la société, qui avait pour objet de fournir 120 magasins en produits alimentaires professionnels.

Le 13 décembre 2004, il était l'objet d'un avertissement pour manque d'implication

Le 29 juin 2005, il recevait un nouvel avertissement pour divers manquements

Le 20 janvier 2006, il était licencié pour insuffisance professionnelle.

Le 27 janvier 2006, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de faire juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et de demander des dommages-intérêts.

Par jugement en date du 16 février 2009, le conseil de prud'hommes de Nanterre statuant sous la présidence du juge départiteur, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. X... de ses demandes.

M. X... a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 22 juillet 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il demande l'annulation des avertissements et il réclame la somme de 72 807 euros soit 18 mois de salaire.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Géodis demande confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Le jugement déféré a été notifié par une lettre recommandée le 20 février 2009 mais le courrier de notification est revenu au greffe avec la mention NPAI. La société Géodis n'ayant pas fait signifier le jugement, les services du greffe ont avisé le conseil de M. X... de cette situation le 10 juin 2010 et ce dernier a relevé appel par courrier recommandé le 22 juin 2010, soit dans le délai d'un mois prévu par les dispositions du code de procédure civile

Sur les fonctions de M. X...

Il ressort du contrat de travail de M. X... que celui ci était engagé comme chef de produits boucherie avec pour mission de répondre aux besoins des clients, d'améliorer le prix d'achat des produits, de fournir aux établissements des informations fiables permettant une bonne gestion de l'assortiment , de donner aux établissements des programmes de vente

Sur l'annulation des avertissements

Le premier avertissement a été décerné à l'égard de M. X... le 31 décembre 2004, après avoir donné lieu à un entretien préalable.

Cet avertissement était motivé par divers manquements :

- des blocages dans la politique de centralisation boucherie, ces blocages étant en lien avec l'activité de M. X..., notamment blocage en raison de la facturation des produits
- tarifs promotionnels déphasés par rapport à la concurrence
- retard dans les réponses aux questions provenant de SVP et des divers établissements
- manque d'organisation et d'anticipation par rapport aux acheteurs ce qui entraîne souvent des demandes en urgence.
- délégation trop importante des tâches sur l'assistante qui travaille pour plusieurs chefs de produits.

M. X... a effectivement contesté cet avertissement et rappelle que l'employeur ayant décidé de se situer dans le cadre de l'insuffisance professionnelle ne pouvait délivrer un avertissement.

En réalité, le contenu de ce courrier adressé par l'employeur doit être analysé comme une mise en garde avec invitation à M. X... de se reprendre.

Les seuls documents produits par la société Géodis sont des éléments sur l'organisation de la centralisation des approvisionnements boucherie qui déroulent un programme qui doit être achevé à la fin de l'année 2004.

M. X... soutient qu'il avait une charge de travail trop lourde et que les remarques faites par la direction sont imprécises

Il ressort du courrier de M. X... qu'il ne conteste pas véritablement la réalité des manquements qui lui sont reprochés dans le déroulement des opérations mais qu'il présente des excuses.

L'avertissement est donc justifié et il n'y a pas lieu à l'annuler.

Le deuxième avertissement est en date du 9 juin 2005 et avait été précédé d'un entretien préalable.

Il lui était reproché d'avoir dépassé le budget de 20 euros par personne pour un déjeuner avec des collaborateurs.

Il était également visé la carence de M. X... dans ses relations avec les clients, dans l'accompagnement des établissements dans leur démarche commerciale, Il lui était reproché un défaut d'implication et de réactivité.

M. X... s'est longuement expliqué dans ses écritures sur le problème de la note de frais et ses explications rejoignent le contenu de la lettre d'avertissement, l'employeur précisant qu'effectivement, ces frais restaient à la charge du salarié mais ajoutant que de telles notes étaient contraires à l'image que souhait donner le groupe et que la hiérarchie aurait du en être avisée, ce qui n'a pas été fait. Ce reproche est donc justifié.

Pour les autres indications, il sera relevé que le bilan d'évaluation de M. X... fait au mois de février 2005 démontrait des insuffisances et les compte-rendus de réunions sur la période de mai et juin 2005, c'est à dire au moment où est adressé le deuxième avertissement, mettent en évidence, un retard du secteur boucherie dans la mise en oeuvre des procédures centralisées et il est à plusieurs reprises fait état de ce qu'un soutien doit être apporté à M. X... ou que ce dernier doit prendre modèle sur tel ou tel autre secteur.
Enfin, certains indicateurs notamment sur la baisse du chiffre d'affaires du rayon boucherie étaient déjà en diminution.

Ce deuxième avertissement est donc justifié.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement adressée le 20 janvier 2006 à M. X... dont les termes fixent les limites du litige est longuement motivée et reprend les éléments suivants :

-un manque de cadrage dans les dossiers :
- le TAN qui devait être terminé courant septembre n'était pas encore finalisé en janvier
- le mode de gestion des kit EQR évoqué depuis 2005 n'est pas abouti
- l'information avait mal circulé sur les modifications de livraison sur la semine 47 dans les magasins Promocash
- baisse importante du chiffre d'affaires en viande et déphasage de tarifs sur un certain nombre de produits par rapports au produits Métro.
- mauvais mode de communication par rapport aux directions régionales manque de fiabilité et de pertinence par rapport à l'image du service marketing
- erreurs dans l'envoi de viandes de boeuf en raison d'un changement de viande venant du Brésil en paquets de 14 kilos en viande venant de l'Union Européenne en paquets de 22 kilos.
- Défaut d'annulation de commandes.

Par d'exacts motifs que la cour fait siens, le premier juge a noté que la finalisation du TAN n'avait été faite utilement par M. X... que courant décembre 2005 alors qu'il en était question depuis le premier trimestre 2005.

De même, il est établi que le chiffre d'affaires du secteur viandes a continué à diminuer.

Le premier juge a également considéré que les documents qui lui étaient fournis mettaient en lumière le fait que les prix n'étaient pas attractifs par rapport aux tarifs des produits Métro.

Le conseil de prud'hommes de Nanterre a de même relevé que la société Géodis apportait des éléments suffisants pour démontrer que des établissements n'étaient pas correctement ravitaillés et la société a produit de nombreux courriels et lettres mettant en avant les carences et les erreurs de M. X... dans la gestion du blocus de la viande bovine brésilienne à la fin de l'année 2005 et son remplacement par de la viande bovine provenant de l'Union Européenne.

M. X... n'a jamais soutenu qu'il n'avait pas les moyens de mener à bien sa tâche et n'a à aucun moment demandé clairement des aides techniques.

Le premier juge a avec raison considéré que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé et M. X... débouté de ses demandes.

L'équité commande de n'allouer aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Y ajoutant dit n'y avoir lieu à annulation des deux avertissements.

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne M. X... aux dépens de la procédure d'appel.

Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE,

Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 06/00854
Date de la décision : 07/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-07;06.00854 ?
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