COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2011
R. G. No 10/ 03366
AFFAIRE :
Maria-Fernanda X... épouse Y...
C/
S. C. M. CENTRE DE RADIOLOGIE ET D'ECHOGRAPHIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 25 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY
Section : Encadrement
No RG : 09/ 00297
Copies exécutoires délivrées à :
Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN
Copies certifiées conformes délivrées à :
Maria-Fernanda X... épouse Y...
S. C. M. CENTRE DE RADIOLOGIE ET D'ECHOGRAPHIE
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Maria-Fernanda X... épouse Y...
née le 10 Septembre 1959 à PORTUGAL
...
78820 JUZIERS
représentée par M. Jean-Pierre Z... (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE
****************
S. C. M. CENTRE DE RADIOLOGIE ET D'ECHOGRAPHIE
1 Place du Vexin
78250 MEULAN
représentée par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
Mme Maria Fernanda Y... a été engagée le 1er janvier 1984 à temps partiel à raison de 91 heures par mois comme femme de ménage par la société Centre de Radiologie et Echographie.
Au mois de janvier 2009, il lui a été proposé de réduire à 75 heures sa durée de travail, ce qu'elle a refusé. Elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 17 février 2009 ;
L'employeur faisait valoir qu'en réalité, il y avait une baisse d'activité et que le cabinet n'ouvrait plus le samedi matin, ce qui entraînait une diminution des besoins de ménage. Il indiquait en outre que les autres salariés avaient accepté de voir réduire leur temps de travail.
Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy pour contester les motifs du licenciement et demander une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 25 mai 2010, le conseil de prud'hommes de Poissy section Activités Diverses a dit le licenciement justifié par un motif économique et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Mme Y... a régulièrement relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées le 31 août 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle soutient que l'existence de difficultés économiques n'est nullement établie et qu'il n'y a eu aucune recherche de reclassement
Elle demande une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 12 800 euros ainsi qu'une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Par conclusions déposées le 17 octobre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SCM Centre de Radiologie et d'Echographie demande confirmation du jugement déféré et réclame une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement adressée le 16 février 2009 à Mme Y... dont les termes fixent les limites du litige fait référence à une baisse régulière de la fréquentation du cabinet et lui rappelle qu'il lui a été proposé une réduction du temps de travail qu'elle a refusée.
L'employeur lui indique ensuite que compte tenu de son activité, il n'a pas d'autre possibilité de reclassement que la modification déjà proposée.
Pour estimer que le licenciement de Mme Y... était fondé, le premier juge a estimé que la SCM Centre de Radiologie et d'Echographie démontrait bien une diminution de sa fréquentation et expliquait que de ce fait, elle avait décidé de fermer le cabinet, le samedi matin. Il en a déduit que cette réduction de l'activité avait une répercussion directe sur la durée du travail de Mme Y... qui était la seule femme de ménage de la société.
Au soutien de son appel, Mme Y... soutient qu'en réalité, les résultats financiers de la société étaient plutôt en hausse et que notamment les revenus dégagés étaient en augmentation entre 2006 et 2008.
Elle estime que la fermeture du samedi n'avait pas d'incidence sur sa prestation de travail et elle maintient qu'en réalité, il n'y a eu aucune recherche de reclassement.
En application de l'article L. 1233 du Code du Travail, il appartient au juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique, de vérifier l'existence des difficultés économiques ou de mutation technologique ou de la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité alléguées par l'employeur ayant entraîné la suppression du poste du salarié.
L'employeur est tenu, en application de l'article L. 1232-6 du Code du Travail, d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur et mentionnés à l'article 1233-3 du Code du Travail.
Aux termes de l'article L. 1233-4 du Code du Travail, l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires en vu du reclassement du salarié dans un emploi relevant de la même catégorie, à défaut d'une catégorie inférieure, et si nécessaire, en recourant à des mesures de formation et d'adaptation à l'emploi.
Il ressort des éléments du dossier que Mme Y..., aux termes d'un avenant à son contrat de travail devait travailler 3 heures 30 chaque matin du lundi au samedi.
Par un courrier en date du 20 décembre 2008, la société proposait à Mme Y... une modification de son contrat de travail, Mme Y... devant travailler 3 heures 30 sur cinq jours par semaine,
L'employeur justifie de ce que la même réduction du temps de travail était proposée à d'autres salariés qui l'acceptaient. Mme Y... la refusait par un courrier ne date du 5 Janvier 2009.
C'est à la suite de ce refus d'une modification de son contrat de travail que l'employeur poursuivait son licenciement pour motif économique.
Contrairement à ce que prétend la salariée, les documents produits par la SCM Cabinet Radiologie et Echographie démontrent que le chiffre d'affaires était en baisse sur les années 2007 et 2008, ce qui expliquait la décision de l'employeur de fermer son cabinet le samedi matin. Dès lors il est logique que cette décision dont l'effectivité n'est pas contestée par la salariée ait entraîné une diminution des horaires de travail de Mme Y....
La modification proposée à Mme Y... était proportionnée à la réorganisation de l'entreprise et les autres salariés ont accepté cette modification.
Compte tenu de l'activité du cabinet de radiographie et d'échographie, qui exerçait une profession libérale, sans référence à une notion de groupe et où Mme Y... était la seule personne affectée à l'entretien, aucun reclassement n'était possible, Mme Y... ne prétendant pas qu'elle pouvait être affectée à tel ou tel poste et se bornant à dire que la SCM n'avait pas rempli correctement son obligation de reclassement.
Il est d'ailleurs exact que par la suite, le cabinet n'a pas souhaité engager à nouveau un autre salarié mais a eu affaire à une entreprise extérieure.
Le premier juge a justement fait remarquer que le motif économique était démontré et que Mme Y... ne donnait pas d'explication plausible sur sa décision de refus qu'elle était bien sur en droit de prendre mais qui légitimait la décision de licenciement.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que le licenciement de Mme Y... était justifié et qu'il a débouté la salariée de ses demandes.
Le jugement sera confirmé.
L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure.
Met les dépens de l'instance d'appel à la charge de Mme Y....
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,