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30/11/2011 | FRANCE | N°09/00061

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2011, 09/00061


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 NOVEMBRE 2011

R. G. No 10/ 02284

AFFAIRE :

El Fatmi Y...




C/
S. A. GEFCO



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00061



Copies exécutoires délivrées à :

Me Laurent COLLET
Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE


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El Fatmi Y...


S. A. GEFCO

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 NOVEMBRE 2011

R. G. No 10/ 02284

AFFAIRE :

El Fatmi Y...

C/
S. A. GEFCO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00061

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laurent COLLET
Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE

Copies certifiées conformes délivrées à :

El Fatmi Y...

S. A. GEFCO

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur El Fatmi Y...

...

78570 CHANTELOUP LES VIGNES

représenté par Me Laurent COLLET, avocat au barreau de VERSAILLES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022010015655 du 10/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

S. A. GEFCO

...

78300 POISSY

représentée par Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M. El Fatmi Y... a été engagé le 15 mai 2006 en qualité d'agent professionnel de magasin statut ouvrier par la société GEFCO après avoir travaillé plusieurs mois pour ce même employeur en intérim.

Cette société a pour activité le stockage, la préparation et l'expédition d'équipement automobile pour l'usine Peugeot Citroën Automobile de Poissy.

Après plusieurs avertissements disciplinaires, M. Y... était licencié le 17 novembre 2008 pour mauvaise qualité du travail assortie d'une grande désinvolture entraînant des malfaçons et attitude agressive et violente à l'égard de collègues de travail ou de tiers. ", le salarié étant dispensé de l'exécution du préavis.

M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy pour contester son licenciement et par jugement en date du 15 avril 2010, le conseil de prud'hommes de Poissy a estimé le licenciement justifié, a débouté M. Y... de ses demandes et a fixé à 1 235, 30 euros la moyenne de ses salaires.

M. Y... a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 18 octobre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient que les faits qui sont retenus dans la lettre de licenciement sont prescrits ou ont déjà été sanctionnés par des avertissements préalables.
Il demande la somme de 27 750 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et il réclame également une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 18 octobre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société GEFCO demande confirmation du jugement déféré et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La lettre de licenciement adressée à M. Y... le 17 novembre 2008, dont les termes fixent les limites du litige est longuement motivée et reprend les éléments suivants :

Il était rappelé à M. Y... qu'il était depuis de nombreuses années chargé de la préparation des pare-chocs et dans le courant du mois d'octobre, il était constaté un nombre important de malfaçons. Il était signalé un incident le 8 octobre avec un représentant de Plastic Omnium sur l'assemblage d'un pare choc.

L'employeur indiquait qu'après la mise en place d'un système d'auto-contrôle, plusieurs malfaçons ont été constatées sur son travail, le 20 et le 28 octobre
Il était exposé qu'afin de remédier à ces erreurs, il avait été affecté en formation sur le dossier Vistéon et qu'il avait multiplié les attitudes de mauvaise volonté afin de refuser ce nouveau poste.

Etaient ensuite énumérées de nouvelles manifestations d'agressivité faisant suite à des avertissements préalablement donnés par l'employeur ; le dernier en date étant du 19 septembre dernier :

- le 7 octobre altercation avec M. B...

-17 octobre, critiques véhémentes auprès de M. C...

-le 21 octobre, attitude d'opposition avec M. D...

-le 22 octobre, tenue de propos violents devant une femme de ménage.

L'employeur le dispensait d'exécuter son préavis.

Pour considérer que le licenciement était justifié, le premier juge a relevé que M. Y... avait été sanctionné pour des faits se situant après la dernière mise en garde et dans le délai de prescription de deux mois.

Au soutien de son appel, M. Y... fait valoir que sur la qualité de son travail, l'employeur n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Il fait remarquer que sur la quantité de pare-chocs qu'il a assemblés, les erreurs sur deux ou trois d'entre eux sont insignifiantes.

Il justifie de ce qu'il avait des difficultés à un genou ce qui explique qu'il n'ait pu facilement s'adapter au nouveau poste de travail sur lequel il avait été mis.

Pour ce qui est des actes d'agressivité, il les estime non démontrés et il rappelle que les faits déjà sanctionnés ne peuvent être à nouveau évoqués.

Il produit une pétition signée de plusieurs dizaines de salariés à l'occasion de son licenciement.

La rédaction de la lettre de licenciement démontre bien que l'employeur n'a entendu s'appuyer que sur des faits postérieurs à l'avertissement du 19 septembre 2008, celui ci n'étant rappelé que pour donner un éclairage au contexte dans lequel a été décidée la mesure de licenciement.

Aux termes des articles L. 1333-1 à L. 1333-3 du Code du Travail, il appartient au juge d'apprécier si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier la sanction disciplinaire et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié.

Sur la mauvaise exécution de son travail, la société GEFCO produit plusieurs courriels faisant état de difficultés sur des pare-chocs assemblés par M. Y.... L'un d'eux relate un incident devant un client et il est ajouté que celui ci n'a pas voulu témoigner.

L'employeur produit également un rapport sur un mauvais assemblage de pare-chocs du à une absence de contrôle systématique.

Sur l'agressivité de M. Y... à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques ou à l'égard d'une femme de ménage, l'employeur produit un courriel relatif à des incidents du 21 et 22 octobre 2008 ayant opposé M. Y... à un collègue de travail sur l'utilisation d'un chariot élévateur et ayant amené M. Y... à être grossier envers une femme de ménage et à refuser de modifier son horaire de pause pour que celle ci puisse faire son travail.

Elle verse aux débats trois attestations émanant de Mme E..., M. F...et M. G...qui témoignent de propos agressifs et insultants de la part de M. Y.... Les témoins font référence à des faits précis et qu'ils situent tous au mois d'octobre 2008,

Si M. Y... produit des attestations émanant de collègues qui indiquent qu'ils n'ont eu aucune difficulté avec lui ainsi qu'une pétition s'opposant à son licenciement, il n'en demeure pas moins que l'employeur qui avait à plusieurs reprises antérieurement adressé des reproches à M. Y... sans que celui ci ait contesté les avertissements infligés, caractérise bien des manquements tant dans l'exécution de son travail que dans les propos tenus à l'égard de collègues qui justifient du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement.

C'est à juste titre que le premier juge a dit le licenciement de M. Y... fondé.

Le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.

L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Y ajoutant dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Met les dépens à la charge de M. Y....

Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE,

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00061
Date de la décision : 30/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-30;09.00061 ?
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