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30/11/2011 | FRANCE | N°08/486

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2011, 08/486


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A


15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 30 NOVEMBRE 2011


R.G. No 10/01321


AFFAIRE :


Véronique X...





C/


Société EURO RSCG COMPAGNIE








Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Janvier 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/486




Copies exécutoires déliv

rées à :


Me Arnaud CLERC
Me Anne TESTON




Copies certifiées conformes délivrées à :


Véronique X...



Société EURO RSCG COMPAGNIE




LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 NOVEMBRE 2011

R.G. No 10/01321

AFFAIRE :

Véronique X...

C/

Société EURO RSCG COMPAGNIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Janvier 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/486

Copies exécutoires délivrées à :

Me Arnaud CLERC
Me Anne TESTON

Copies certifiées conformes délivrées à :

Véronique X...

Société EURO RSCG COMPAGNIE

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Véronique X...

née le 10 Août 1972 à PARIS 18 (75018)

...

75016 PARIS

comparant en personne, assistée de Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Société EURO RSCG COMPAGNIE
2 allée de Longchamp
92150 SURESNES

représentée par Me Anne TESTON, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame Véronique X... a été engagée par la société EURO RSCG WORKS suivant contrat à durée indéterminée en date du 5 décembre 2000.

Au dernier état de son contrat de travail elle exerçait pour le compte de la société EURO RSCG COMPAGNIE dénommée aujourd'hui aujourd'hui 360, en qualité de productrice niveau 2-4 suivant la convention collective régissant la relation de travail des entreprises de la publicité et assimilées.

Elle devait être placée en arrêt maladie régulièrement prolongé jusqu'au 30 juin 2008. A la suite de plusieurs visites médicales, notamment celles suscitées par l'employeur dans le cadre d'un contrôle de la régularité de l'arrêt maladie, puis en vertu d'une visite préalable à une reprise du travail et enfin d'une procédure pour inaptitude de la salariée en application des dispositions de l'article R 4624-31 du Code du Travail, le médecin du travail devait constater dans son avis du 27 août 2008 "en urgence que (Madame X... était) inapte à tout poste au sein de la société et du groupe". Le 24 juillet précédent l'employeur avait notifié à cette salariée des offres de reclassement au sein du groupe puis l'avait convoqué à un entretien préalable fixé au 8 septembre 2008. Son licenciement pour inaptitude lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2008.

Le salaire brut mensuel de Madame Véronique X... était en dernier lieu de 2.378,50 € outre une prime d'ancienneté de 92,93 €.

C'est dans ces circonstances que cette dernière devait saisir le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE par acte du 14 février 2008 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et se voir verser des heures supplémentaires non payées qu'elle prétendait avoir effectuer de 2002 à 2007. Elle demandait en conséquence la condamnation de la société à lui verser diverses indemnités et des dommages et intérêts.

Par jugement prononcé en formation de départage le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE par jugement contradictoirement prononcé le 25 janvier 2010 a débouté Madame Véronique X... de l'ensemble de ses demandes laissant toutefois à la charge des parties les frais irrépétibles exposés.

Cette dernière a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions écrites déposées au greffe auxquelles la Cour se réfère expressément, soutenues oralement à l'audience Madame Véronique X... a formulé les demandes suivantes :

Concernant la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Dire et juger que Madame Véronique X... a été victime d'un harcèlement moral,
En conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Véronique X... et, en conséquence, dire et juger que le licenciement de Madame Véronique X... est sans cause réelle et sérieuse ;
Et, en conséquence, condamner la société à verser à Madame Véronique X... la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

A titre subsidiaire,

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Véronique X... au titre des heures supplémentaires et, en conséquence, dire et juger que le licenciement de Madame Véronique X... est sans cause réelle et sérieuse ;
Et, en conséquence, condamner la société à verser à Madame Véronique X... la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

En tout état de cause, et sur les autres demandes :

Il est demandé à la Cour de :

Condamner la société à verser à Madame Véronique X... la somme de 45.902,40 € de rappel d'heures supplémentaires,
4.790,24 € de congés payés afférents
6.350,00 € au titre du repos compensateur,
14.699,34 € au titre de l'article L. 8223-1 du Code du Travail,
10.000,00 € au titre de la perte de rémunération,
Condamner la société à verser à Madame Véronique X... la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

A titre infiniment subsidiaire :

Dans l'hypothèse où la Cour ne viendrait pas à retenir la demande de résiliation judiciaire, il est demandé à la Cour :

dire et juger que le licenciement de Madame Véronique X... est nul et de nul effet ;
condamner la société à verser à Madame Véronique X... la somme de 80.000 € de dommages et intérêts ;
condamner la société à verser le préavis de Madame Véronique X..., soit la somme de 7.411,47 € ;
condamner la société à verser à Madame Véronique X... les congés payés afférents au préavis, soit 741,14 € ;
en tout état de cause, à verser à Madame Véronique X... l'indemnité conventionnelle de licenciement de 6.596,31 € ;
condamner la société à verser à Madame Véronique X... la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

A titre subsidiaire :

il est demandé à la Cour de dire et juger que le licenciement de Madame Véronique X... ne repose pas sur des causes réelles et sérieuse et, en conséquence condamner la société a verser à Madame Véronique X... la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts ;
condamner la société à verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ordonner l'exécution provisoire ;
ordonner les intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil.

En réplique par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience la société EURO RSCG 360 a demandé la confirmation du jugement déféré. Elle a soutenu n'avoir nullement failli à ses obligations contractuelles tant au regard des dispositions régissant le harcèlement moral que celles relatives à la durée du travail.

Elle a donc sollicité le débouté de son ex salariée en toutes ses prétentions et sa condamnation au versement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que Madame Véronique X... a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que son employeur se serait rendue coupable de harcèlement moral et aurait en tout état de cause refusé de lui payer ses heures supplémentaires qu'à titre subsidiaire elle a prétendu que son licenciement est nul aux motifs que celui-ci serait intervenu au mépris des dispositions des articles 1152 et suivants du Code du Travail qui dispose : "Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à son dignité" ;

Considérant qu'aujourd'hui Madame Véronique X... ne peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la rupture de celui-ci étant déjà intervenue, mais peut solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle établira que les faits qui ont motivé la saisine du Conseil de Prud'hommes justifiaient la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Qu'il appartient dès lors à la Cour d'examiner si les faits de harcèlement moral invoqué par la salariée ont bien été commis par l'employeur et si ce dernier a effectivement refusé de s'acquitter des prétendues heures supplémentaires ;

Sur le harcèlement moral prétendu par la salariée

Considérant que le harcèlement moral se définit comme un ensemble d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits du salarié, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'il résulte de l'article 1154-1 du code du travail qu'il incombe au salarié d'étayer ses allégations par des éléments de faits précis, à charge ensuite pour l'employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et s'expliquent par des éléments objectifs ;

Considérant que dans le cas présent Madame Véronique X... a fait valoir un certain nombre de griefs : une prétendue "chasse aux sorcières", l'inégalité des rémunérations allouées pour un travail identique, le changement de clients, le refus injustifié de procéder à un entretien d'évaluation annuelle ;

Que cependant elle n'a étayé ses affirmations par aucun fait précis que l'employeur n'a pu justifier par des éléments objectifs et parfaitement fondé relevant de son pouvoir légitime de direction, notamment en ce qui concerne l'évaluation annuelle alors que la salarié avait été en arrêt de travail à compter du 3 mars 2008 ou également la double validation de son arrêt maladie ;

Que par ailleurs le certificat médical produit en date du 6 août 2008 n'est pas probant pour établir l'existence d'une quelconque harcèlement moral sur le lieu de travail un an auparavant ;

Que si Madame Véronique X... a pu éprouver une situation de "stress" celui-ci ne peut caractériser des facto des actes répétitifs de harcèlement moral ;

Qu'en outre les deux attestations tardivement versées aux débats qui présentent un caractère de généralité et d'imprécision alors qu'au surplus elle ne sont pas conformes aux dispositions du code de procédures civiles, n'ont pas de caractère probant suffisant ;

Que dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le harcèlement moral allégué n'est pas établi ;

Sur l'accomplissement d'heures supplémentaires

Considérant qu'en la matière les heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ;

Considérant que dans le cas présent Madame Véronique X... a signé l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail qui dans son article 3 prévoit d'une part que "les salariés ont la faculté de prendre leur poste entre 8 h et 10 h et de le quitter entre 16h30 et 20h11", d'autre part "s'agissant des modalités de décompte et de contrôle du temps de travail, chaque salarié tiendra quotidiennement un décompte du nombre d'heures travaillées sur une base hebdomadaire" ce décompte devant être transmis à la direction administrative et financière ;

Qu'il est établi que Madame Véronique X... n'a jamais pris le soin d'établir un quelconque décompte, qu'en effet les fiches de temps n'ont jamais été remplies à l'exception de cinq semaines entre le 15 janvier et le 20 février 2008 période pendant laquelle la salariée avait saisi le Conseil de Prud'hommes et de surcroît jamais soumises à la validation de l'employeur en violation de la procédure interne obligatoire ;

Considérant que les courriels produits par Madame Véronique X... pour démontrer le volume important de travail fourni ont été effectivement émis à une heure tardive, mais généralement avant 20 h et donc dans le cadre du règlement de réduction de travail ci-avant rapporté ; que par ailleurs il résulte dudit accord que les heures travaillées compte tenu de certaines pièces que peut connaître l'activité sont lissées sur l'année ;

Qu'il suit de ce qui précède que la preuve du dépassement des 35 h hebdomadaires qu'invoque la salariée, la récupération des salaires à laquelle elle prétend ainsi que des repos compensateur n'est pas établie ; que le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef ;

Considérant que la procédure de licenciement est parfaitement valide, que la société EURO RSCG COMPAGNIE a parfaitement accompli ses obligations dans le cadre de la procédure d'inaptitude, que dès lors qu'elle a été informé par le médecin du travail de la nécessité de refaire la procédure d'inaptitude, elle a en effet immédiatement sollicité une nouvelle convocation de Madame Véronique X..., celle-ci ne justifiant plus d'arrêt de travail depuis le 30 juin et ayant expressément démontré par ses courriers qu'elle n'entendait pas revenir travailler au sein de l'entreprise ; et ce alors qu'il est établi par les pièces versées au débat que l'employeur a bien recherché tout au long de la procédure et en collaboration avec le médecin du travail des postes susceptibles de lui être proposés ;

Considérant dès lors que la salariée n'a pas démontré l'existence de faits précis et suffisamment important de nature à permettre d'imputer à son employeur une résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier, la Cour ne peut que constater le caractère réel et sérieux du licenciement pour inaptitude de Madame Véronique X... ;

Que cette dernière sera donc déboutée de ses demandes et le jugement rendu en départage le 25 janvier 2010 sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à chacune des parties les frais non taxables exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Reçoit l'appel de Madame Véronique X....

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne Madame Véronique X... aux dépens éventuels.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, en l'absence de Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, empêché et par Monsieur LANE , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/486
Date de la décision : 30/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-30;08.486 ?
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