La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2011 | FRANCE | N°08/03114

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2011, 08/03114


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



15ème chambre



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 30 NOVEMBRE 2011



R.G. No 10/03821



AFFAIRE :



S.A. ACTIVIDENTITY EUROPE





C/



Stephen X...










Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Juin 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

Section : Encadrement

No RG : 08/03114<

br>




Copies exécutoires délivrées à :



Me Laurent CARRIE

Me Christophe MEYNIEL





Copies certifiées conformes délivrées à :



S.A. ACTIVIDENTITY EUROPE



Stephen X...








le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE NOVEM...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 NOVEMBRE 2011

R.G. No 10/03821

AFFAIRE :

S.A. ACTIVIDENTITY EUROPE

C/

Stephen X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Juin 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

Section : Encadrement

No RG : 08/03114

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laurent CARRIE

Me Christophe MEYNIEL

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A. ACTIVIDENTITY EUROPE

Stephen X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. ACTIVIDENTITY EUROPE

...

92150 SURESNES

représentée par Me Laurent CARRIE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur Stephen X...

né en à

...

92600 ASNIERES SUR SEINE

représenté par Me Christophe MEYNIEL, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur Stephen X... a été engagé par la société ACTIVCARD devenue SA ACTIVIDENTITY EUROPE, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 novembre 2005, en qualité d'"Ingénieur Support et Intégration", statut cadre, position 2.3 coefficient 150 moyennant une rémunération mensuelle brute de 5.667 € qui était en dernier lieu de 6.875,50 €.

L'entreprise employait plus de dix salariés et la convention collective régissant la relation de travail était celle des bureaux d'études techniques (SYNTEC).

Il devait être convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 16 septembre 2008 fixé au Mardi 23 septembre suivant, puis son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2008 motivée dans les termes suivants :

"Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de notre entretien du 23 septembre 2008, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement.

Au cours de cet entretien, vous n'avez pas souhaité vous exprimer sur les motifs exposés. Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, celui-ci étant fondé sur les motifs suivants :

une absence continue de maturité et d'adaptation de votre communication à la fois en interne et en externe, qui se traduit par l'envoi de messages électroniques alarmistes à de nombreux destinataires sans consolidation de votre part de l'information que vous adressez, et agressifs envoyés soit à votre responsable hiérarchique, ou à d'autres interlocuteurs. Vos messages inappropriés entraînent une perte de temps auprès de vos interlocuteurs, de la confusion et de la frustration. A titre d'exemples, nous pouvons citer un email de Mai 2008 dont l'objet est "legal issue...", des emails du 31 mars et 2 avril où vous n'écrivez que "reminder...", email adressé le 5 septembre à votre responsable hiérarchique avec 13 points d'interrogations consécutifs et 3 points d'exclamations.

une absence continue d'encadrement, de leadership et d'autonomie qui entraîne des difficultés de fonctionnement de votre équipe et des plaintes d'autres équipes et qui oblige votre responsable hiérarchique à prendre en charge des missions qui vous sont dévolues en tant que Responsable du Customer Service/EMEA. A titre d'exemple, alors que votre équipe a été formée sur le produit SSO et un serveur acheté dédié à la reproduction des problèmes, toutes les questions clients sont adressées à l'équipe australienne. Votre responsable hiérarchique a dû fixer une réunion quotidienne par téléphone avec vous et bi-mensuelle avec l'ensemble de votre équipe pour suppléer à votre manque d'encadrement et d'autonomie.

un manque de suivi et un non respect des délais qui génère une perte de temps, de la confusion et de l'exaspération de vos interlocuteurs. A titre d'exemple, nous vous avons parlé de l'ActivClient et du serveur AAA : votre précédent responsable vous avait demandé de prendre le lead sur ces produits et de produire notamment un rapport hebdomadaire de sustaining ; Monsieur Z... a dû vous relancer pour que vous le preniez personnellement en charge.

Au final, vous avez demandé à un de vos collaborateurs de s'en occuper. En juin, votre responsable vous a demandé de prendre en charge tous les appels identifiés "urgents" datant de plus de 30 jours ; mi-août, plusieurs appels "urgents" de plus de 30 jours étaient soit non traités, soit sans intervention nouvelle de votre part, soit toujours identifiés comme traités par un de vos collaborateurs.

Ce comportement caractérisé entraîne notamment un manque d'efficacité et de résultat qui ne permettent pas votre maintien dans l'entreprise.

Nous vous dispensons formellement de toute activité à notre service pendant la durée du préavis de trois mois que vous devez respecter.

Vous percevrez votre rémunération mensuelle pendant ce temps de préavis aux échéances habituelles.

Votre préavis de 3 mois débutera à la date de la première présentation de cette lettre recommandée. A l'issue de votre préavis, vous recevrez votre solde de tout compte, votre certificat de travail et l'attestation ASSEDIC. Nous vous remercions de nous faire parvenir dès que possible votre badge d'accès, votre ordinateur portable, téléphone portable/blackberry et tout autre document ou matériel mis à votre disposition par Activldentity.

Nous vous informons que vous avez acquis 61.66 heures au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander, pendant votre préavis, à utiliser ces heures pour bénéficier notamment d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience."

Par lettre du 2 octobre suivant Monsieur Stephen X... contestait ce licenciement et saisissait le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE par acte du 29 octobre 2008 aux fins de se voir allouer la somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celle de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement contradictoirement prononcé en formation de départage le 7 juin 2010, le Conseil de Prud'hommes a considéré le licenciement litigieux sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société ACTIVIDENTITY EUROPE à verser à son ex salarié la somme de 60.000 € à titre d'indemnité outre celle de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société ACTIVIDENTITY EUROPE a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions écrites déposées au greffe auxquelles la Cour se réfère expressément, soutenues oralement à l'audience la société appelante a demandé l'infirmation du jugement et par conséquent que son ex salarié soit débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En réplique Monsieur Stephen X... a sollicité par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience la confirmation du jugement en renouvelant toutefois sa demande initiale d'indemnité à hauteur de 70.000 €.

Il a formulé en outre les demandes nouvelles suivantes :

10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral,

1.794 € à titre de remboursement des frais de traduction,

4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que la lettre de licenciement fixe les termes et limites du litige ;

Que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux de la rupture n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, que la Cour doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties sauf à procéder le cas échéant à une mesure d'instruction complémentaire qu'elle estimerait utile ;

Considérant que dans le cas présent il est fait grief à Monsieur Stephen X... après trois ans d'ancienneté, d'avoir fait preuve d'une absence continue de maturité et d'adaptation de sa communication, d'une absence continue d'encadrement, de "leadership" et d'autonomie ainsi que d'un manque de suivi et un non respect des délais générant une perte de temps, de la confusion et l'exaspération des interlocuteurs ;

Considérant qu'il y a lieu d'observer qu'avant la présente procédure de licenciement, Monsieur Stephen X... n'a jamais fait l'objet d'observation sur la qualité de son travail pendant plus de deux ans et a bénéficié de promotions régulières par trois avenants à son contrat de travail versés au débat ;

Considérant que sur la communication prétendument immature et inadaptée l'employeur verse au débat des courriels qui n'ont pas de caractère probant et ne caractérisent pas une insuffisance professionnelle ;

Que les trois courriels produits adressés à son supérieur hiérarchique Patrick Z... ne justifient pas plus la rupture, s'agissant de demandes réitérées faites à des heures tardives, 23h47 pour la première relance et 20h17 pour la seconde, que d'ailleurs Monsieur Z... n'a jamais manifesté la moindre incompréhension ni fait part du moindre reproche quant à l'expédition de ces courriels antérieurs de six mois au licenciement ;

Que le courriel du 5 septembre 2008 est invoqué en raison de l'usage abusif de points d'interrogation et d'exclamation, que si cet usage paraît en effet maladroit, il suffisait d'en faire l'observation à Monsieur Stephen X... ;

Que ce courriel, d'ailleurs unique, ne peut justifier le caractère sérieux du licenciement litigieux ;

Que les autres pièces produites n'ont pas été visées dans la lettre de licenciement et ne présentent pas en tout état de cause, un caractère suffisamment probant alors qu'il est par ailleurs établi par les éléments versés au débat, que le travail de Monsieur Stephen X... et de son équipe était apprécié ;

Que l'incident reconnu par Monsieur Stephen X... qui s'était excusé, a été sanctionné par la société par un avertissement notifié le 3 janvier 2008 qui a épuisé son pouvoir disciplinaire, de sorte que ces faits ne peuvent être retenus que dans la mesure où ce comportement aurait été réitéré, ce qui n'est pas le cas, l'employeur ne se prévalant pas en effet d'une réitération du fait fautif aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;

Considérant que le second grief consistant en une absence d'encadrement et de "leadership" il y a lieu d'observer qu'il a un caractère vague et imprécis ;

Que d'une part aucun élément probant n'est en effet produit émanant d'autres équipes mettant en cause la qualité du travail de Monsieur Stephen X... ni le moindre commentaire qui aurait pu être formulé par les membres de ces équipes sur la façon de travailler de ce dernier ;

Que plus précisément aucune pièce n'établit l'achat d'un serveur ni les demandes qui auraient été adressées à l'équipe australienne alors que ce grief est formellement contesté par la salarié ;

Que d'autre part il n'est pas démontré par l'employeur que les réunions bi-mensuelles que ce dernier invoque ont été organisées dès juin 2007 pour "suppléer à un manque d'encadrement et d'autonomie" de Monsieur Stephen X..., ce type de réunion pouvant a priori relever du fonctionnement normal d'une société commerciale et ce alors que mise en oeuvre à compter de juin 2007, elle serait de nature à légitimer le licenciement survenu en septembre 2008 ; qu'en outre la preuve de réunion téléphonique quotidienne avec le salarié n'est pas rapportée aucune pièce valant commencement de preuve n'ayant été en effet produite ;

Qu'enfin il y a lieu d'observer qu'en tant que supérieur hiérarchique, les prérogatives de Monsieur Z... impliquaient qu'il lui appartenait notamment de prendre des décisions impactant l'équipe de Monsieur Stephen X... sans que soit pour autant démontré une quelconque défaillance professionnelle de ce dernier ;

Considérant que sur le manque de suivi et le non respect des délais, il s'agit encore d'un grief formulé en termes généraux et imprécis alors qu'aucune observation ni avertissement préalable n'ont été notifiés au salarié, lequel au contraire a versé au débat des pièces qui démontrent qu'un nombre significatif de ses interlocuteurs, internes ou externes, étaient pleinement satisfaits de son travail et de sa disponibilité ;

Que dès lors les allégations de l'employeur ne sont pas suffisamment démontrées ;

Que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, Monsieur Stephen X... ayant trois ans d'ancienneté lors de la rupture ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié la totalité des frais qu'il a dû exposer en cause d'appel, que toutefois sa demande excessive dans son montant sera réduite à la somme de 1.500 € ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Reçoit l'appel de la société S.A. ACTIVIDENTITY EUROPE ;

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Condamne la société S.A. ACTIVIDENTITY EUROPE à verser à Monsieur Stephen X... la somme complémentaire de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamne la société S.A. ACTIVIDENTITY EUROPE aux entiers dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, en l'absence de Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, empêché et par Monsieur LANE , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/03114
Date de la décision : 30/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-30;08.03114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award