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30/11/2011 | FRANCE | N°08/02056

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2011, 08/02056


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 NOVEMBRE 2011

R. G. No 10/ 05571

AFFAIRE :

Oxana X...




C/
SA BIOCODEX



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 25 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 02056



Copies exécutoires délivrées à :

Me Armand BOUKRIS
Me Annick COIGNARD



Copies certifié

es conformes délivrées à :

Oxana X...


SA BIOCODEX

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 NOVEMBRE 2011

R. G. No 10/ 05571

AFFAIRE :

Oxana X...

C/
SA BIOCODEX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 25 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 02056

Copies exécutoires délivrées à :

Me Armand BOUKRIS
Me Annick COIGNARD

Copies certifiées conformes délivrées à :

Oxana X...

SA BIOCODEX

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Oxana X...

née le 25 Mai 1971 à TIOUMEN (RUSSIE)

...

06400 CANNES
non comparante

APPELANTE
****************
SA BIOCODEX
7 avenue Galliéni
94250 GENTILLY
non comparante

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Mme Oxana X... a été engagée le 3 mars 2003 en qualité de secrétaire assistante commerciale par la société BIOCODEX spécialisée dans la fabrication des produits pharmaceutiques.

Le 6 juin 2007, elle faisait l'objet d'un avertissement qu'elle contestait.

Par la suite elle a signalé à plusieurs reprises qu'elle était victime de harcèlements de la part de collègues de travail. A partir du 23 novembre 2007, Mme X... était en arrêt maladie du fait d'un état dépressif qu'elle reliait à ses conditions de travail.

Après plusieurs échanges de courriers, Mme X... prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 4 décembre 2008, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt aux fins de faire juger que le contrat était rompu du fait de l'employeur.

Elle réclamait des indemnités de rupture et une somme au titre de la liquidation de l'intéressement.

Par jugement en date du 25 octobre 2010, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt estimait que les faits de harcèlement moral que dénonçait Mme X... n'étaient pas établis et que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission et il l'a déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts.

Il a pris acte de l'engagement par l'employeur de verser la participation en échange d'une demande écrite de la salariée, soit la somme de 12 474, 72 euros

Par conclusions déposées le 18 octobre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle demande la réformation du jugement en toutes ses dispositions et elle réclame :

- l'annulation de l'avertissement
-5 354, 06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-535, 40 euros au titre des congés payés afférents
-4 015, 54 euros au titre de l'indemnité de licenciement
-40 155, 45 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3 000 euros au titre de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions déposées le 9 septembre 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société BIOCODEX demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Mme X... à une indemnité de procédure.

Elle fait valoir que la salariée comme elle l'avait toujours décidé, est allée s'installer dans le midi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier juge a rappelé exactement que le salarié qui prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de son employeur dans l'exécution de ses obligations contractuelles devait en rapporter la preuve et que dans ce cas seulement, la rupture était imputable à l'employeur et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il a ensuite estimé que la société BIOCODEX avait correctement rempli ses obligations envers la salariée et en a déduit que la rupture du contrat de travail était imputable à la seule volonté de la salariée.

Pour critiquer ce jugement, Mme X... demande tout d'abord l'annulation de l'avertissement prononcé le 6 juin 2007.

Elle détaille ensuite les brimades et les vexations dont elle aurait été victime ainsi que l'impact de ces agissements sur son état de santé.

Sur l'avertissement

Mme X... avait été engagée le 3 mars 2003 et jusqu'à l'avertissement en date du 6 juin 2007, l'exécution du contrat n'avait donné lieu à aucune difficulté.

Le 6 juin 2007, un avertissement lui a été délivré, pour avoir fait circuler une pétition pour la protection des animaux à l'intérieur de l'entreprise.

Il lui était également reproché d'organiser le ravitaillement pour les chats errants du quartier avec les restes de la cantine du personnel, sur son temps de travail.

Enfin, il lui était reproché d'avoir utilisé le coin cafétéria pour faire la vaisselle de ces animaux, l'ensemble de ces faits correspondant à un comportement non professionnel.

Mme X... ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits reprochés. Elle se borne à dire que la diffusion d'une pétition est un acte de la vie privée, qu'elle sortait nourrir les chats sur son temps de pause et qu'elle n'a plus utilisé le point cafétéria pour faire la vaisselle après une remarque de sa supérieure.

Il sera relevé cependant que l'employeur a pu considérer que la diffusion et la signature d'une pétition pendant les horaires de travail entraînaient une perte de temps et de concentration parmi le personnel et si Mme X... utilisait les restes des repas servis dans l'entreprise, ceci impliquait qu'elle sortait après le temps de pause habituel. Il s'en déduit que l'avertissement était justifié et proportionné aux faits reprochés.

Sur les faits de harcèlement dénoncés

Mme X... dénonce un certain nombre d'agissements postérieurs à cet avertissement ;

Elle a été obligée de changer de bureau et son licenciement lui a été annoncé dès le mois d'août. En outre, elle était en butte aux brimades et vexations de Mme B....
Elle soutient que malgré ses demandes, aucune enquête n'a été ordonnée par l'employeur.
Elle produit ensuite des éléments pour attester de l'atteinte portée à son état de santé.

Les éléments versés au dossier par Mme X... sont des échanges de courriers sur les mois d'octobre à janvier dans lesquels elle explique les brimades dont elle a faut l'objet et où elle relate un acte de violence qu'aurait commis sur elle Mme B.... et où la société réfute les dires de Mme X... en expliquant que l'altercation avec Mme B... a donné lieu à la convocation des deux salariées, la responsabilité de Mme X... paraissant engagée autant ou plus que celle de l'autre salariée.

Elle produit également :

- un document écrit émanant de la société Biocodex dans lequel elle présente les qualités de Mme X... comme si celle ci avait quitté l'entreprise

-une attestation de Mme D... ayant travaillé au service des ressources humaines durant l'été 2007 et qui indique que la direction voulait licencier Mme X... même s'il n'y avait aucun reproche à lui faire.

Mme D... expliquait également que le remplaçant de Mme X... était déjà choisi durant l'été.

- une note écrite en date du 11 octobre 2007 de la direction faisant part de la nomination de M. E... à la place de Mme X....

- de nombreux documents médicaux qui témoignent de son état de stress et de dépression lié à son milieu de professionnel.

De son côté, l'employeur produit une attestation de Mme B... qui indique qu'à plusieurs reprises, elle s'est trouvée en butte à l'hostilité et à l'agressivité de Mme X....

Il verse une attestation de M. F... qui indique que Mme X... était une bonne professionnelle mais qu'elle avait des difficultés de comportement envers ses collègues.

Il verse également de nombreuses attestations de collègues confirmant cette analyse.
Il s'explique sur le fait qu'en réalité M. E... a été engagé pour renforcer l'équipe ADV et que Mme X... a été remplacée en contrat à durée déterminée jusqu'au mois d'avril 2008 où elle a été remplacée par un autre salarié en contrat à durée indéterminée.

L'ensemble de ces éléments ne permet pas de retenir que Mme X... ait été victime d'agissements répétés de nature à caractériser l'existence de harcèlements.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déduit qu'il n'y avait pas de harcèlement.

Sur les circonstances de la rupture

Par courrier en date du 5 février 2008, Mme X... a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait du harcèlement de son employeur, une telle situation étant devenue insupportable.

Par courrier en date du 12 février 2008, la société BIOCODEX a pris acte de cet envoi en lui rappelant qu'il ne pouvait qu'être analysé que comme une démission. Il lui demandait d'exécuter le préavis de deux mois.

A partir du courrier du 5 février 2008, le contrat de travail était donc rompu et la manière dont les deux co contractants se sont comportés ensuite est sans effet sur l'analyse de la rupture.

En l'espèce, compte tenu des courriers échangés et des éléments apportés de part et d'autre, les faits dénoncés par la salariée ne sont pas établis même s'il est incontestable qu'elle se sentait mal à l'aise dans la relation de travail. Cet état de fait qui est confirmé par les éléments médicaux ne peut être analysé comme imputable à un manquement de l'employeur et le premier juge a avec raison considéré que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme X... devait produire les effets d'une démission.

Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions

L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT

Dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile

Met les dépens de la procédure d'appel à la charge de Mme X....

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/02056
Date de la décision : 30/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-30;08.02056 ?
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