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30/11/2011 | FRANCE | N°08/01371

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2011, 08/01371


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A


15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 30 NOVEMBRE 2011


R.G. No 10/03234


AFFAIRE :


S.A.S. DASSAULT DATA SERVICES




C/


Jad X...









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Mai 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 08/01371




Copies exécutoires délivrées à :
>
Me Christian BOURGEOS
Me Lenaig RICKAUER




Copies certifiées conformes délivrées à :


S.A.S. DASSAULT DATA SERVICES


Jad X...





LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 NOVEMBRE 2011

R.G. No 10/03234

AFFAIRE :

S.A.S. DASSAULT DATA SERVICES

C/

Jad X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Mai 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 08/01371

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christian BOURGEOS
Me Lenaig RICKAUER

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. DASSAULT DATA SERVICES

Jad X...

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. DASSAULT DATA SERVICES
10 rue Marcel Dassault
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

représentée par Me Christian BOURGEOS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur Jad X...

né en à

...

78800 HOUILLES

représenté par Me Lenaig RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIME
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur Jad X... a été engagé en qualité de "responsable développement RH" par la société DASSAULT DATA SERVICES, suivant contrat à durée déterminée en date du 22 novembre 2007 prenant effet le jour même devant s'achever le 30 novembre 2008, "date prévisible du retour de Madame Sandrine Z...".

Sa rémunération globale forfaitaire annuelle fixe était de 47.000 € outre une partie variable de 7.000 €.

La convention collective régissant la relation de travail était celle de la Métallurgie.

Par lettre du 10 avril 2008 Monsieur Jad X... était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire fixé au 16 avril suivant.

Son licenciement pour faute grave lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 avril 2008 motivée dans les termes suivants :

"J'ai eu à déplorer de votre part des agissements suivants dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 16 avril.

1. En effet, j'ai constaté, fin mars 2008, le défaut de déclarations de vos absences, puisqu'à cette date, seuls les jours d'absence des 11 et 25 janvier 2008 avaient posés. Je vous demandé de régulariser au plutôt la totalité de vos absences, conformément aux règles internes de l'entreprise. Vous m'avez indiqué l'avoir fait en totalité.
Malgré ce rappel et après vérification le 7 avril, 4 jours d'absence, du 4 au 7 décembre 2007, n'ont fait l'objet d'aucune demande et déclaration de votre part. En conséquence, ces jours d'absence vous été intégralement payés, alors même qu'ils n'étaient pas travaillés, puisqu'ils n'avaient pas été décomptés dans votre solde de congés.

2. Par ailleurs, vous deviez me remettre le fichier comportant les évaluations des performances 2007 des collaborateurs, fichier nécessaire à la revue des salaires qui démarre en avril 2008. Vous m'avez remis, le 7 avril 2008, un fichier des performances en m'assurant qu'il s'agissait des données 2007. A ma demande insistante, vous avez été vérifié et avez constaté qu'il s'agissait des données 2006. Or les décisions d'augmentations individuelles s'appuient sur ces informations, elles se doivent donc d'être fiables.

Lors de l'entretien qui s'est tenu le 16 avril, en présence de Monsieur Michel A..., ces faits n'ont été contestés.

Le premier point caractérise un manquement grave qui compromet la nécessaire intégrité attendue d'un membre d'une DRH ;

Le deuxième point, atteste d'un manque de professionnalisme grave qui aurait pu perturber profondément la revue salariale qui démarrait.

Les faits reprochés constituent une faute grave de nature à rompre par anticipation le contrat à durée déterminée qui vous lie à notre entreprise depuis le 22 novembre 2007.

En conséquence, votre contrat prendra fin dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date.

Votre certificat de travail, l'attestation ASSEDIC, ainsi que votre solde de tout compte seront tenus à votre disposition."

Le salarié devait immédiatement contester la légitimité de son licenciement dès le 28 avril par lettre adressée à Monsieur S. B..., directeur général de la société. Il affirmait notamment dans ce courrier : "les prétextes invoqués pour rompre mon contrat à durée déterminée sont absolument infondés et relèvent de la manipulation. L'objectif étant de se séparer d'un collaborateur pourtant reconnu et apprécié par ses clients internes, mais sur lequel Madame C... n'avait pas la main mise".

C'est dans ces circonstances que Monsieur Jad X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE par acte du 30 mai 2008 aux fins de se voir allouer la somme de 46.800 € représentant les éléments de rémunération qu'il aurait dû percevoir entre la rupture et le terme de son contrat de travail, outre 4.500 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 25.000 € à titre de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoirement prononcé en formation de départage le 17 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes a considéré la rupture du contrat de travail abusive et a condamné la société DASSAULT DATA SERVICES à payer à Monsieur Jad X... les sommes suivantes :

• indemnité pour rupture abusive : 46.800 €
• indemnité compensatrice de congés payés : 4.500 €
• dommages et intérêts : 20.000 €
• article 700 du Code de Procédure Civile 1.500 €

La société a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions écrites déposées au greffe de la Cour, auxquelles cette dernière se réfère expressément, soutenues oralement à l'audience, la société DASSAULT DATA SERVICES a soutenu que le licenciement litigieux était bien fondé sur une faute grave et a demandé l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et par conséquent le débouté de Monsieur Jad X....

En réplique par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, le salarié a sollicité la confirmation du jugement en demandant toutefois que les dommages et intérêts alloués soit portés à la somme de 25.000 €.

Il a sollicité en outre l'allocation de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu'il est constant que Monsieur JAD X... a été engagé par contrat de travail à durée déterminée jusqu'au retour prévisible d'une salariée en arrêt de travail ;

Qu'il résulte de l'article 1243-1 du code du travail que seule la faute ou la force majeure peuvent justifier la rupture anticipée d'un tel contrat de travail ;

Considérant par ailleurs que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur qui l'invoque ;

Que l'article 1243-4 dudit code dispose que le salarié licencié abusivement est en droit de bénéficier de dommages et intérêts d'un montant au moins égal à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat de travail ;

Considérant que dans le cas présent il est fait grief au salarié d'une part un défaut de déclaration de ses absences qui auraient été de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise et d'autre part un manque de professionnalisme ;

Que sur la première faute alléguée il est établi par le courriel adressée à Madame D... le 10 décembre 2007 que Monsieur Jad X... l'a bien informé de son absence du 4 au 7 décembre, que dès lors il n'a pu sciemment et volontairement masquer ces jours d'absence ;

Qu'il s'ensuit que si une légèreté peut être reproché à ce dernier de n'avoir pas renseigné l'imprimé destiné à l'employeur pour être autorisé à s'absenter, aucune intention de dissimulation n'a été établie par l'employeur, qui ne rapporte par ailleurs aucun élément probant de nature à démontrer une quelconque perturbation de l'entreprise pouvant en résulter ;

Que sur le manque de professionnalisme reproché encore à Monsieur Jad X... celui-ci s'apparente plutôt à une insuffisance professionnelle qui, dans la mesure où aucune perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise n'a été établie, ne peut s'analyser en faute grave ;

Que d'ailleurs les termes de la lettre de licenciement utilise à cet égard le conditionnel alors qu'il est de principe que la faute grave implique le licenciement immédiat du salarié en raison de la perturbation grave provoquée par sa carence ;

Que dès lors en l'espèce la faute grave n'est pas établie ;

Qu'il suit de ce qui précède que Monsieur Jad X... est en droit de prétendre à la rémunération qu'il aurait perçue à la fin de son contrat y compris la prime de fin de contrat ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris ;

Que l'allocation de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts sera également confirmée par adoption des motifs pertinents du premier juge ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié la totalité des frais qu'il a dû exposer en cause d'appel, qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme complémentaire de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Reçoit l'appel de la société DASSAULT DATA SERVICES ;

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Condamne la société DASSAULT DATA SERVICES à lui verser la somme complémentaire de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamne la société DASSAULT DATA SERVICES aux entiers dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, en l'absence de Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, empêché et par Monsieur LANE , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/01371
Date de la décision : 30/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-30;08.01371 ?
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