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30/11/2011 | FRANCE | N°05/00006

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2011, 05/00006


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 30 NOVEMBRE 2011


R.G. No 10/04649


AFFAIRE :


David X...

C/
SOCIETE ACTI INGENIERIE


Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 05/00006


Copies exécutoires délivrées à :


Me Frédéric NAQUET
Me Philippe COSICH




Copies certifiÃ

©es conformes délivrées à :


David X...



SOCIETE ACTI INGENIERIE


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 NOVEMBRE 2011

R.G. No 10/04649

AFFAIRE :

David X...

C/
SOCIETE ACTI INGENIERIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 05/00006

Copies exécutoires délivrées à :

Me Frédéric NAQUET
Me Philippe COSICH

Copies certifiées conformes délivrées à :

David X...

SOCIETE ACTI INGENIERIE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur David X...

...

92300 LEVALLOIS PERRET

comparant en personne, assisté de Me Frédéric NAQUET, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************
SOCIETE ACTI INGENIERIE
131 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M David X... a été embauché le 02 mai 2002 par la société ACTI INGENIERIE effectuant diverses prestations dans le domaine de l'informatique selon un contrat à durée indéterminée pour y exercer les fonctions de Directeur de département en charge du secteur Industrie/ Distribution/ Administration moyennant une rémunération fixe et une part variable en fonction des résultats de son activité.

Cette part était déterminée en fonctions d'objectifs annuels définis entre les parties au contrat.

Ces objectifs étaient quantifiés non en chiffre d'affaires mais en fonction de la marge dégagée après déduction de tous les frais et charges afférents aux prestations réalisées.

Il était également précisé à l'annexe 1 du contrat que l'intéressement annuel était payé sur la base des résultats obtenus à l'année mais que la société accordait des avances mensuelles sur commissions.

Une clause de non concurrence prévoyant "l'interdiction d'utiliser les informations recueillies dans l'exercice de ses fonctions dans un autre cadre que celui de la société ACTI" a été ajoutée au contrat de travail par un avenant en date du 17 juillet 2002.

Le 11 décembre 2003, la société informait M X... de difficultés économiques qui l'amenaient à diminuer les charges. Il acceptait par un avenant de la même date, une réduction de sa rémunération fixe de 7 623 euros à 5 335 euros.

Un conflit s'est noué entre M X... et M A... directeur de la société au sujet de cette rémunération.

Le salarié soutenait en effet que ce dernier s'était engagé verbalement à lui garantir quoiqu'il arrive une rémunération mensuelle de 10 000,00 euros, ce que contestait l'employeur.

Selon les déclarations de M X..., contestées par la Sté ACTI INGENIERIE, M A... , directeur de ladite société, qui auparavant lui versait des compléments de rémunération de manière occulte aurait cessé d'honorer ses engagements après que celui-ci l'ait interrogé sur la légalité de tels procédés et sur leur répercussions éventuelles sur ses droits à retraite dans un courrier du 13 décembre 2004.

M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 06 janvier 2004 aux fins d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de ses compléments de salaires.

L'employeur, au constat que les objectifs assignés au salarié pour l'année 2004 n'avaient pas été atteints et que les derniers mois de cette année étaient très en dessous des prévisions a infligé au salarié deux avertissements en date des 17 décembre 2004 et 05 janvier 2005.

Par courrier en date du 28 janvier 2005, la Direction de l'entreprise signifiait à M X... qu'elle allait reprendre les avances sur commissions accordées sur l'année 2004 puisque ses objectifs n'avaient pas été atteints .

Elle a effectivement prélevé sur les salaires de décembre 2004 et janvier 2005 les sommes de 3 000,00 euros et en février 2005 la somme de 3000,00 euros.

M X... a quitté l'entreprise le 21 mars 2005 en adressant à l'employeur une lettre recommandée par laquelle il affirmait que "la rupture du contrat était désormais acquise et était entièrement directement et exclusivement imputable "à l'employeur. Il imputait également à la société ACTI INGENIERIE la dégradation de son état de santé, lié directement à la dégradation de (leur) attitude ainsi que la grave chute de ses revenus liée directement au refus de payer son salaire dans son intégralité, ce qui avait de graves répercussions sur (sa) famille".

Par courrier du 24 mars, la société ACTI INGENIERIE prenait acte de la décision du salarié en indiquant toutefois que cette rupture ne lui était nullement imputable.

Par décision du 24 mars 2006, le Tribunal correctionnel de Nanterre saisi par la Sté ACTI a déclaré M X... coupable du vol de divers documents en précisant dans la motivation de sa décision que "chacun des documents contient des informations qu'aucun tiers non autorisé n'est juste à détenir. De plus, communiquer à MCI de tels documents revient à l'évidence à fournir à cette société des informations dont le caractère privilégié est immédiatement apparent".

M X... s'est désisté de l'appel qu'il avait formé contre cette décision.

Dans leur dernier état, les demandes de M X... devant le Conseil de Prud'hommes s'élevaient aux sommes de :
À titre principal :

- 26 600,34 euros et 47126, 85 euros à titre de rappel de salaires 2004 et 2005 ;
- 9 444,16 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 120 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 30 000,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 3 000,00 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 60 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'obligation de non concurrence;
- 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Subsidiairement :

- 14 819,34 euros à titre de rappel de salaires ;
- 18 219,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1821,90 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 5 734,94 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 36 348,00 euros à titre d'indemnité au titre de la clause de non concurrence,
- 72 876, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 17 septembre 2010, le Conseil de Prud'hommes a débouté M X... de toutes ses demandes.

Les premiers juges ont considéré que la prise d'acte du salarié n'était pas imputable à l'employeur et devait être considérée comme une démission.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 17 octobre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a demandé à la Cour de dire qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de condamner en conséquence la société ACTI INGENIERIE au paiement des sommes de :

- 14 819,34 euros à titre de rappel de salaires ;
- 18 219,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 1821,90 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 5 734,94 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 36 348,00 euros à titre d'indemnité au titre de la clause de non concurrence,
- 72 876, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Le tout assorti des intérêts légaux à compter de la date de sa convocation devant le bureau de conciliation.

M X... soutient à ces fins qu'il a été contraint de quitter la société parce que :

- L'employeur a cessé de respecter son obligation de lui verser un salaire mensuel de 10 000,00 euros comme il s'y était engagé verbalement alors qu'il l'avait fait jusqu'en 2004 en utilisant divers biais (prêts fictifs, notes de frais, honoraires versés par d'autres sociétés liées à ACTI INGENIERIE) ;

- La société ACTI INGENIERIE a prétexté le non respect de ses objectifs pour cesser de lui verser ses salaires contractuels en lui reprenant des avances sur commissions qu'il percevait chaque mois alors qu'il ne l'avait jamais fait auparavant et ne le faisait pour personne d'autre ;

- Il a reçu le 17 décembre 2004 et le 05 janvier 2005 deux avertissements en raison du non respect de ses objectifs pour ces mois ;

- Il a fait l'objet d'un harcèlement destiné à le pousser vers la démission par différents courriels et lors d'une réunion tenue en urgence et sans ordre du jour le 10 janvier 2005 au cours de laquelle il a été humilié devant 15 personnes alors qu'il ne voulait que défendre ses intérêts.

Par ailleurs, il a fait valoir que le contrat de travail contenait une clause lui faisant interdiction d'utiliser les informations recueillies dans l'exercice de ses fonctions dans un autre cadre que celui de la société ACTI INGENIERIE qu'il était prévu, en contrepartie de cette contrainte, une indemnité égale à 6 mois de salaire; que par ailleurs, il a été relaxé de toutes les poursuites diligentées contre lui du fait de vols de documents sociaux par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 25 septembre 2008 de sorte qu'aucune infraction à son obligation de non concurrence ne peut être opposée à sa demande de ce chef.

Par conclusions déposées le 17 octobre 2011, et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la société ACTI INGENIERIE a demandé à la Cour de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner au paiement des sommes de :

- 16 007,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société ACTI INGENIERIE a fait valoir à ces fins :

- que M X... a renoncé à sa demande de paiement d'un arriéré de salaire n'ayant jamais pu rapporter la preuve d'un prétendu accord verbal en vue d'une garantie de salaire à hauteur de 10 000,00 euros mensuels et ne peut se prévaloir davantage d'une carence de son employeur de ce chef pour lui imputer la rupture du contrat ;

- que M X... n'a pas contesté devant le Conseil de Prud'hommes la non réalisation de ses objectifs 2004 ni le fait qu'il avait été rempli de ses droits pour cette même année ;

- que les deux avertissements dont il n'a pas demandé l'annulation étaient justifiés par ses contre performances de la fin de l'année 2004 et par son inertie face à la dégradation de ses résultats sur laquelle il avait déjà été vainement alerté et que la réunion au cours de laquelle il prétend avoir été humilié a été tenue en raison des menaces qu'il avait faites de diligenter une action pénale pour forcer la société ACTI INGENIERIE à renoncer à la régularisation des avances et que le caractère mensonger de ses allégations a été mis en lumière à cette occasion.
- qu'il a été condamné définitivement par le Tribunal correctionnel le pour avoir remis des documents confidentiels à une société concurrente (MCI) et notamment la copie du registre de facturation de juin 2002 à janvier 2005 et que cette violation caractérisée de son obligation de non concurrence, fait obstacle à toute indemnisation de ce chef.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Si certains éléments donnent à penser qu'une forme de rémunération non prévue au contrat était versée de manière détournée à M X... , comme le montre l'acceptation par celui-ci sans sourciller de la baisse d'une part importante de sa rémunération fixe par l'avenant du 11 décembre 2003 et le fait que M A... n'ait pas véritablement contesté les allégations du salarié selon lesquelles un chèque d'un montant de 5 900,00 euros tiré sur le compte de la société ADEQUAT SERVICE INFORMATIQUE le 03 juin 2004 mais rempli et signé de sa propre main lui avait été remis à titre d'honoraires , il n'est pas pour autant démontré que l'employeur se soit engagé verbalement et contre les dispositions du contrat à lui verser une somme supérieure à ce qu'il percevait avant même la réduction de sa rémunération fixe et ce quels que soient les résultats obtenus, ce qui irait d'ailleurs à l'encontre des exigences de sa fonction de cadre commercial .

À défaut d'éléments probants de nature à fonder les prétentions initiales du salarié, il convient de s'en tenir aux seules dispositions du contrat de travail pour apprécier dans quelle mesure l'employeur s'est acquitté de ses obligations.

L'annexe no1 dudit contrat dispose que :" Si votre résultat de contribution sur l'année est strictement inférieur à 80 % de l'objectif de contribution, alors votre intéressement sera égal à zero euros . L'intéressement est annuel et sera payé sur la base des résultats obtenus dans l'année".

Il résulte des tableaux produits et des relevés de factures correspondants que pour l'année 2004, M X... a réalisé une "contribution commissionnable" de 275,7 alors que l'objectif fixé pour cette même année était de 395,9 .

Cela représente 72,66 % de l'objectif et n'ouvre pas droit à commission.

Compte tenu des dispositions contractuelles sus-rappelées, M X... était redevable des avances sur commissions versées en 2004 dont le total atteignait 12 690,80 euros.

Il ne peut soutenir que ces objectifs étaient impossibles à atteindre puisque pour les 10 premiers mois de l'année il avait obtenu un taux de réalisation cumulé de 88,19 %et que sa chute finale ne vient que des mauvais résultats obtenus au cours des 3 derniers mois.

Il ne peut davantage alléguer qu'il aurait été le seul à pâtir de l'application des dispositions contractuelles car, bien qu'ayant photocopié le tableau des commissions, il n'a pas pu démontrer que les autres cadres commerciaux avaient manqué leurs objectifs. Le seul document produit au dossier concernant M B... montre que celui-ci a atteint ses objectifs 2004 même s'il a eu un résultat négatif en décembre tout comme M X....

La société ACTI INGENIERIE était donc fondée à reprendre à partir de décembre 2004 les avances qu'elle avait faites à M X... en les imputant sur son salaire fixe.

Le solde de tout compte versé aux débats montre que M X... restait encore devoir à son employeur une somme 5 553,40 euros au titre des avances de commission de l'année 2004 après les prélèvements opérés sur ses salaires de janvier et février 2005

M X... a donc été rempli de ses droits à rémunération et ne saurait prétendre que son départ était justifié par le non respect des obligations de la société ACTI INGENIERIE concernant le paiement de ses salaires et commissions.

S'agissant des deux avertissements du 17 janvier 2004 et du 05 janvier 2005, il y a lieu de considérer que ceux-ci étaient justifiés par le caractère préoccupant de la chute des résultats obtenus par le salarié au cours de cette période même s'il est permis de penser que de telles sanctions n'auraient pas été prononcées s'il n'y avait eu ce contexte d'affrontement entre M X... et M A... partiellement imputable au salarié qui a d'ailleurs saisi le conseil de Prud'hommes le lendemain du second avertissement.

La réunion du 10 janvier 2005 au cours de laquelle M X... aurait été humilié et traité selon ses propres déclarations dans la lettre du 12 janvier de "type qui a une cinquantaine d'années" et "passerait son temps à envoyer des lettres "s'inscrit dans ce même contexte conflictuel . Aucun procès verbal n'a retranscrit les propos échangés entre les participants et tout ce qu'on sait du déroulement de cette réunion résulte des seules déclarations du salarié qui reproche à M A... d'avoir fait état de la procédure prud'hommale et de son précédent courrier relatif au mode de paiement de son salaire. Il est vraisemblable que M X... y a fait valoir des revendications qui ont été repoussées et il n'est pas exclu que des paroles véhémentes voire des menaces aient été échangées entre les parties compte tenu notamment du fait que 3 jours auparavant, M X... avait envoyé une lettre à M A... par laquelle il avisait celui-ci de son intention de déposer une plainte pénale contre lui et sa société. Toutefois, il n'est pas possible d'apprécier le caractère injuste et vexatoire de ce qui a été dit à M X... ni par conséquent d'affirmer que cette réunion a contribué à son départ de l'entreprise plus de deux mois après.

L'échange de correspondances entre Mme C... directrice des ressources humaines et M X... est dû en grande partie au conflit relatif à sa rémunération et celle-ci ne fait le plus souvent que répondre aux allégations du salarié . L'accusation de harcèlement moral à son encontre n'est pas davantage fondée .

C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a analysé la prise d'acte de rupture de M X... comme une démission et non comme un fait imputable à l'employeur et l'a en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .

S'agissant des dommages et intérêts demandés en contrepartie de la clause de non concurrence, c'est également à bon droit que cette prétention a été écartée par les premiers juges au motif que des documents confidentiels ont été communiqués à une société concurrente en violation de l'obligation du salarié ainsi que cela résulte du jugement du Tribunal correctionnel de Nanterre en date du 24 mars 2006.

Il y a lieu de préciser que la décision de relaxe prononcée par la Cour le 25 septembre 2008 dont se prévaut le salarié concerne d'autres documents de la société à savoir un tableau des commissions 2004 et un tableau intitulé " groupe acti budget 2004" que celui-ci avait photocopié à l'insu de l'employeur en vue de préparer sa défense devant la juridiction prud'hommale

Il convient en conséquence de confirmer également le jugement sur ce point .

L'employeur a demandé reconventionnellement la condamnation du salarié au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il évalue à 16 007,25 euros. Le conseil de Prud'hommes a motivé le rejet de cette demande par le courriel de M A... en date du 23 novembre 2004 par lequel celui-ci, après avoir relevé que le développement de son secteur en 2004 est inexistant et ses résultats très médiocres et après lui avoir demandé quelles étaient ses perspectives pour 2005 a rappelé au salarié que celui-ci avait exprimé, lors d'une récente rencontre sur le même sujet son désir de quitter ACTI mais s'était ravisé à la satisfaction du Président Directeur que se réjouissait d'avance de poursuivre l'aventure ACTI avec lui. Il a également ajouté en PS ne pas comprendre ce que voulait dire M X... en parlant d'un climat conflictuel. M A... fait état du désir de M X... de quitter la société.

La société ACTI INGENIERIE ne précise pas sur quelle base juridique repose sa demande de ce chef alors même qu'en l'absence de disposition légale ou conventionnelle ou encore d'usage établi qui prévoie l'existence et la durée d'un préavis en cas de démission, aucune somme ne peut être réclamée de ce chef.

La demande reconventionnelle de la société ACTI INGENIERIE a donc été justement écartée par le Conseil de Prud'hommes .

Il n'apparaît pas inéquitable, eu égard à la situation respective des parties de laisser à chacune d'elles la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu' en cause d'appel. Les deux parties seront donc déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile. .

La partie qui succombe doit être condamnée aux dépens

PAR CES MOTIFS
La Cour

Statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

AJOUTANT :

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne M X... aux dépens.

Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/00006
Date de la décision : 30/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-30;05.00006 ?
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