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23/11/2011 | FRANCE | N°09/00768

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2011, 09/00768


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 23 NOVEMBRE 2011

R.G. No 10/05262

AFFAIRE :

S.A. MEDIAPOST (SIEGE SOCIAL) en la personne de son représentant légal



C/
Bruno X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Encadrement
No RG : 09/00768



Copies exécutoires délivrées à :

Me Solange GUICHOUX
Me Eric C

ATRY



Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A. MEDIAPOST (SIEGE SOCIAL) en la personne de son représentant légal

Bruno X...


LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 23 NOVEMBRE 2011

R.G. No 10/05262

AFFAIRE :

S.A. MEDIAPOST (SIEGE SOCIAL) en la personne de son représentant légal

C/
Bruno X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Encadrement
No RG : 09/00768

Copies exécutoires délivrées à :

Me Solange GUICHOUX
Me Eric CATRY

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A. MEDIAPOST (SIEGE SOCIAL) en la personne de son représentant légal

Bruno X...

LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. MEDIAPOST (SIEGE SOCIAL) en la personne de son représentant légal
19 rue de la Villette
69003 LYON CEDEX 03

représentée par Me Solange GUICHOUX, avocat au barreau de VAL DE MARNE

APPELANT
****************

Monsieur Bruno X...

...

95280 JOUY LE MOUTIER

comparant en personne, assisté de Me Eric CATRY, avocat au barreau de VAL DOISE

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE M. Bruno X... a été engagé le 16 août 2008 par la société Médiapost. Il avait le statut de cadre et était responsable de plate forme.

Il a été licencié pour faute grave le 19 mars 2009, l'employeur lui reprochant un certain nombre de manquements professionnels.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise aux fins de contester les motifs de son licenciement et par jugement en date du 14 octobre 2010, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et il a condamné la société Médiapost à verser les sommes suivantes :

- 7 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 700 euros au titre de la mise à pied
- 170 euros au titre des congés payés afférents
- 8 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 850 euros au titre des congés payés afférents

La société Mediapost a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 15 septembre 2011 , développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle demande réformation du jugement déféré en soutenant que M. X... s'est bien rendu coupable d'une faute grave qui justifie le licenciement prononcé.

Par conclusions déposées le 7 octobre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. X... demande confirmation du jugement déféré en son principe et forme un appel incident pour réclamer 18 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. X... aux termes de son contrat de travail signé le 5 août 2008, devenait responsable de site et à ce titre avait la responsabilité d'organiser et d'assurer le bon fonctionnement de la plate-forme et de veiller au respect des procédures internes, tant vis à vis du personnel que vis à vis des divers partenaires.

La lettre de licenciement adressée le 19 mars 2009 à M. X..., dont les termes fixent les limites du litige, est longuement motivée et reprend un certain nombre de griefs, non respect des procédures sur la distribution des chèques restaurant et des chèques cadeaux, absence de traitement d'un certain nombre de factures, de notes de frais , défaut de tenue des carnets d'entretiens des véhicules et absence d'affichage du planning d'activité, des mentions obligatoires sur le site.

La procédure de tutorat n'aurait pas été mise en place et le document unique d'évaluation des risques n'aurait pas été correctement renseigné.

Le premier juge a retenu que la société Médiapost n'apportait pas d'éléments probants sur la réalité et la gravité des griefs articulés contre M. X.... Il a pris en compte le fait qu'aucun avertissement ou mise en garde préalable n'avait été adressé à M. X... avant le licenciement.

En cause d'appel, la société Médiapost entend démontrer la gravité des griefs allégués et produit des courriels et des pièces dont elle estime qu'ils démontrent la gravité des manquements de ce salarié.

L'employeur ayant allégué l'existence d'une faute grave a la charge de la preuve.

Il sera rappelé que la période d'essai s'était terminée le 5 novembre 2008 et qu'aucune remarque n'avait été faite à ce moment là à M. X....

Il est exact qu'aucun avertissement ou mise en garde n'a été adressé à M. X... entre la fin de la période d'essai et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.

Pour étayer sa liste de griefs, la société Médiapost produit des attestations et des courriers ou des échanges de mails dont il ressort les éléments suivants :

Sur le non respect des procédures internes en matière de distribution des chèques restaurant et des chèques cadeaux, il sera considéré que si la réalité n'en est pas sérieusement contestée par M. X..., aucun salarié de la plate forme de Nanterre dirigée par M. X... ne s'est plaint d'un mauvais respect de ses droits et il n'est pas démontré que l'intimé ait été informé de ce qu'il devait faire en la matière.

Sur le défaut de tenue d'un certain nombre de documents, les parties sont en désaccord sur la matérialité des faits, la société Médiapost produisant des documents laissés en blanc et M. X... versant des registres ou des documents remplis régulièrement, le salarié soutenant en outre que des mentions étaient inscrites avec des sylos sur un support Velleda.

Sur les procédures de tutorat, là aussi les parties sont en opposition sur la situation de fait, la société Médiapost n'apportant pas d'élément déterminant au soutien de sa thèse.

Sur le document unique d'évaluation des risques, M. X... produit une attestation aux termes de laquelle, il n'était pas particulièrement défaillant sur l'établissement de ce document par rapport aux autres responsables de plateformes.

Sur l'utilisation d'une carte de carburant unique, aucun élément n'établit que M. X... ait été informé de l'obligation d'utiliser une carte par véhicule et la société ne justifie pas de ce que la manière de procéder du salarié ait causé un préjudice à Mediapost.

Sur l'établissement de notes de frais, la société Médiapost ne démontre pas de manquements précis et sur le non paiement de la facture de SOCOTEC, la responsabilité personnelle de M. X... n'est pas démontrée.

Des attestations produites par la société Médiapost, signalant des dysfonctionnements de l'agence de Nanterre, mettent en avant des carences du chef d'équipe et non de M. X.... Lui même rappelle qu'il a été absent pour maladie sur les dernières semaines du contrat de travail et enfin, les photos prises par la société Médiapost destinées à démontrer la mauvaise tenue de la plate-forme, ne correspondent pas à un grief visé dans la lettre de licenciement.

C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, le doute devant profiter au salarié et les quelques manquements établis n'étant pas suffisamment sérieux pour étayer un licenciement.

Le jugement sera confirmé. De même, en allouant 7 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis, M. X... ayant peu d'ancienneté et ayant retrouve un emploi le 15 décembre 2009.

L'équité commande d'allouer à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 euros.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions

Condamne la société Médiapost à verser à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 euros.

Condamne la société Médiapost aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00768
Date de la décision : 23/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-23;09.00768 ?
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