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23/11/2011 | FRANCE | N°09/00325

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2011, 09/00325


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES




Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 23 NOVEMBRE 2011


R.G. No 10/03753


AFFAIRE :


Laurence X...





C/
S.A. COLAS




Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : Industrie
No RG : 09/00325




Copies exécutoires délivrées à :


Me Nicolas SANFELLE
Me Stéphanie KUBLER



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Laurence X...



S.A. COLAS






LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :


Madame Laurence X...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 23 NOVEMBRE 2011

R.G. No 10/03753

AFFAIRE :

Laurence X...

C/
S.A. COLAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : Industrie
No RG : 09/00325

Copies exécutoires délivrées à :

Me Nicolas SANFELLE
Me Stéphanie KUBLER

Copies certifiées conformes délivrées à :

Laurence X...

S.A. COLAS

LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Laurence X...

...

78530 BUC

comparant en personne,
assistée de Me Nicolas SANFELLE, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE

****************
S.A. COLAS
7 Place René Clair
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Stéphanie KUBLER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

Mme Laurence X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 9 juillet 2010, l'appel portant en ce que le jugement énonce que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

FAITS

Mme Laurence X..., née le 8 octobre 1957, a été engagée par la SA COLAS, qui est une société du secteur des travaux publics, en qualité de secrétaire de direction de Michel A..., directeur de la recherche et du développement (classification ETAM des travaux publics niveau F) au sein du campus scientifique et technique (CST) à Magny les Hameaux à compter du 7 juillet 2008 suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2008, pour une rémunération brute mensuelle de 2. 550 € sur 13 mois avec possibilité de percevoir une éventuelle gratification exceptionnelle et bénévole.
Une convocation à entretien préalable lui était notifiée remise en main propre le 14 août 2009 pour le 24 août 2009.
La salariée était en arrêt de travail du 17 au 30 août 2009.
Par lettre du 28 août 2009, la société lui notifiait son licenciement pour motif personnel avec dispense d'exécution du préavis d'un mois.
Mme X... bénéficiait de moins de 2 ans d'ancienneté et la convention collective applicable est celle des travaux publics et son salaire brut mensuel est de 2. 650 € en son dernier état
Mme X... a saisi le C.P.H le 7 septembre 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre, notamment le paiement d'heures supplémentaires.

DECISION

Par jugement rendu le 18 mai 2010, le C.P.H de Rambouillet (section Industrie) a :
- dit que le licenciement de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse
- condamné la société COLAS à payer la somme de 1. 891 € à titre de rappel d'heures supplémentaires
- condamné la société COLAS à payer la somme de 189 € au titre des congés payés y afférents
- condamné la société COLAS à payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
- débouté Mme X... du surplus de ses demandes
- débouté la SA COLAS de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme X..., appelante, aux termes desquelles elle demande, par infirmation du jugement entrepris, de :

- fixer la rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 2. 870, 83 €
- dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse
- condamner la société COLAS à lui verser les sommes suivantes
* 17. 224, 98 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
* 2. 991, 74 € au titre du rappel des heures supplémentaires
* 299, 17 € au titre des congés payés afférents
* 2. 500 € au titre de l'article 700 CPC

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la SA COLAS, intimée et appelante incidente, par lesquelles elle demande de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse
- la déclarer bien-fondée en son appel incident et infirmer le jugement en l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre
- dire et juger que le licenciement de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse
- la déclarer mal fondée en ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents et en tout état de cause, en l'ensemble de ses demandes
- débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes
- condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de procédure de 500 € ainsi qu'aux dépens
- la condamner à lui rembourser les sommes de 1. 891 € et 189 € versées à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés en exécution provisoire du jugement avec intérêt de droit à compter de l'arrêt
- condamner l'appelante aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la rupture du contrat de travail

Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur";

Considérant selon l'article L.1232-1 du même code, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;

Considérant enfin selon l'article L.1235-1 "qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié";

Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige et la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c'est-à-dire, matériellement vérifiables ;

Qu'un salarié ne peut être licencié que pour des faits précis et objectifs qui lui sont personnellement imputables ;

Considérant que l'insuffisance professionnelle se définit comme étant l'incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences fondée sur des éléments quantitatifs ou qualitatifs ;

Que l'insuffisance professionnelle devant être matériellement vérifiable, il convient d'apprécier les éléments de preuve concrets apportés par les parties;

Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 28 août 2009, la société a procédé au licenciement de Mme X..., secrétaire de direction, pour motif personnel, en lui reprochant son comportement portant atteinte au bon fonctionnement de la direction du campus scientifique et technique et plus généralement, à l'esprit d'équipe entre ses membres, qui s'illustre notamment par le manque d'intégration au CST, son refus de se conformer aux méthodes de travail de sa hiérarchie, voire critiques de ces méthodes, contestation systématique avant d'effectuer un travail confié par sa hiérarchie, dénigrement public de l'entreprise ;

Considérant que la salariée soutient que c'est son comportement qui lui est reproché, que le licenciement est bien disciplinaire et n'est pas fondé sur une insuffisance professionnelle, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont imprécis et basés sur des témoignages qui ne sont confortés par aucun élément de preuve objectif et matériellement vérifiable, qu'elle a démontré ses qualités professionnelles ;

Considérant que l'employeur réplique que la lettre de licenciement explicite clairement les griefs reprochés à la salariée dont le comportement caractérisait des insuffisances professionnelles préjudiciables à l'entreprise, ce qui ne permettait plus la poursuite de la relation de travail en l'absence d'effort de celle-ci pour s'amender, que l'augmentation de salaire fin 2008 était une mesure générale non individuelle ;

Considérant que les témoignages précis et concordants produits par l'employeur établissent que la salariée était inapte à exécuter de façon satisfaisante le travail qui lui était confié en sa qualité de secrétaire de direction au sein du campus scientifique et technique, ce qui était de nature à nuire au bon fonctionnement de ce service ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- Sur le rappel d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents

Considérant que selon l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4, du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Que la jurisprudence a précisé que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments ;

Considérant en l'espèce, que le contrat de travail de Mme X... prévoit que la durée hebdomadaire de travail est de 151, 67 h par mois ou 35 h, conformément aux stipulations figurant sur ses bulletins de paie ;

Que pour fonder sa demande au titre des heures supplémentaires non rémunérées (entre le 1er septembre 2008 et le 28 juin 2009), Mme X... soutient qu'elle effectuait chaque mois des heures supplémentaires comme le prouvent les relevés mensuels des heures de travail, qui étaient validées par un délégué administratif à la fin de chaque mois, que ces heures supplémentaires étaient effectuées à la demande de M. A... ou en tous les cas dans un but professionnel (réception de mails la veille au soir pour le lendemain, directives données à distance ) ;

Considérant que l'employeur réplique que la salariée refusait systématiquement d'effectuer les tâches qui lui étaient demandées, lesquelles relevaient pourtant de ses fonctions, que celle-ci ne produit aucun élément probant à l'appui des heures supplémentaires dont elle réclame le paiement, que la salariée a fait valider ses relevés par une personne assurant un intérim administratif et qui n'était pas au fait de la nécessité d'obtenir préalablement l'aval de la hiérarchie du salarié concerné, que les relevés fournis sont datés du 17 août 2009, soit le jour même où celle-ci a reçu sa convocation à l'entretien préalable, que les heures supplémentaires alléguées auraient été exécutées durant des jours où M. A..., son supérieur hiérarchique, était absent et donc dans l'incapacité d'en vérifier et d'en contrôler la réalité, que les horaires déclarés ne correspondent pas avec les traces de passage laissés par sa carte magnétique d'accès sur le site, comme le confirme M. A... ;

Considérant que Mme X... verse aux débats des relevés de dépassement des heures de travail effectif au-delà du contingent contractuel prévu, en particulier, un échange de mails des 16 et 17 juillet 2009 (soit antérieurement à sa convocation préalable), mettant en évidence que la salariée cumule depuis septembre 2008 : 91, 72 heures supplémentaires ;

Qu'au vu des pièces produites, il convient de confirmer le jugement au titre des sommes allouées ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

FIXE la rémunération moyenne mensuelle brute de Mme X... à la somme de 2. 650 €

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE la SA COLAS aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00325
Date de la décision : 23/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-23;09.00325 ?
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