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23/11/2011 | FRANCE | N°09/00133

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2011, 09/00133


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A


15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 23 NOVEMBRE 2011


R.G. No 10/01488


AFFAIRE :


Stéphane X...





C/
Me SCP OUIZILLE-HART DE KEATING - Mandataire liquidateur de CLUB DIAL
...






Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 09/00133


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Copies exécutoires délivrées à :


Me Laurent OHAYON
Me Sandra ABOUKRAT




Copies certifiées conformes délivrées à :


Stéphane X...



Me SCP OUIZILLE-HART DE KEATING - Mandataire liquidateur de CLUB DIAL, UN...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 23 NOVEMBRE 2011

R.G. No 10/01488

AFFAIRE :

Stéphane X...

C/
Me SCP OUIZILLE-HART DE KEATING - Mandataire liquidateur de CLUB DIAL
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 09/00133

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laurent OHAYON
Me Sandra ABOUKRAT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Stéphane X...

Me SCP OUIZILLE-HART DE KEATING - Mandataire liquidateur de CLUB DIAL, UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST

LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Stéphane X...

né le 15 Décembre 1962 à PARIS 6èME

...

91310 LINAS

comparant en personne, assisté de Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************

Me SCP OUIZILLE-HART DE KEATING - Mandataire liquidateur de CLUB DIAL
51 avenue du Maréchal Joffre
92000 NANTERRE

représenté par Me Sandra ABOUKRAT, avocat au barreau de PARIS

UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
M. Stéphane X... a été engagé le 22 août 1995 en qualité d'analyste position cadre par la société Club Dial. Il devenait ensuite responsable développement service Informatique.

Il est devenu salarié protégé en qualité de délégué syndical.

Par jugement en date du 1er août 2007, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de l'entreprise Dans ce cadre, un certain nombre de licenciements étaient autorisés.

Le 27 novembre 2007, l'employeur a demandé l'autorisation de licencier M. X... à l'inspection du travail et l'inspection du travail a autorisé ce licenciement par décision en date du 21 janvier 2008.

Par lettre en date du 22 janvier 2008, la société a proposé à M. X..., des postes de reclassement au sein du groupe Proximania avec un délai de réflexion jusqu'au 28 janvier 2008.

Le 29 janvier 2008, la société a prononcé le licenciement de M. X... pour motif économique.

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, le 28 janvier 2009 aux fins de contester son licenciement pour motif économique.

Par jugement en date du 28 janvier 2010, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt a rappelé que le licenciement avait été autorisé par le juge commissaire et qu'il avait donné lieu à une autorisation administrative de l'inspection du travail en sa qualité de salarié protégé.

Il en a déduit que le motif économique ne pouvait plus être contesté. Il a également estimé que la société avait fait des efforts de reclassement.

Il a également jugé que la fraude dont M. X... tentait de tirer argument, n'était pas établie. Il l'a débouté de ses demandes.

M. X... a régulièrement relevé appel du jugement.

En cours de procédure, la société Club Dial a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Par conclusions déposées le 10 octobre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. X... soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et il forme les demandes suivantes :

-57 251,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
-3 000 euros au titre de l'indemnité de procédure.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SCP Ouzille Hart de Keating, mandataire chargée de la liquidation de la société Club Dial demande la confirmation du jugement déféré et soutient que M. X... doit être débouté de toutes ses demandes.

Elle réclame également une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 500 euros.

Le CGEA Ile de France Ouest demande confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des éléments du dossier que le licenciement de M. X... a été autorisé par une décision de l'Inspection du travail en date du 21 janvier 2008, cette autorisation intervenant dans le cadre d'une procédure collective de redressement judiciaire. A l'occasion de cette procédure, le juge commissaire avait ordonné par décision en date du 30 octobre 2007, la suppression d'un certain nombre de postes dont celui occupé par M. X....

Aucune de ces deux décisions n'a donné lieu à contestation de la part de M. X... ou du représentant des salariés.

Dans le cadre de l'autorisation de licenciement, donnée par l'inspection du travail, il était retenu que la société Club Dial connaissait de réelles difficultés économiques et avait décidé d'externaliser son service informatique.

Il en déduisait que le poste de M. X... était supprimé et que la société Club Dial avait fait des efforts de recherche de reclassement mais que ces efforts n'avaient pas abouti.

Il ressort de cette autorisation administrative devenue définitive qui vise à la fois les difficultés économiques de l'entreprise, la suppression du poste du salarié et les efforts de reclassement faits par l'employeur que le juge de l'ordre judiciaire, ne peut, en raison de la séparation des pouvoirs, statuer à nouveau sur le bien fondé du licenciement pour motif économique de M. X..., sauf si celui ci démontre l'existence d'une fraude qui aurait entaché la prise de décision de l'autorité administrative.

M. X... soutient en effet que les décisions du juge commissaire et de l'inspection du travail ont été surprises par la fraude, dont il doit rapporter la preuve de l'existence.

Il fait valoir que ces deux décisions ont été prises dans l'ignorance de ce que la société Club Dial allait être reprise par le groupe Proximania et que ce groupe avait de très bons résultats.

Il soutient ensuite qu'il a été remplacé à son poste par un autre salarié.

Les éléments suivants seront rappelés :

Tout d'abord, l'employeur a fait des propositions de reclassement au sein du groupe Proximania, dès le lendemain de l'autorisation administrative donnée par l'inspecteur du travail et manifestement, ces offres de reclassement n'avaient pas été portées à la connaissance de l'Inspection du Travail puisqu'elles étaient proposées pour la première fois par courrier du 22 janvier 2008.

Ensuite, il se déduit de la lecture des documents soumis au tribunal de commerce et particulièrement au juge commissaire qu'il n'a jamais été indiqué par l'employeur que son entreprise rentrerait dans le groupe Proximania.

De même cette information n'a pas été donnée à l'Inspection du Travail alors même que la société reconnaît dans ses écritures qu'elle a intégré le groupe dans le cours du mois de décembre 2007, soit pendant l'enquête de l'Inspection du Travail.

Cependant, M. X... ne rapporte pas de manière certaine la preuve d'une fraude, dans la mesure où l'entrée dans le groupe Proximania s'est faite à la fin du mois de décembre 2007, soit pendant l'enquête de l'Inspecteur du Travail et après la décision du juge commissaire.

Il est exact que la décision du juge commissaire a été prise avant la rentrée de la société Club Dial dans le groupe Proximania, sans qu'il puisse y avoir la démonstration d'une fraude de la part de la société.

Quant à la décision de l'inspection du travail, il sera relevé que si les éléments portés à la connaissance de l'autorité administrative ne faisaient pas référence à l'entrée de la société Proximania, les éléments apportés par M. X... ne permettent pas de retenir une notion de fraude et surtout, alors que cette autorisation était datée du 21 janvier 2008, dès le 22 janvier, l'employeur notifiait clairement à M. X..., cette nouvelle donnée dans la situation de l'entreprise, par ses propositions de reclassement au sein de Proximania.

M. X... qui se trouvait alors dans les délais de recours contre la décision d'autorisation, a fait le choix de ne pas contester cette décision et s'est ainsi privé du droit de contester les motifs de son licenciement, en raison du respect du principe de la séparation des pouvoirs.

Le premier juge a de manière adaptée développé un certain nombre d'observations sur la situation de la société Club Dial et la Cour fait siens les motifs qu'il a retenus.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions, M. X... devant être débouté de toutes ses demandes.

Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA d'Ile de France Ouest.

L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Déclare le présent arrêt opposable au CGEA Ile de France Ouest.

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. X... aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00133
Date de la décision : 23/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-23;09.00133 ?
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