COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2011
R.G. No 11/02534
AFFAIRE :
Daniel X...
C/
Société NISCAYAH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 08/1571
Copies exécutoires délivrées à :
Me Bertrand MAHL
Me Christophe BORE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Daniel X...
Société NISCAYAH
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société NISCAYAH
4, rue Gambetta
92240 MALAKOFF
représentée par Me Christophe BORE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEMANDERESSE A LA REQUETE
******
Monsieur Daniel X...
né le 28 Janvier 1956 à PERPIGNAN (66000)
...
92500 RUEIL MALMAISON
représenté par Me Bertrand MAHL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE A LA REQUETE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
Vu l'arrêt rendu par ce siège le 15 juin 2011 dans une affaire opposant M. Daniel X..., appelant à la société NISCAYAH, intimée
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de Me Christophe BORE datée du 22 juin 2011 parvenue au greffe social par télécopie, sollicitant la rectification de l'arrêt rendu le 15 juin 2011 en faisant valoir qu'une erreur matérielle porte sur l'identification des conseils des parties en ce que Me Bertrand MAHL succède à Me MERTENS en qualité de conseil de M. X... et Me Christophe BORE, demeure le conseil de la société NISCAYAH
Vu le courrier de Me MAHL en date du 23 juin 2011, déclarant se joindre à la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant que la requête en rectification d'erreur matérielle est bien-fondée et qu'il convient d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du CPC
Vu l'arrêt rendu par la Cour de Céans le 15 juin 2011
Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Me BORE, es qualités de conseil de la société NISCAYAH, à laquelle s'est associé Me MAHL
En conséquence,
Rectifie comme suit ledit arrêt en page 1
Dit que les paragraphes :
"M. Daniel X... (...)
comparant en personne, assisté de Me Thomas MERTENS, avocat au barreau de Paris"
" Société NISCAYAH (...)
Représentée par la SCP OLTRAMARE FOURCAULT GANTELME MAHL, avocats au barreau de Paris
sont remplacés par les paragraphes suivants :
"M. Daniel X... (...)
comparant en personne, assisté de Me Bertrand MAHL, avocat au barreau de Paris"
" Société NISCAYAH (...)
Représentée par Me Christophe BORE, avocat au barreau du Val de Marne
Dit que les dépens de cette procédure resteront à la charge du Trésor Public.
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Versailles le 15 juin 2011 et sur les expéditions de la décision.
Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,