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23/11/2011 | FRANCE | N°08/00784

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2011, 08/00784


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 23 NOVEMBRE 2011

R. G. No 11/ 00893

AFFAIRE :

Davy X...




C/
S. N. C. VEOLIA PROPRETE, en la personne de son représentant légal, RH



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 21 Juillet 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Industrie
No RG : 08/ 00784



Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-Christian PERCEROU
Me

Nadine VERNHET LANCTUIT



Copies certifiées conformes délivrées à :

Davy X...


S. N. C. VEOLIA PROPRETE, en la personne de son représentant légal, RH

le : RÉPU...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 23 NOVEMBRE 2011

R. G. No 11/ 00893

AFFAIRE :

Davy X...

C/
S. N. C. VEOLIA PROPRETE, en la personne de son représentant légal, RH

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 21 Juillet 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Industrie
No RG : 08/ 00784

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-Christian PERCEROU
Me Nadine VERNHET LANCTUIT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Davy X...

S. N. C. VEOLIA PROPRETE, en la personne de son représentant légal, RH

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Davy X...

né le 13 Juin 1973 à LIVRY (14240)

...

93290 TREMBLAY EN FRANCE

représenté par Me Jean-Christian PERCEROU, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************
S. N. C. VEOLIA PROPRETE, en la personne de son représentant légal, RH
ZI, rue Robert Moinon
95190 GOUSSAINVILLE

représentée par Me Nadine VERNHET LANCTUIT, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. Davy X..., né le 13 juin 1973, a été engagé par la SNC REP (Routière de l'Est Parisien) VEOLIA PROPRETE, le 3 décembre 2001 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur poids lourd classification OC III 3 ouvrier, coefficient hiérarchique 165, après avoir été embauché dans le cadre d'un CDD de 6 mois.

Le dernier jour travaillé est le vendredi 14 mars 2008, du fait d'un arrêt de travail à compter du 16 mars 2008 en raison d'un accident de sport lui ayant causé une rupture des ligaments du genou.

Une convocation à entretien préalable fixé au 13 août 2008 (reporté au 1er septembre) lui était notifiée le 5 août 2008 en application des dispositions de l'article L 1332-2 du code du travail et par lettre du 4 septembre 2008, l'employeur lui notifiait son licenciement compte tenu de la perte de productivité engendrée par son absence et par l'immobilisation du camion depuis 5 mois, l'entreprise étant dans la nécessité de pourvoir définitivement à son remplacement, avec dispense d'exécution du préavis de deux mois.

Le salarié a contesté son licenciement par courrier du 9 septembre 2008.

Au jour du licenciement, il était âgé de 35 ans et avait une ancienneté de plus 2 ans.

La moyenne brute des trois derniers mois de salaires au regard de l'article R 1454-28 du code du travail était de 2. 300, 39 € et la convention collective applicable est celle des travaux publics : ouvriers.

Il a été déclaré apte à la reprise du travail par la médecine du travail en février 2009.

La société emploie plus 11 salariés.

***

M. X... a saisi le C. P. H le 11 septembre 2008 d'une demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement de diverses indemnités.

Par jugement en date du 21 juillet 2009, le conseil de Prud'hommes de Montmorency, section Industrie, a :

- dit que le licenciement de M. X... résulte bien d'une cause réelle et sérieuse
-débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes
-laissé les éventuels dépens à la charge des parties

PROCEDURE

M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 7 septembre 2009, l'appel portant sur la totalité du jugement.

Suite à l'ordonnance de radiation prononcée le 24 novembre 2010, l'affaire a fait l'objet d'un rétablissement.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, M. X..., appelant, demande à la cour de :

- réformer totalement le jugement entrepris
-dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
-condamner la SNC REP VEOLIA PROPRETE à lui verser la somme de 49. 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé au salarié
-la condamner au paiement de la somme de 3. 500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, la SNC REP/ VEOLIA PROPRETE, intimée, demande à la cour, de :

- confirmer le jugement
-débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes
-le condamner au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la rupture du contrat de travail

Considérant que M. X... rappelle le principe fondamental de protection du salarié en situation de maladie (article L 1226-1 et suivants du code du travail) auquel il peut être dérogé lorsque la prolongation d'absence du salarié emporte des difficultés telles qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail ou rend nécessaire le remplacement définitif du salarié en son poste de travail, soutient qu'on ne voit pas en quoi et pourquoi, à quel titre le remplacement définitif des emplois de chauffeurs poids lourds s'avérait d'une impérieuse nécessité pour l'employeur, que son camion a été utilisé en avril/ mai 2008 par des intérimaires pour être confié à partir du 17 juin 2008 à un autre salarié, à la suite d'un arrêt maladie de 9 mois, qu'il arrive à l'employeur de recourir à des salariés intérimaires ou en CDD, que l'employeur apporte lui-même la preuve de l'absence de nécessité de son licenciement, sa correspondance du 8 septembre 2008 reconnaissant que la société Sarm Transports reprend peu à peu l'activité annexe de transports de la société REP ;

Considérant que l'employeur réplique qu'une indemnité de préavis a été allouée au salarié, que le camion BT2 attribué à M. X..., a bien été immobilisé pendant l'arrêt maladie du salarié (attestation de M. Z..., directeur des transports de la REP) et soutient qu'il rapporte la preuve de la perte de productivité du poste du salarié, que l'entreprise n'a pas souhaité recourir à du personnel en contrat précaire (CDD ou intérimaire) eu égard à la qualification et à l'expérience sollicitées par l'entreprise : permis super poids lourds, expérience de conduite de bennes pendant deux ans au moins, qu'il a dû procéder à l'embauche d'un nouveau chauffeur selon CDI à effet du 13 octobre 2008, que le remplacement définitif du salarié est une réalité ;

Mais considérant que la désorganisation de la société résultant de l'absence prolongée pour maladie du salarié pendant 5 mois et la nécessité de son remplacement définitif eu égard à sa qualification particulière : chauffeur poids lourds, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'en effet, l'absence prolongée du salarié pendant cinq mois, la difficulté et l'impossibilité d'avoir recours à des contrats précaires eu égard à la qualification spécifique du poste (permis super poids lourds), au matériel coûteux (camion d'une valeur de 100. 000 euros) et aux risques de dégradation, ainsi que la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié selon CDI, justifient la mesure de licenciement qui a été prise en application de l'article 6. 1 de la convention collective (anciennement article 29) ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont débouté le salarié de ses demandes ;

Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié résulte bien d'une cause réelle et sérieuse et débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il n'y pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de la société intimée pour des considérations liées à l'équité ;

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

REJETTE toute autre demande

LAISSE les entiers dépens à la charge de M. X....

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00784
Date de la décision : 23/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-23;08.00784 ?
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