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23/11/2011 | FRANCE | N°08/00310

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2011, 08/00310


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 23 NOVEMBRE 2011

R. G. No 10/ 03559

AFFAIRE :

Karalsingham X...




C/
S. A. R. L. PEDRABAT



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 31 Mai 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00310



Copies exécutoires délivrées à :

Me Elisabeth LOMBARD
Me Cécile LE BRETON

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Copies certifiées conformes délivrées à :

Karalsingham X...


S. A. R. L. PEDRABAT



LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'ar...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 23 NOVEMBRE 2011

R. G. No 10/ 03559

AFFAIRE :

Karalsingham X...

C/
S. A. R. L. PEDRABAT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 31 Mai 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00310

Copies exécutoires délivrées à :

Me Elisabeth LOMBARD
Me Cécile LE BRETON

Copies certifiées conformes délivrées à :

Karalsingham X...

S. A. R. L. PEDRABAT

LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Karalsingham X...

né le 27 Août 1962 à JAFFNA

...

Esc. 2
93120 LA COURNEUVE

comparant en personne, assisté de Me Elisabeth LOMBARD, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************
S. A. R. L. PEDRABAT
38 Avenue Henri Barbusse
92220 BAGNEUX

représentée par Me Cécile LE BRETON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M Karalsingham X... a été engagé par la SARL PEDRABAT par contrat à durée indéterminée du 10 avril 2000 en qualité de peintre à temps plein pour une rémunération mensuelle de 8 705, 31 frf (1347, 66 euros)

À partir de janvier 2008, l'entreprise a mis en place un système de comptage afin de mieux connaître et maîtriser les dépenses de l'entreprise et améliorer sa rentabilité.

Des feuilles de temps ont été remises aux salariés sur lesquels ceux-ci devaient indiquer le chantier la nature des tâches effectuées et le temps passé.

M X... n'ayant pas rempli ses feuilles comme l'avaient fait ses collègues a été convoqué le 04 février 2008 à un entretien préalable fixé au 28 février.

Ce même jour, il avait été prié de rentrer chez lui à son arrivée sur le chantier

Il a été licencié pour faute grave par lettre du 13 février 2008.

Il lui était reproché d'avoir refusé de remplir ses feuilles de temps comme cela lui avait été demandé par l'intermédiaire de son chef de chantier au début de janvier, ce qui perturbait la gestion du prix de revient des chantiers mise en place par la Direction et privait celle-ci d'un état de contrôle des heures supplémentaires exonérées.

M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt le 25 février 2008 pour voir condamner la SARL PEDRABAT au paiement avec exécution provisoire et intérêts au taux légal des sommes de :

-11 139, 90 ou subsidiairement 1 411, 80 euros au titre de rappel de salaire de décembre 2003 à janvier 2008 ;
-1 113, 99 euros ou subsidiairement 141, 18 euros au titre des congés payés y afférents ;
-3 990, 92 euros ou subsidiairement 3 492, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-399, 09 ou subsidiairement 349, 20 euros au titre des congés payés y afférents ;
-1 700, 00 euros ou subsidiairement 1 650, 00 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
-665, 15 euros au titre de la mise à pied du 04 février au 15 février 2008 ;
-66, 51 euros au titre des congés payés y afférents ;
-1 995, 46 euros ou subsidiairement 1 646 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
-15 963, 68 euros ou subsidiairement 13 968, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
-52, 00 euros à titre de remboursement d'essence du 31 janvier 2008 ;
-1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 31 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt, statuant en formation de départage, a condamné la SARL PEDRABAT au paiement des sommes de

-3 492, 00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
-349, 20 euros au titre des congés payés y afférents ;
-1 650, 00 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
-621, 70 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied ;
-62, 17 euros au titre des congés payés y afférents ;
-52, 00 euros au titre de remboursement des frais d'essence ;
-300, 00 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;

Il a également été ordonné à l'employeur la remise au salarié des bulletins de paye afférents à la période du préavis ainsi qu'un certificat destiné à la Caisse de congés payés du bâtiment.

Le Conseil de Prud'hommes a débouté M X... du surplus de ses demandes.

Il a condamné la SARL PEDRABAT au paiement de la somme de 1050, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 11 octobre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a demandé à la Cour de confirmer la décision de première instance sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour procédure abusive et condamner de ce chef la SARL PEDRABAT à lui verser la somme de 13 968, 00 euros sur le fondement de l'article L 1235-5 du Code du travail ainsi que la somme de 2000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 11 octobre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SARL PEDRABAT a formé appel incident et demandé à la Cour d'infirmer le jugement hormis en ce qu'il a fixé à 300, 00 euros l'indemnité pour non respect de la procédure, dire que le licenciement de M X... était fondé sur une faute grave et débouter celui-ci du surplus de ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les demandes des parties en appel portent essentiellement sur la qualification du licenciement par le jugement attaqué que l'employeur souhaite voir requalifier en licenciement pour faute grave et le salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences attachées à ces qualifications.

L'employeur ne fait pas valoir de nouveaux moyens à cette fin et se borne à réaffirmer que le refus caractérisé et répété du salarié d'exécuter un ordre de l'employeur est constitutif d'une faute grave

M X... reprend également telle quelle sa précédente argumentation selon laquelle il n'aurait à aucun moment refusé d'exécuter une consigne de son employeur, lequel se plaisait à évoquer son comportement irréprochable mais que son supérieur hiérarchique ne lui aurait donné aucune explication sur l'emploi de ces feuilles de temps et ne l'aurait jamais aidé à les remplir alors même qu'il en était incapable du fait de sa mauvaise maîtrise de la langue française.

Il a déjà été répondu à ces arguments par le juge départiteur :

- que les autres salariés qui pour beaucoup d'entre eux ne maîtrisaient pas mieux que lui le français avaient tant bien que mal rempli ces feuilles en mettant à profit les explications que leur avait donné l'employeur et qu'aucune raison logique ne justifiait que seul M X... ait été tenu dans l'ignorance ;

- que le salarié était en France depuis 8 ans et comprenait suffisamment la langue française pour donner toute satisfaction à son employeur de sorte qu'il n'était pas vraisemblable qu'il ne soit pas parvenu à comprendre et exécuter cette seule consigne alors que tous ses collègues avaient pu remplir leur feuille chaque semaine sans difficulté majeure ;

Le Juge départiteur en a pertinemment déduit que seule un refus d'exécuter cette consigne pouvait expliquer le fait qu'il n'ait pas rempli une seule feuille plus d'un mois après que l'ordre lui en ait été donné, ordre compris et exécuté par tous les autres.

Cette attitude qui porte préjudice aux intérêts de l'entreprise tant par l'entrave qu'elle met à la politique de transparence mise en oeuvre par l'employeur pour maîtriser ses coûts que par l'exemple qu'elle donne aux autres salariés et les dysfonctionnements qui peuvent en résulter, présente une gravité suffisante pour justifier le licenciement.

En revanche, le trouble causé par cette insubordination n'était pas de nature à rendre impossible l'exécution du préavis même à supposer que le salarié ait persisté dans son attitude.

C'est donc à juste titre que le Juge départiteur a écarté la faute grave.

La SARL PEDRABAT sera en conséquence condamnée à verser à M X... l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents.

Le calcul de ces indemnités a été justement effectué dans le jugement et n'est d'ailleurs pas remis en cause par les parties.

La décision déférée sera également confirmée de ce chef

Les autres dispositions du jugement ne sont pas contestées et seront également confirmées ;

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.

Les dépens de l'appel qui n'était pas justifié seront à la charge du salarié

PAR CES MOTIFS
la Cour statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

AJOUTANT :

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Dit que les dépens seront supportés par M X....

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00310
Date de la décision : 23/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-23;08.00310 ?
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