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23/11/2011 | FRANCE | N°08/00056

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2011, 08/00056


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



15ème chambre



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 23 NOVEMBRE 2011



R.G. No 10/02194



AFFAIRE :



Lucas X...






C/

Robert Y...










Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

No RG : 08/00056




r>Copies exécutoires délivrées à :



Me Jean-Pierre CARSUS

Me Olivier LAERI





Copies certifiées conformes délivrées à :



Lucas X...




Robert Y...








le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,

La cou...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 23 NOVEMBRE 2011

R.G. No 10/02194

AFFAIRE :

Lucas X...

C/

Robert Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

No RG : 08/00056

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-Pierre CARSUS

Me Olivier LAERI

Copies certifiées conformes délivrées à :

Lucas X...

Robert Y...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Lucas X...

...

92300 LEVALLOIS PERRET

représenté par Me Jean-Pierre CARSUS, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Monsieur Robert Y...

...

92300 LEVALLOIS PERRET

représenté par Me Olivier LAERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

M. Robert Y... a été engagé par M. X..., en qualité de responsable technique, K 330 sur la convention collective des Experts Comptables.

M. Y... a été licencié pour motif économique par courrier en date du 28 mai 2007.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 10 janvier 2008 pour contester son licenciement et demander une indemnité en contrepartie de la clause de non concurrence

Par jugement en date du 20 janvier 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section Encadrement a dit le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse et a estimé que la clause dite de clientèle devait être requalifié de clause de non concurrence et l'a estimé illicite.

Il a condamné M. X... à payer à M. Y... les sommes suivantes :

- 8 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 8 000 euros au titre de dommages-intérêts pour respect du clause de non concurrence illicite.

M. X... a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 27 septembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il demande réformation du jugement déféré et soutient que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et il estime que la clause de non concurrence ne doit pas être considérée comme une clause de non concurrence.

Par conclusions déposées le 1er août 2011 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. Y... demande confirmation du jugement déféré en son principe mais forme appel incident sur le montant des indemnités allouées, soit :

- 24 166 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 16 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de clause de non concurrence

-1 800 euros au titre de rappel de salaire

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

La lettre de licenciement adressée le 28 mai 2007 à M. Y... dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée :

" A la suite de notre entretien du 18 mai 2007, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique..."

En application de l'article L.1233 du Code du Travail, il appartient au juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique, de vérifier l'existence des difficultés économiques ou de mutation technologique ou de la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité alléguées par l'employeur ayant entraîné la suppression du poste du salarié.

L'employeur est tenu, en application de l'article L.1232-6 du Code du Travail, d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur et mentionnés à l'article 1233-3 du Code du Travail.

En l'espèce, force est de constater que la lettre de licenciement se bornant à énoncer seulement "motif économique " n'est pas motivée conformément aux exigences du code du travail et quelque soient les explications fournies par l'employeur pour étayer l'existence de difficultés économiques,

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le licenciement de M. Y... a été jugé sans cause réelle et sérieuse , la lettre de licenciement étant insuffisamment motivée.

Cependant, la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 15 000 euros l'indemnité due à M. Y... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , en raison de son ancienneté et de son age au moment du licenciement . Le jugement sera réformé sur ce point.

Sur le rappel de salaire

Les demandes de M. Y... se fondent sur les dispositions d'un avenant de la convention collective qui n'a pas été étendu. Le premier juge a rappelé qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que le cabinet d'expertise comptable de M.
X...
n'était pas affilié à un syndicat signataire.

En cause d'appel, il n'est apporté aucun élément nouveau et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le rappel de salaire non justifié.

Sur la clause de non concurrence

Le premier juge a avec raison et par des motifs que la Cour fait siens, dit que la clause de discrétion et de concurrence devait s'analyser comme une clause de non concurrence, poursuivant les mêmes buts et ayant les mêmes effets.

Il a constaté que cette clause n'avait pas de contrepartie financière et qu'elle devait donc être considérée comme nulle.

M. X... a soutenu que certains clients avaient été détournés par M. Y... mais l'instance commerciale qu'il avait engagée n'a pas été poursuivie et l'employeur qui a la charge de la preuve ne démontre pas la réalité de ses allégations.

C'est de manière exacte que le premier juge a retenu que cette clause illicite avait bien été respectée par le salarié et qu'il a évalué à 8 000 euros les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice ainsi créé.

L'équité commande d'allouer à M. Y... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamne M. X... à allouer à M. Y... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 euros.

Condamne M. X... aux dépens.

Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00056
Date de la décision : 23/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-23;08.00056 ?
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