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17/11/2011 | FRANCE | N°10/05855

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 17 novembre 2011, 10/05855


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 23A



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 NOVEMBRE 2011



R.G. N° 10/05855

10/6375

AFFAIRE :



[T] [U]





C/

Le PROCUREUR GENERAL

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 4

N° Section :

N° RG : 09/3057



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



[C] [H]



SCP DEBRAY CHEMIN



MP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dan...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 23A

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 NOVEMBRE 2011

R.G. N° 10/05855

10/6375

AFFAIRE :

[T] [U]

C/

Le PROCUREUR GENERAL

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 4

N° Section :

N° RG : 09/3057

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

[C] [H]

SCP DEBRAY CHEMIN

MP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [U]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 12]

[Localité 2]

[Adresse 7] - USA

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 10/06375

représenté par Me Jean-pierre BINOCHE - N° du dossier 47610 Avoué à la cour

Rep/assistant : Me Corinne VALLERY-MASSON (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

Madame [B] [S] [W]

née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Autre(s) qualité(s) : Intimée dans 10/06375

représentée par la SCP DEBRAY CHEMIN - N° du dossier 10000816 Avoué à la cour

Rep/assistant : Me Jérôme BOURSICAN (avocat au barreau de PARIS)

INTIMES

Monsieur Le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de Versailles, lui même représenté par Madame SCHLANGER, substitut général .

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2011 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, en présence de Madame Dominique LONNE, conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Madame Annie VAISSETTE, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Didier ALARY,

M. [T] [U] et Mme [B] [W] ont décidé de se marier lors d'un séjour à [Localité 10] le [Date mariage 6] 1997 après avoir entretenu une relation sentimentale à partir de l'année 1994.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [G] née le [Date naissance 4] 1999

- [D] née le [Date naissance 3] 2000.

Une ordonnance de non conciliation est intervenue à la requête de M. [U] le 15 septembre 2006.

Le 3 mars 2009, Mme [W] a assigné M. [U] en divorce.

Le 27 avril 2009, M. [U] a assigné Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir prononcer la nullité du mariage célébré le [Date mariage 6] 1997 à [Localité 10].

La procédure de divorce est depuis cette date suspendue aux termes de décisions qui ont sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la nullité du mariage.

Par jugement en date du 9 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- débouté M. [T] [U] de sa demande d'annulation du mariage célébré le [Date mariage 6] 1997 à [Localité 10], USA, avec Mme [B] [W],

- débouté Mme [B] [W] de sa demande de dommages et intérêts,

- rejeté toutes autres demandes ou prétentions des parties,

- condamné M. [T] [U] à verser à Mme [B] [W] la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] [U] aux entiers dépens.

M. [T] [U] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 octobre 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, il demande à la cour de :

- le recevoir en son appel, le déclarer recevable et fondé,

- constater que la cérémonie du [Date mariage 6] 1997 n'a pas donné lieu à l'établissement d'un acte d'état civil,

- dire que cette cérémonie n'est pas susceptible de produire les effets civils du mariage,

- prononcer la nullité absolue du mariage célébré le [Date mariage 6] 1997 à [Localité 10] entre lui et Mme [B] [W] et infirmer de ce chef le jugement entrepris,

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté des débats l'attestation de M. [A] [R] du 20 août 2009 produite par Mme [B] [W] en pièce n°4 ainsi que les attestations et courriers de M. [N] produits en pièces n°25 et 29,

- condamner Mme [B] [W] à la somme de 15 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par maître Binoche, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [B] [W], aux termes de ses conclusions signifiées le 19 septembre 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :

- débouter M. [T] [U] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité absolue du mariage célébré le [Date mariage 6] 1997 à [Localité 10],

- dire que ce mariage est valablement formé et produit effet entre les parties,

- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté les pièces 4, 25 et 29 qu'elle a produites ;

- condamner M. [U] à lui verser la somme de 50 000€ en application des dispositions de l'article 1382 du code civil,

- le condamner à lui verser la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP Debray Chemin, au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Ministère Public, aux termes de ses conclusions signifiées le 4 mai 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :

- dire que le mariage célébré à [Localité 10] le [Date mariage 6] 1997 entre M. [T] [U] et Mme [B] [W] produit ses effets en France.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2011.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur le rejet des débats des pièces n° 4, 25 et 29 produites par Mme [W]

Considérant que les premiers juges ont écarté les attestations de Mrs [R] et [N] sans aucune motivation ; que si l'attestation établie par M. [R] le 20 août 2009 n'est pas écrite de sa main ce qui la rend non conforme aux termes de l'article 202 du code de procédure civile, elle présente par ailleurs des garanties suffisantes permettant de la retenir à titre de simple renseignement ; qu'en ce qui concerne les attestations de M. [N] rédigées les 15 avril et 16 mai 2010, la première est parfaitement régulière ; que la seconde, qui corrobore la première, ne saurait être écartée des débats ;

Considérant que de ce chef, le jugement déféré sera donc infirmé ;

Sur les conditions de forme du mariage

Considérant que M. [U] fait valoir qu'en l'absence de publicité et plus précisément de publication des bans et d'acte d'état civil, le mariage est inexistant, le défaut d'acte civil constituant une condition de fond et non de forme ;

Considérant que Mme [W] produit les actes établissant que l'acte de mariage a bien été enregistré dans le Comté de Clark et soutient qu'en toute hypothèse, il s'agit d'une condition de forme prévue ad probationnem qui n'affecte pas la validité du mariage ;

Considérant que selon l'article 171-1 du code civil, 'Le mariage contracté en pays étranger entre français ou entre un français et un étranger est valable s'il est célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les français n'aient point contrevenu aux dispositions communes au chapitre 1er du présent titre' ;

Considérant que s'agissant de l'exigence de publication, M. [U] reconnaît dans ses écritures que le non respect de ces formalités de publicité n'entraîne qu'exceptionnellement la nullité de l'union célébrée à l'étranger et n'invoque aucune circonstance particulière qui permettrait en l'espèce de faire de prononcer la nullité de son mariage alors qu'il est constant que le défaut de publication des bans préalablement à la célébration n'entraîne la nullité du mariage que lorsque les parties ont entendu faire fraude à la loi ce qui n'est pas invoqué ;

Considérant que pour se marier à [Localité 10], il faut obtenir une licence de mariage (marriage licence) auprès du County Court House de cette ville, qu'après la cérémonie, il est délivré par l'autorité américaine un 'marriage certificate' puis le mariage doit être enregistré par les autorités administratives du Comté de Clark qui délivre 'le certified abstract of marriage' lequel permettra la transcription dans les registres de l'état civil consulaire français ;

Considérant que les parties s'accordent sur ces formalités ;

Considérant que Mme [W] verse aux débats le certificat de mariage en date du [Date mariage 6] 1997 (pièce n° 11 et sa traduction) ainsi que l'acte enregistré par le Comté de Clark (Pièce n° 48) ; qu'il ne peut valablement être fait grief de ce que cet acte ne contient pas la mention de la date de naissance des époux alors que la loi du Nevada a fait l'objet de deux amendements successifs en 2001 et en 2007 c'est à dire postérieurement au mariage de M. [U] ;

Considérant que Mme [W] produit en outre une déclaration sous serment de maître [V] W. [P] qui atteste de la validité du mariage célébré entre M. [U] et Mme [W] en vertu du droit dans l'Etat du Nevada ;

Considérant qu'il s'ensuit qu'il ne peut être valablement soutenu l'absence d'acte d'état civil ;

Que ce moyen ne peut donc prospérer ;

Sur l'existence d'une véritable intention matrimoniale

Considérant que M. [U] conclut au défaut de consentement des intéressés en faisant l'analyse de divers éléments et de la jurisprudence ;

Considérant que l'ensemble de cette argumentation a été développée devant les premiers juges qui ne l'ont pas retenu par des motifs pertinents que la cour adopte ;

Considérant que M. [U] ne rapporte pas la preuve que les époux ne se sont prêtés au mariage qu'en vue d'atteindre un résultat étranger à l'union ;

Qu'il sera, en conséquence, débouté de toutes ses demandes infondées ;

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W]

Considérant que Mme [W] sollicite l'allocation d'une somme indemnitaire de 50 000 € en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de l'attitude dilatoire, procédurière et injurieuse de M. [U] ;

Mais, considérant que l'exercice d'un recours est un droit qui n'est sanctionné que s'il dégénère en abus ; qu'en l'espèce, la preuve d'une faute au sens de l'article 1382 du code civil n'est pas rapportée ;

Que la demande sera donc rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a écarté des débats les pièces portant les n° 4, 25 et 29 produites par Mme [W].

Statuant à nouveau de ce chef ;

Rejette la demande de M. [U] tendant à écarter des débats les pièces portant les n° 4, 25 et 29 produites par Mme [W].

Déboute M. [T] [U] de sa demande tendant à voir dire que la cérémonie du [Date mariage 6] 1997 n'a pas donné lieu à l'établissement d'un acte d'état civil et qu'en conséquence, cette cérémonie n'est pas susceptible de produire les effets civils du mariage.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Condamne M. [T] [U] à verser à Mme [B] [W] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement la SCP Debray Chemin, avoués, conformément à l'article 699 du même code.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/05855
Date de la décision : 17/11/2011

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/05855 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-17;10.05855 ?
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