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17/11/2011 | FRANCE | N°10/05636

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 17 novembre 2011, 10/05636


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 36Z



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 NOVEMBRE 2011



R.G. N° 10/05636



AFFAIRE :



[I] [G]





C/

Société Civile SCM MONOM







Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 30 Juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 3

N° Section :

N° RG : 09/2634



Expéd

itions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- Me Claire RICARD



- SCP JUPIN ET ALGRIN







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suiva...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 36Z

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 NOVEMBRE 2011

R.G. N° 10/05636

AFFAIRE :

[I] [G]

C/

Société Civile SCM MONOM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 30 Juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 3

N° Section :

N° RG : 09/2634

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Claire RICARD

- SCP JUPIN ET ALGRIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [G]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Claire RICARD - N° du dossier 2010451 Avoué à la cour

Rep/assistant : Me Michel SOLANET (avocat au barreau de VERSAILLES)

APPELANT

****************

S.C.M. MONOM

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro D. 433 765 617

sise [Adresse 1],

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP JUPIN ET ALGRIN - N° du dossier 0026822 Avoué à la cour

Rep/assistant : Me Sylvain DEGRACES (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2011 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS, conseiller, chargé du rapport, en présence de Madame Dominique LONNE, conseiller, .

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Evelyne LOUYS, conseiller, faisant fonction de président,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Monsieur Philippe DAVID, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Le 31 octobre 2000, MM [I] [G] et [J] [A] ont créé une société civile de moyens, dite Monom, pour faciliter l'exercice de leur profession (avocat).

En 2001, les deux associés, compte tenu de l'occupation propre des lieux par chacun, convenaient de la répartition des charges suivantes : 65% à M. [I] [G] et 35% à M. [J] [A]. Il était également prévu que M. [I] [G] réglait seul les charges correspondant à l'emploi de Mme [E] [L], secrétaire embauchée par ce dernier le 2 mai 2002 .

Suite à un différend, maître [G] soulevait la rupture de l'affectio societatis le 23 décembre 2004 et notifiait son retrait le 24 janvier 2005.

Le 17 février 2005 une tentative de conciliation devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats a échoué sauf l'apurement des comptes de l'année 2004.

L'assemblée générale extraordinaire du 12 mai 2005 autorisait le retrait de Me [I] [G] à compter du 23 juin 2005 entérinant l'abandon par ce dernier de la valeur de ses parts en contrepartie du transfert de propriété en sa faveur de certains meubles de la SCM Monom et décidait que M. [I] [G] aurait droit aux bénéfices en cours et serait tenu du passif social jusqu'à cette date.

Le 18 octobre 2007, la commission de l'exercice en groupe conformément au Règlement Intérieur du Barreau de Paris a désigné un expert comptable.

Le rapport était déposé le 14 octobre 2008 et la commission constatait le 6 novembre 2008, l'absence de conciliation.

Par assignation du 10 février 2009, la SCM Monom a assigné M. [I] [G] en règlement de sa dette.

Un jugement rendu le 30 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Versailles a :

- condamné M. [I] [G] à payer à la SCM Monom la somme de

13 746,18€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2009, capitalisables dans les conditions prescrites par l'article 1154 du code civil,

- ordonné l'exécution provisoire,

- laissé à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Appelant, M. [I] [G], aux termes de ses conclusions signifiées le 10 mai 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :

- constater qu'il a contribué aux charges de la SCM Monom bien au-delà de ses strictes obligations légales et statutaires et qu'il n'y a pas lieu de maintenir une répartition des charges différente de celle prévue par les statuts, alors qu'il a mis fin en 2004 à la libéralité jusqu'alors consentie à son associé de moyens,

- constater que le seul lien de droit de Mme [L] est avec la SCM Monom qui l'emploie et met ses services à disposition de ses associés, de sorte que rien ne justifie en droit de lui faire supporter seul son salaire et ses charges y afférentes,

- constater que le comptable de M. [J] [A] a singulièrement omis de comptabiliser la restitution par le bailleur du dépôt de garantie de 9 146,94€ après qu'il ait repris le bail à son compte, ce qui a induit le tribunal, taisant sur ce point, en erreur,

- constater qu'en droit, il ne doit supporter les charges afférentes à son occupation des locaux que jusqu'à son départ des lieux le 7 mai 2005, puisqu'il n'était tenu que du passif social éventuel à la date d'effet de son retrait de la SCM Monom le 23 juin 2005, inexistant puisque la BNP a renoncé à recouvrer le seul découvert de 159,09€ au 14 novembre 2005 même si le comptable de M. [J] [A], puis le tribunal induit en erreur de ce fait, ont cru pouvoir comptabiliser 1 835,19€ d'agios bancaires,

- infirmer le jugement et débouter la SCM Monom de ses demandes injustifiées et abusives,

- constater que, sur la base d'une répartition de toutes les charges à hauteur de 65/35% eu égard à leur jouissance effective des locaux conformément aux statuts faisant la loi des parties, il lui reste dû une somme de 4 486,15€, outre le remboursement de ses apports de 9 909,17€ puisque M. [J] [A] est revenu sur leur renonciation à titre transactionnel et lui a imposé les tracas procéduraux et perturbations qu'il voulait précisément éviter et enfin sa quote part du recouvrement des créances qui a dû intervenir depuis lors, soit une somme globale de 23 882,20€,

Statuant à nouveau,

- condamner reconventionnellement la SCM Monom à lui payer une somme de

23 882,20€ lui restant due suite à son retrait ou, tout au moins, celle de 4 486,15€ au titre de son excédent de contribution aux charges à la date de son départ des locaux, le 7 mai 2005, de 9 909,17€ au titre au remboursement de ses apports ainsi que de sa quote-part du bénéfice résultant du recouvrement des créances sur MM [X] et [V] et sur la succession [D],

- constater le caractère manifestement abusif des demandes de la SCM Monom à son encontre et le préjudice subi par celui-ci de ce chef et la condamner par suite à lui verser la somme de 7 500€ de dommages et intérêts,

- condamner la SCM Monom à lui verser la somme de 7 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Ricard au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

La SCM Monom, aux termes de ses conclusions signifiées le 2 août 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :

- déclarer l'appel de M. [I] [G] mal fondé,

- dire l'expert Mme [S] [H] désigné d'un commun accord,

- entériner le rapport d'expertise de Mme [S] [H],

- confirmer en son principe le jugement,

- l'émendant sur le quantum de la condamnation,

- condamner M. [I] [G] à lui payer 17 114,84€ comprenant 2 694,25€ de TVA à 19,6% et 1 674,41€ d'intérêts arrêtés au 31 décembre 2007, avec intérêts légaux à compter du 1er janvier 2008 et capitalisation annuelle la première fois le 10 février 2009,

- condamner M. [I] [G] à lui payer 8 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant directement recouvrés par la SCP Jupin et Algrin, au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2011.

MOTIFS DE L'ARRET

Considérant qu'aux termes de ses écritures, M. [G] remet en cause le remboursement de ses apports, sa contribution aux charges de la SCM et la désignation de l'expert ;

1) Sur le remboursement de ses apports

Considérant que maître [G] fait valoir que l'abandon de la valeur de ses parts dans la SCM Monom lors de son retrait a été effectué à titre transactionnel et qu'il n'aurait jamais renoncé au remboursement de ses apports pour quelques meubles sans valeur si la commune intention des parties n'avait pas été de solder leurs comptes ; qu'il produit à l'appui de ses affirmations des courriers en date des 21 juillet 2005 et 13 octobre 2005 qu'il a adressé à son associé ainsi qu'un inventaire et une attestation de Mme [P] [L] datée du 9 juillet 2010 ;

Considérant que la 1ère résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 12 mai 2005 stipule : 'M. [I] [G] déclare abandonner la valeur de ses parts sociales en contrepartie du transfert de propriété de certains meubles meublants appartenant à la SCM comme convenu avec M. [J] [A], co-associé' ;

Considérant que M.[G] ne peut prétendre que cet abandon a été effectué à titre transactionnel alors que rien dans le texte de cette résolution ne corrobore cette thèse ; que les documents qu'il produits et sur lesquels il se fonde sont postérieurs et émanent exclusivement de M. [G] lui-même de sorte que l'existence d'une transaction comme il le revendique n'est pas démontrée ;

Considérant qu'il s'ensuit que M. [G] doit être débouté de sa demande correspondant à la valeur de ses apports soit la somme 9 909,17 € ;

2) Sur sa contribution aux charges

Considérant que M. [G] soutient qu'il a contribué aux charges de la SCM Monom bien au-delà de ses strictes obligations légales et statutaires et qu'il n'y a pas lieu de maintenir une répartition des charges différentes de celle prévue par les statuts alors qu'il a mis fin en 2004 à la libéralité jusqu'alors consentie à son associé de moyens ;

Mais considérant que M. [G] reconnaît dans ses conclusions qu'en 2001, il a accepté du fait qu'il avait un usage plus important des locaux, une répartition des charges à hauteur de 65/35 % ; qu'il a par la suite accepté de supporter les charges salariales et la secrétaire embauchée par la SCM en mai 2002, Mme [L], en considération de la tenue de la comptabilité par l'épouse de maître [A] ;

Qu'il ne peut valablement décider seul que cette répartition inégalitaire et la 'libéralité' ainsi faite a pris fin en 2004 lorsque les difficultés ont surgi entre les associés et que sa contribution aux charges au titre de l'année 2005 doit s'effectuer en fonction des statuts au regard de ses apports financiers et en industrie respectifs (référence au départ de M. [X]) sans apporter la moindre preuve de ses allégations à l'exception de ses propres écrits ou quelques courriers émanant d'un confrère qui lui sont adressés ;

Considérant que les prétentions de M. [G] seront rejetées, la contribution aux charges de la SCM Monom devant donc se faire sur la base 65/35 % ;

3) Sur l'expertise

Considérant que M. [G] qui critique le rapport d'expertise, fait grief de la désignation unilatérale de l'expert par M. [A] ; qu'il aurait été surpris de recevoir un pré-rapport le 15 janvier 2008 et aurait réagi vivement en s'inquiétant de la partialité de l'analyse, de la négligence et des nombreuses erreurs ou imprécisions de la comptable qui a finalement déposé un rapport le 14 octobre 2008 ;

Mais considérant que le tribunal a noté que M. [G] a accepté par lettre du 20 novembre 2007 de confier la mission d'arrêter les comptes de la SCM au 23 juin 2005 à Mme [H] du cabinet L et A ; qu'il ne produit aucune pièce postérieure contestant cette

désignation ; qu'il résulte clairement par ailleurs du rapport déposé que M. [G] a fait valoir ses observations auxquelles il est répondu ;

Considérant que néanmoins, comme l'ont retenu les premiers juges, M. [G] est recevable à critiquer la reddition des comptes ; qu'il convient de les examiner au vu des principes dégagés ci-avant et des contestations émises :

4) Sur la reddition des comptes

- Salaires et charges sociales de Mme [L]

Considérant qu'il a été décidé ci-avant que M. [G] ne pouvait unilatéralement revenir sur la prise en charge de cette salariée de sorte que comme l'a fait l'expert, la somme de 24 844,52 € incombe à M. [G] seul ;

- Loyer - Sous locations - Dépôt de garantie

Considérant que M. [G] n'est pas fondé à soutenir qu'il est redevable des loyers jusqu'au 7 mai 2005 date de son départ des lieux alors que son retrait n'est effectif qu'à compter du 23 juin 2005 ; que cette même date doit être retenue en ce qui concerne les sous-locations ;

Considérant que le rapport d'expertise ne fait pas état d'une créance recouvrée par la SCM au titre de l'affaire [X] et M. [G] n'en a pas fait état ; qu'il ne justifie pas de sa demande tendant à voir intégrer dans les comptes une créance de la SCM de

13 636,40 € et 958,80 € ;

Que s'agissant du dépôt de garantie, contrairement aux allégations de M. [G] selon lesquelles ce poste serait passé sous silence par l'expert, l'expert explique que le dépôt de garantie avait été versé aux deux associés de la SCM après vérification dans la comptabilité ; que le remboursement devait donc être pris en charge par les deux parties ; que M. [G] a refusé de rembourser un montant de 2 000 euros alors que le bail de la SCM s'est arrêté à fin mai ce qui a entraîné le remboursement par la SCM de ce montant ;

Considérant que la prétention de M. [G] de ce chef sur la base de son décompte figurant en page 12 de ses conclusions n'est donc pas justifiée ;

- Sur les autres postes de charges

Considérant que la contestation portant sur la date à laquelle doivent être arrêtés les comptes a été tranchée ci-avant de sorte que toutes les prétentions émises par M. [G] doivent être rejetées ;

Considérant que le jugement déféré a condamné M. [G] à payer à la SCM Monom la somme de 13 746,18 € au lieu de 16 440,43 € correspondant au montant TTC, sachant que les parties sont assujetties à la TVA ; que ce montant doit être rectifié ;

Considérant qu'en ce qui concerne les intérêts, ils sont dûs à compter de l'assignation, aucune mise en demeure préalable n'étant communiquée ;

Qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts due pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil qui était demandée dans l'assignation du 10 février 2009 ;

Considérant que la demande de dommages et intérêts formée par M. [G] ne peut prospérer, le caractère abusif des demandes de la SCM Monom ne pouvant être retenu au vu de l'issue du litige ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris sur le montant des sommes dues par M. [I] [G] à la SCM Monom.

Statuant à nouveau,

Condamne M. [I] [G] à verser à la SCM Monom la somme de

16 440, 43 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2009.

Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément à l'article 1154 du code civil.

Déboute M. [I] [G] de sa demande de dommages et intérêts.

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [I] [G] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Jupin Algrin, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président et par Sylvie RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/05636
Date de la décision : 17/11/2011

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/05636 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-17;10.05636 ?
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