La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2011 | FRANCE | N°10/00008

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 novembre 2011, 10/00008


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 16 NOVEMBRE 2011

R. G. No 10/ 03383

AFFAIRE :

Marie-Paule X...-Y...




C/
Association CGPME 78



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : Encadrement
No RG : 10/ 00008



Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-marie PINARD

Copies certifiées conformes délivrées à

:

Marie-Paule X...-Y...


Association CGPME 78

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 16 NOVEMBRE 2011

R. G. No 10/ 03383

AFFAIRE :

Marie-Paule X...-Y...

C/
Association CGPME 78

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : Encadrement
No RG : 10/ 00008

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-marie PINARD

Copies certifiées conformes délivrées à :

Marie-Paule X...-Y...

Association CGPME 78

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Marie-Paule X...-Y...

née le 30 Octobre 1951 à MONTREUIL SOUS BOIS (93100)

...

...

78530 BUC

comparant en personne,
assistée de Me Jean-marie PINARD, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE

****************

Association CGPME 78
45/ 47 Rue Gambetta
78120 RAMBOUILLET

représentée par Mme Josiane Z... (Délégué syndical patronal) munie d'un pouvoir special

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET PROCÉDURE,

Mme Marie-Paule X...
Y...a été engagée par l'association CGPME 78 comme chargée de mission dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de douze mois à compter du 1 er février 2009 pour promouvoir l'association dans les Yvelines.

Des reproches lui étaient faits le 21 avril 2009 et le 25 juin 2009, elle indiquait qu'elle mettait fin à son contrat de travail afin de préserver sa santé physique.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet le 4 janvier 2010 aux fins de faire juger qu le contrat à durée déterminée devait être requalifié en contrat à durée indéterminée et qu'il avait été rompu prématurément du fait d'une faute grave de l'employeur.

Par jugement en date du 30 avril 2010 le conseil de prud'hommes de Rambouillet a dit que le contrat avait bien été qualifié de contrat à durée déterminée.

Il a ajouté que Mme X...
Y...ne démontrait pas le harcèlement dont elle se disait victime et il l'a déboutée également de demandes de rappel de salaire et de demandes de frais.

Mme X...
Y...a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle demande réformation du jugement et forme les demandes suivantes :

-1 500 euros au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
-204 ; 54 euros au titre du salaire de janvier 2009
-68 euros au titre du salaire du mois d'avril
-1 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-150 euros au titre des congés payés afférents
-15 000 euros au titre de l'indemnité pour rupture abusive
-185, 82 euros au titre de la note de frais du mois de mars
-71, 89 euros au titre de la note de frais du mois d'avril
-2 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l'association CGPME 78 demande confirmation du jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

En l'espèce, le premier juge a relevé que le contrat de travail de Mme X...-Y...était écrit et qu'il comportait une description de fonctions précises qui démontrait la réalité de la durée déterminée de la prestation.

Au soutien de son appel, la salariée fait valoir que le contrat ne prévoit pas le motif du recours au contrat à durée déterminée et elle en déduit que le contrat doit être requalifié.

Il est exact que ni dans le texte du contrat lui même ni dans la fiche de fonction, aucun élément ne permet de comprendre qu'il s'agit d'un accroissement temporaire d'activité, la notion de promotion de l'association dans le département où elle a son siège correspondant en réalité à l'activité habituelle de l'entreprise.

C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir caractériser l'existence d'un contrat à durée déterminée

Aux termes de l'article L. 1245 du code du travail lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié tendant à voir requalifier un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il lui est alloué une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ;

La base de calcul de cette indemnité est celle du dernier salaire mensuel perçu par le salarié et il sera fait droit à la réclamation de Mme X...-Y...pour un montant de 1 500 euros.

Sur les rappels de salaire

Le premier juge a estimé que Mme X...-Y...ne justifiait pas du bien fondé de ses demandes de rappel de salaire sur les mois de janvier et d'avril 2009.

Pour ce qui est du mois de janvier 2009, elle soutient qu'elle a assisté à des réunions pour le compte de la CGPME et qu'il s'agit de temps de travail effectif.

Le contrat de travail étant en date du 1er février 2009, il appartient à Mme X...-Y...de démontrer le bien fondé de sa réclamation.

Celle ci ne produit aucune justification de ce qu'elle aurait travaillé pour le compte de son employeur au mois de janvier, l'employeur indiquant qu'elle a assisté à des réunions à sa propre demande et qu'il lui a été réglé des frais.

De même pour le mois d'avril 2009, elle ne démontre pas en quoi des salaires lui resteraient dus.

Le jugement qui l'a déboutée de ces demandes sera confirmé.

Sur les rappels de notes de frais

Mme X...-Y...soutient que l'employeur lui a unilatéralement réduit ses notes de frais et de ce fait, il reste lui devoir une somme de 185, 82 euros sur le mois de mars et une somme de 71, 89 euros au titre du mois d'avril.

Sur ce point, non plus, elle n'apporte pas d'éléments probants sérieux, l'employeur indiquant qu'il a du recalculer des distances de parcours qui étaient exagérées.

Le jugement qui l'a déboutée sur ce point, sera confirmé.

Sur la rupture du contrat de travail

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient, alors, au salarié de rapporter la preuve des faits fautifs qu'il invoque.

En l'espère, Mme X...-Y...expose que rapidement, elle a été en butte à l'hostilité de la dirigeante de la CGPME 78 et qu'elle a eu des conditions de travail très difficiles au point qu'elle a été en arrêt maladie pour syndrome dépressif à compter du 30 avril 2009.

C'est en raison de ce contexte qu'elle a décidé le 29 juin 2009 de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.

Elle estime que cette rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le premier juge estime que la rupture du contrat de travail est imputable à la salariée, faute pour celle ci de démontrer des violations de ses obligations contractuelles.

Le 21 avril 2009, la CGPME 78 a écrit un courrier d'avertissement à Mme X...-Y...mettant en lumière un certain nombre de manquements mais les termes de ce courrier étaient modérés et ne peuvent avoir été vécus comme injurieux par Mme X...-Y....

Cette dernière s'est longuement expliquée auprès de son employeur par courrier et le 30 avril 2009, elle adressait un arrêt de travail de son médecin traitant.

Par la suite, les deux parties échangeaient plusieurs courriels sur la restitution de la voiture et du téléphone portable. Mme X...adressait plusieurs courriers de revendications à son employeur pendant le temps de son arrêt maladie.

Pour démontrer que la dégradation de son état de santé serait imputable à son employeur, elle produit un certificat médical qui dit qu'elle a des difficultés professionnelles, ce qui explique son syndrome dépressif.

Elle produit plusieurs attestations pour vanter ses qualités professionnelles et pour démontrer que son employeur se serait rendu coupable envers elle de harcèlement moral.

Cependant les personnes qui ont rédigé ces témoignages n'ont en rien été témoins de la manière dont se déroulait la prestation de travail de Mme Y...
X....

De son côté, l'employeur produit des attestations de collègues ou de voisins de l'entreprise, qui témoignent des difficultés d'intégration de la salariée, de ses exigences et du non respect des consignés données en matière informatique.

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la salariée ne démontrait pas que l'employeur ait violé ses obligations contractuelles dans des conditions qui lui rendraient imputable la rupture du contrat de travail.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission.

L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et statuant à nouveau

Condamne l'association CGPME 78 à verser à Mme X...
Y...une indemnité de 1500 euros au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Met les dépens à la charge de l'association CGE PME 78

Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE,

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 10/00008
Date de la décision : 16/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-16;10.00008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award