COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2011
R. G. No 10/ 05001
AFFAIRE :
Lindsay X...
C/
Me Christophe Y...- Mandataire liquidateur de SAS HSM
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 06 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00702
Copies exécutoires délivrées à :
Me Elisabeth DURET-PROUX
Me Jacques GRILLON
Copies certifiées conformes délivrées à :
Lindsay X...
Me Christophe Y...- Mandataire liquidateur de SAS HSM, AGS CGEA IDF OUEST
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Lindsay X...
...
95260 BEAUMONT SUR OISE
représentée par Me Elisabeth DURET-PROUX, avocat au barreau de VAL D'OISE
APPELANT
****************
Me Christophe Y...- Mandataire liquidateur de SAS HSM
...
92024 NANTERRE CEDEX
représenté par Me Jacques GRILLON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
AGS CGEA IDF OUEST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANEFAITS ET PROCÉDURE,
Mme Lindsay X... a été engagée en qualité de secrétaire assistante par un contrat à durée indéterminée à temps plein " nouvelles embauches " en date du 05 octobre 2007 pour un salaire mensuel brut de 1 350, 00 par la société HSM ayant pour objet la maintenance immobilière.
Le 20 janvier 2009, Mme X... était déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du Travail.
Elle était licenciée par courrier en date du 20 février 2009 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
La lettre de licenciement précisait que conformément à la législation, l'employeur avait tenté de procéder à son reclassement en recherchant tout poste susceptible de lui être proposé tant au sein de la société que de toutes les sociétés du groupe et même de sociétés extérieures avec lesquelles la société HSM travaille en partenariat.
Le 03 septembre 2009 Mme X..., a saisi le Conseil de Prud'hommes de Cergy Pontoise en paiement des sommes de :
-20 400, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour cette rupture abusive de la relation de travail ;
-3 551, 40 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ;
-355, 14 euros au titre des congés payés y afférents,
-10 200, 00 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
-1700, 00 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
-170, 00 au titre des congés payés y afférents,
-3000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La société HMS a formé une demande reconventionnelle tendant à voir condamner Mme X... au paiement de la somme de 3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 26 janvier 2010, la société HMS a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 08 octobre 2010, la juridiction prud'hommale a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme X... de toutes ses demandes, débouté la partie défenderesse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et mis les éventuels dépens à la charge de la demanderesse.
Mme X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEVANT LA COUR :
Le conseil de Mme X... a déposé des conclusions tendant à voir infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
- dire le licenciement nul et à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- fixer au passif de la société HSM la créance de Mme X... aux mêmes sommes que celles demandées en première instance sauf à voir porter à 3000, 00 euros le montant des frais irrépétibles et condamner la société HSM aux dépens ;
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA IDF dans les limites de sa garantie légale ;
- condamner la société HSM aux dépens.
Elle a plaidé à ces fins que :
La configuration et la taille de la société ont favorisé la naissance de liens amicaux entre M A..., sa compagne Mme D... également salariée de la société, M B... associé minoritaire qui deviendra le compagnon de Mme X....
Toutefois, sous couvert de ces relations amicales, M A... lui a imposé des heures supplémentaires non payées et n'a pas hésité à la contacter sur son téléphone personnel y compris pendant ses jours de repos et de congé pour des motifs liés au fonctionnement de la société mais lui a également adressé des messages à connotation sexuelle et de caractère blessant allant même jusqu'à lui proposer une somme de 1 800, 00 euros pour " coucher avec elle " et ce malgré son désaccord exprimé à plusieurs reprises.
La teneur de certains de ces messages qui ont été enregistrés sur son téléphone portable a fait l'objet d'un constat d'huissier de sorte qu'il n'ont pu être contestés par leur auteur
M A... avait également eu des attitudes déplacées à son égard notamment en lui faisant du pied sous la table lors d'un pot entre collègues le 17 octobre.
Celui-ci étant resté sourd à ces protestations, elle avait été contrainte de mettre les choses au point dans une lettre recommandée qu'elle lui avait adressée 02 décembre 2008.
Il lui reprochait dans un courrier adressé en réponse à celle-ci le 10 décembre d'opérer " un subtil mélange des genres " et, sans nier le caractère osé de ses messages pris hors de leur contexte, de lui avoir écrit sur le conseil d'un tiers et d'être inspirée par des mobiles financiers à savoir préparer un licenciement accompagné d'une avantageuse transaction.
À partir de ce moment, les relations entre eux s'étaient dégradées et M A... avait entamé une politique de harcèlement en lui faisant à tout propos, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant, des reproches sur la qualité de son travail dont aucune des pièces produites, essentiellement des mails échangés entre la salariée et M B... d'ailleurs souvent obtenus de manière illégale car portant atteinte au respect de la vie privée et obtenus à son insu, ne justifie le bien fondé.
Le 11 décembre 2008, elle était placée en arrêt maladie pour un syndrome réactionnel dépressif attesté par un certificat de son médecin traitant.
Alors qu'elle informait M A... des conséquences de l'attitude de celui-ci sur son état de santé, il lui répondait qu'il n'avait pas à en connaître en sa qualité d'employeur et ce sans égard à son obligation de résultat de sécurité qui lui impose de veiller à la santé de son personnel et inclut la prévention des risques de toute nature.
Le contrôleur du travail qu'elle a consulté lui a confirmé l'existence d'un lien de causalité entre l'altération de sa santé et l'attitude de l'employeur.
Le 20 janvier elle était déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail.
Les attestations produites par l'employeur pour faire croire à une réciprocité dans les propos déplacés et les attitudes équivoques émanent de personnes placés sous la dépendance de celui-ci qu'il s'agisse de M C... qui prétend qu'elle lui aurait fait part de son " vif intérêt pour M A... " ou de la compagne de celui-ci.
La Cour devra en conséquence prononcer la nullité du licenciement l'inaptitude étant la conséquence directe du comportement de l'employeur qui a rendu impossible la poursuite des relations contractuelles et subsidiairement considérer que ces agissements constituent une exécution de mauvaise foi desdites obligations privant le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, l'article L 1226-14 du Code du travail dispose que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis. Celle-ci sera fixée conformément aux dispositions du contrat de travail et de la convention collective à un mois de salaire auquel s'ajoutent les droits à congés payés y afférents.
Par ailleurs, Mme X... verse au dossier un relevé des heures supplémentaires qu'elle a été contrainte d'effectuer.
L'absence de mention de ces heures supplémentaires sur les bulletins de paye constitue un élément propre à étayer la demande de rappel
L'article L 8223-1 dispose qu'en cas de rupture du contrat de travail, le recours au travail dissimulé ouvre droit pour le salarié à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires
Le représentant de Mo Y... pris en qualité de mandataire liquidateur de la société HSM a déposé des conclusions tendant à voir déclarer irrecevable Mme X... en ses prétentions au motif qu'elle ne mentionne pas le nom du bénéficiaire de la créance dont elle ne précise pas le caractère (privilégié ou chirographaire) et subsidiairement à voir écarter des débats 4 pièces produites tardivement par la partie adverse (no 45 à 48 inclus).
À titre subsidiaire, il demande le rejet des prétentions adverses et la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ainsi que la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient à ces fins que :
La procédure collective mise en oeuvre à l'encontre de la société HSM a pour effet de rendre irrecevable toute prétention visant à la condamnation de celle-ci au paiement d'une somme quelconque ;
Par ailleurs, l'appelante omet d'indiquer au profit de qui la fixation de la créance doit intervenir.
A titre infiniment subsidiaire elle entend faire valoir les arguments ci-après :
Mme X... tente d'occulter le contexte des relations toutes particulières qu'elle entretenait avec l'un des associés et se plaît à extraire les messages envoyés par M A... de leur contexte comme à minimiser la part qu'elle a prise en pleine connaissance de cause dans ces débordements qui ont dépassé le cadre des relations normales entre employeur et salariés.
Ainsi, est-t-il établi par les attestations produites que lors d'une soirée donnée pour l'anniversaire de Mme D..., " elle s'adonnait à des danses provocantes envers plusieurs invités masculins ce qui a mis un grand nombre d'invités mal à l'aise ".
Un autre témoin, qui soutient avoir bénéficié de ses faveurs sexuelles, atteste que Mlle Lindsay X... lui aurait fait part de son vif intérêt pour M A... et aurait précisé qu'elle avait des problèmes d'argent et aurait souhaité " accrocher un homme pour l'entretenir ".
Elle se garde bien dans d'expliquer dans quel contexte les messages litigieux lui ont été envoyés de crainte de devoir invoquer sa propre turpitude.
Les différents courriels versés au dossier montrent qu'elle passait son temps à échanger des messages amoureux avec M B... pendant les heures de travail et que la qualité de ses prestations ne pouvait que s'en ressentir, ce qui explique les remarques dont elle a fait l'objet, lesquelles sont entièrement justifiées et participent du pouvoir de direction de l'employeur sans être en aucun cas constitutives de harcèlement. Elle a reconnu ainsi notamment avoir expédiés à une mauvaise adresse plusieurs chèques totalisant un montant de 3 2867, 66 euros.
Par ailleurs il y a lieu d'observer que l'amant de Mme X... a décidé subitement de quitter la société et prétendait se faire remettre une somme de 144 000 euros en rétrocédant ses parts ce que la société à refusé. Elle a alors initié une procédure pour tenter d'obtenir diverses sommes au dépens de l'employeur
Lorsque le préavis ne peut être exécuté par le salarié pour cause d'inaptitude ne résultant pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'indemnité compensatrice n'a pas en principe et sauf dispositions conventionnelles contraires à être versée. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de ce chef.
Les pièces produites pour justifier la demande de rappel de salaires, outre qu'il s'agit de pièces soustraites par voie de photocopies à l'entreprise, ne démontrent en rien que l'appelante ait exécuté des heures supplémentaires non payées.
Si le contrat de travail prévoit à ce sujet qu'elle pourra être amenée à faire des heures supplémentaires sur demande de l'employeur, il lui appartient d'établir qu'elle a bien reçu de telles demandes, ce qu'elle n'a pas fait.
Le prétendu travail dissimulé qu'elle prétend avoir accompli correspond à ces heures supplémentaires dont elle ne démontre pas l'existence.
L'AGS CGEA IDF OUEST a demandé verbalement à s'en remettre aux observations du mandataire liquidateur et subsidiairement, à voir limiter sa garantie conformément aux dispositions légales.
SUR QUOI, la Cour :
Les dernières écritures établies au nom de Mme X... et d'elle seule, indiquent clairement que celle-ci demande de fixer au passif de la société HSM les sommes qu'elle estime dues au titre de son contrat de travail. Elle n'est nullement tenue de préciser s'il s'agit de créances privilégiées ou chirographaires.
Mo Y... n'est donc pas fondé à contester le recevabilité de ses prétentions aux motifs que " dans le dispositif de ses écritures, Mlle Lyndsay X... n'indique pas au profit de qui la fixation doit intervenir ni à quel titre (chirographaire ou privilégié) ;
Les pièces nouvelles produites par Mme X... devant la Cour n'ont été communiquées aux parties adverses que le 28 septembre 2011 soit 5 jours avant l'audience, ce qui n'a pas permis aux intimés d'en évaluer la portée et de donner à cette communication tardive toutes les suites utiles. Il convient en conséquence d'écarter des débats les pièces no 44 à 48.
Mme X... ne rapporte pas la preuve qu'elle ait manifesté avant son courrier du 02 décembre 2008, son désaccord avec le comportement parfois équivoque et les plaisanteries douteuses de M A... à son égard favorisées par ses liens amicaux avec la compagne de celui-ci et sa relation amoureuse avec son associé et il n'apparaît pas contestable, au vu des courriels et photographies produites au dossier, qu'elle ait elle même contribué à ce fonctionnement.
Aucun élément ne démontre que M A... ait cherché par son comportement à obtenir de Mme X... des faveurs de nature sexuelle. Rien ne vient corroborer les allégations de celle-ci suivant lesquelles il lui aurait offert une somme de 1800 euros en échange de relations sexuelles, ce qui apparaît douteux à l'époque où elle vivait en couple avec M B... alors associé et proche collaborateur de M A....
Il n'est pas contesté que l'envoi de ce courrier ait mis fin à ces familiarités et amené l'instauration d'un style de relations plus distant.
Le grief de harcèlement moral s'appuie sur les courriels que M A... a adressée à sa salariée les 02 décembre, 08 décembre et 10 décembre..
Le premier adressé à Mlle X... et à M B... les invite à revoir un tableau qualifié de " complètement faux " et à contrôler davantage les informations qu'ils lui transmettront à l'avenir en attirant leur attention sur " la gravité de ce qui vient de se passer ". L'auteur conclut son propos par les mots " Il est impératif, indispensable et absolument vital que vous vous repreniez "
Le second adressé à Mme X... seule lui renvoie des documents envoyés par elle de manière non conforme aux procédures en usage et lui enjoint à l'avenir d'appliquer les consignes afin de ne pas déstabiliser les services.
Le 3ème fait réponse à un mail en date du 09 décembre par lequel la salariée lui avait renvoyé après rectification deux tableaux de listings des commandes de la veille en soulignant qu'elle ne pensait n'avoir déstabilisé aucun service puisque les totaux étaient à 0, 00 euros, ce à quoi M A... a répondu en l'invitant " à effectuer les tâches demandées et non à émettre des commentaires sur ce qui lui est dit ".
Le 4ème daté du 10 décembre considère comme tout à fait anormal qu'elle n'ait pu fournir l'annulation d'une commande passée chez Autoelec, ce qui engendre un préjudice financier pour l'entreprise et estime particulièrement déplacé de reporter la faute sur une personne qui n'est plus présente.
Le 5ème daté du 10 décembre à 10 h 46 qui répond à un message de la salariée non produit l'invite, avant de procéder à la facturation d'une commande, à effectuer les vérifications qui s'imposent pour ne pas reproduire l'erreur de la facturation du chantier de Villejuif et de modifier la date d'échéance.
Si le ton utilisé dans ces missives est sans doute fort différent de celui des précédents échanges, les remarques ainsi faites sont justifiées par des éléments objectifs et ne suffisent pas à elles seules, à dégrader ses conditions de travail de manière à porter atteinte à sa dignité ou à sa santé physique ou mentale.
Les deux compte rendus de visite établis par le médecin du travail n'apportent aucune précision sur l'affection responsable de l'inaptitude de Mme X... à tout poste dans l'entreprise et ses possibles origines. Seul le certificat établi le 05 janvier 2009 par Mme le Docteur E..., remplaçante du médecin traitant de celle-ci fait état d'un syndrome dépressif réactionnel pour lequel celle-ci était alors suivie par le cabinet.
Ces pièces ne permettent pas de rattacher l'inaptitude physique de la salariée à un comportement fautif de l'employeur même s'il est probable au vu des messages ci dessus analysés qu'un certain durcissement dans les relations entre Mme X... et M A... dont ce dernier ne saurait être tenu pour entièrement responsable, ne soit pas étranger à l'état dépressif constaté par le médecin susnommé.
C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a considéré que les faits de harcèlement sexuel et moral n'étaient pas établis et a rejeté les demandes tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et/ ou à le voir déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir rappelé que l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise a été dûment constatée par le médecin du travail et que le licenciement a été prononcé après que l'employeur ait fait des recherches en vue du reclassement de la salariée.
C'est également à bon droit que les premiers juges ont rappelé, au vu des dispositions de l'article L 1226-14 du Code du travail, que l'inaptitude de Mme F... ne résulte ni d'un accident du travail ni d'une maladie professionnelle et que, ne pouvant effectuer son préavis, celle-ci ne pouvait réclamer à l'employeur le paiement de l'indemnité compensatrice ni des congés payés acquis pendant la période de ce préavis.
L'article X du contrat invoqué par la salariée se borne à préciser que lorsque l'entreprise est à l'initiative de la rupture, la présentation de la lettre recommandée fait courir un préavis d'un mois à l'issue d'au moins 6 mois de présence dans l'entreprise sans remettre en cause les dispositions légales en cas d'impossibilité d'effectuer le préavis.
Mme X... produit au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires des relevés informatiques journaliers qui permettent de connaître les heures auxquelles elle s'est connectée à son ordinateur et ainsi de calculer le nombre d'heures supplémentaires effectuées par différence avec les horaires mentionnés sur son contrat de travail.
Toutefois, il est difficilement contestable qu'elle ne faisait pas de l'ordinateur ni des locaux de l'entreprise un usage strictement professionnel de sorte que ces éléments ne suffisent pas à étayer ses prétentions que le Conseil de Prud'hommes a justement écartées.
En l'absence de preuve de l'exécution d'heures supplémentaires non payées, Mme X... ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et sa demande de ce chef a été justement écartée.
Mme X... ayant succombé en toutes ses prétentions, c'est encore à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
La Cour rejettera également la demande formée de ce chef devant elle par le mandataire liquidateur de la société HSM SAS eu égard à la situation respective des parties.
Les dépens seront à la charge de Mme X... ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement réputé contradictoire
Reçoit l'appel de Mme X...,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
AJOUTANT :
Déboute Mo Y... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société HSM SAS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest
Condamne Mme X... aux dépens
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,