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16/11/2011 | FRANCE | N°08/00058

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 novembre 2011, 08/00058


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 16 NOVEMBRE 2011


R. G. No 10/ 02753


AFFAIRE :


S. A. R. L. LE CHENE




C/
Jean-Louis Paul
X...










Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 27 Janvier 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00058




Copies e

xécutoires délivrées à :


Me Jean-Gilles HALIMI
Me Jean-René MORAND




Copies certifiées conformes délivrées à :


S. A. R. L. LE CHENE


Jean-Louis Paul
X...








le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 16 NOVEMBRE 2011

R. G. No 10/ 02753

AFFAIRE :

S. A. R. L. LE CHENE

C/
Jean-Louis Paul
X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 27 Janvier 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00058

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-Gilles HALIMI
Me Jean-René MORAND

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. R. L. LE CHENE

Jean-Louis Paul
X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. R. L. LE CHENE

...

92220 BAGNEUX

représentée par Me Jean-Gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur Jean-Louis Paul
X...

1 square Marcel Carné
78260 ACHERES

représenté par Me Jean-René MORAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS

M. Jean-Louis
X...
, né le 25 mai 1966, a été engagé par la société LE CHENE à Bagneux (92), atelier protégé qui emploie des personnes handicapées, par CDI en date du 21 février 2000 en qualité de télévendeur pour exercer une activité de prospection et de vente dans les locaux commerciaux de la société, par téléphone uniquement et sous l'autorité de la responsable du service des ventes par téléphone, Mme Z....
Aux termes de l'article 4 du contrat de travail, le salarié percevra à titre de salaire un fixe de 3. 500 F correspondant à un chiffre d'affaires exigé de 35. 000 F mensuel et une commission de 8 % sur la totalité du chiffre d'affaires réalisé au-dessus des 35. 000 F.
Le salarié pourra également percevoir une prime exceptionnelle et une prime par rapport au chiffre d'affaire.
Aux termes de l'article 7 du contrat de travail, le salarié s'engageait à réaliser un chiffre d'affaires minimum hors taxes de 60. 000 F par mois, ce chiffre d'affaires n'étant pas un objectif, mais un seuil au-dessous duquel l'activité sera considéré comme insuffisante.
Par avenant en date du 4 avril 2000 prenant effet au 1er mars 2000, il était prévu que M.
X...
percevra à titre de salaire une commission au taux de 15 % sur le chiffre d'affaires hors taxe qu'il réalisera sur son secteur dans le mois et ne percevra donc plus de fixe.
Le salarié était soumis à des horaires de travail fixes (de 9h à 12h, de 14 h à 18 h).
Une convocation à entretien préalable lui était notifiée le 29 avril 2003 pour le 12 mai 2003 avec mise à pied à titre conservatoire à compter de la convocation et par lettre du 15 mai 2003, la société LE CHENE lui notifiait son licenciement pour faute lourde, en raison de son attitude dangerereuse nuisible à la société et à son personnel et en raison du non-respect de ses horaires de travail et de ses absences répétées.
La relation de travail a pris fin le 17 mai 2003.
M.
X...
bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté.
M.
X...
a saisi le C. P. H le 27 octobre 2003 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
Par jugement en date du 14 juin 2004, la juridiction prud'homale a sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale suite à la saisine du tribunal correctionnel par M.
X...
le 9 septembre 2004
Par arrêt en date du 28 septembre 2006, la 9ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 26 juillet 2005 au titre de la culpabilité (violation de la loi d'amnistie, du fait que la société invoquait des avertissements adressés au salarié pour retards et absence entre le 21 novembre 2000 et le 19 novembre 2001), prononcé une dispense de peine à l'encontre de la société et de son dirigeant, condamné ces derniers au paiement de la somme de un euro à titre symbolique à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du CPP.

L'affaire a fait l'objet d'un rétablissement devant le bureau de jugement, au vu des conclusions déposées par le salarié le 3 avril 2008.

PROCEDURE

La SARL LE CHENE a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 7 mai 2010, l'appel portant sur la cause du licenciement telle que retenue par le CPH ainsi que les indemnités spéciales de rupture, les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, le rappel sur la période de mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, les indemnités de congés payés, les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et l'article 700 du CPC.

DECISION DEFEREE

Par jugement rendu le 27 janvier 2010, le C. P. H de Boulogne-Billancourt (section Industrie), en formation de départage, a :

- condamné la société LE CHENE à payer à M.
X...
les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2003 :
* 4. 977 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 497, 70 € au titre des congés payés afférents
* 940 € brut à titre de rappel sur la période de mise à pied conservatoire
* 94 € au titre des congés payés afférents
* 1. 850, 38 € à titre d'indemnité de congés payés
* 3. 483, 90 € à titre d'indemnité spéciale de rupture
-condamné la société LE CHENE à payer à M. X... la somme de 1. 659 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
-débouté les parties du surplus de leurs demandes
-rappelé les dispositions de l'article R 1454-14 et dit que la moyenne des trois derniers mois est de 1. 416, 05 €
- condamné la société LE CHENE à payer à M.
X...
la somme de 1. 050 € au titre de l'article 700 du CPC
-condamné la socété LE CHENE aux dépens

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société LE CHENE, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la faute lourde comme cause de licenciement
-dire et juger que M.
X...
, en proférant des insultes et menaces tant à l'égard de son employeur que de ses collègues, avait nécessairement conscience de porter préjudice à la société Le Chêne
-qu'en conséquence, l'intention de nuire est caractérisée
-constater que le comportement de M.
X...
est constitutif d'une faute lourde
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser une indemnité de préavis, de congés payés afférents, de congés payés ainsi qu'une indemnité spéciale de rupture hors faute grave
-infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M.
X...
bénéficiait de statut de VRP
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M
X...
de sa demande d'indemnité de clientèle
-En tout état de cause,
- débouter M.
X...
de l'intégralité de ses demandes
-condamner M.
X...
au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M.
X...
, intimé et appelant incident, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

- confirmer le jugement uniquement en ce que le statut de VRP lui a été reconnu
-infirmer le jugement en ses autres dispositions
-écarter tout fait non daté ou antérieur au 17 mai 2002 ou datant de plus de deux mois par rapport à la date de convocation à l'entretien
-dire et juger que le licenciement qui ne repose ni sur une faute lourde, ni sur aucun motif réel et sérieux, est abusif
-condamner la société LE CHENE à payer à M.
X...
les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du CPH :
* 940 € à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied
* 4. 977 € à titre d'indemnité de préavis
* 2. 441 € à titre d'indemnité de congés payés
* 39. 816 € à titre d'indemnité de clientèle
* 3. 483, 90 € à titre d'indemnité spéciale de rupture (à titre subsidiaire)
- condamner la société LE CHENE à payer à M.
X...
les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement déféré :
* 1. 659 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
* 13. 272 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 9. 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
* 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC pour les frais exposés en appel
* 1. 050 € au titre de l'article 700 du CPC pour les frais exposés en 1ère instance
-En tout état de cause,
- condamner la société LE CHENE en tous les dépens
-débouter la société LE CHENE de toutes ses demandes qui seraient contraires aux présentes écritures

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur le statut de VRP

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, après avoir relevé que le contrat de travail et les bulletins de paie se réfèrent au statut de VRP, ont dit que ce statut avait vocation à s'appliquer en l'espèce ;

- Sur la rupture du contrat de travail

Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;

Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;

Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;

Considérant que la faute lourde s'entend comme étant une faute d'une exceptionnelle gravité, commise avec l'intention de nuire à l'employeur ;

Qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute lourde de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve ;

Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 15 mai 2008, la société LE CHENE a procédé au licenciement pour faute lourde de M.
X...
eu égard à son attitude du 28 avril 2003 : menace à l'encontre de son collègue de travail, M. B...et à l'encontre de l'entreprise en général qui emploie du personnel handicapé, eu égard à ses absences répétées et le non-respect des ses horaires de travail ;

Considérant que la société LE CHENE soutient que le salarié ne justifie par aucune pièce qu'il était amené à se déplacer dans son travail, que le statut du salarié a été régularisé (pas de mention comme VRP), qu'il prospectait uniquement par téléphone, qu'elle invoque des faits postérieurs à la loi d'amnistie du 6 août 2002, datant de 2003 : état d'ébriété, menaces et insultes proférées par le salarié à l'encontre de M. C..., le gérant et de M. B..., son collègue de travail, que le comportement du salarié ne pouvait être toléré au sein de l'entrepris, que les menaces à l'égard du gérant de l'entreprise, sont constitutives d'une faute lourde, que l'intention de nuire à l'employeur est avérée, que l'intéressé a reconnu les faits lors de l'audience de conciliation ;

Considérant que le salarié réplique que sa fonction et son travail étaient celui de VRP, que l'imprécision des motifs, pour la totalité non datés, est similaire à une absence de motif et le licenciement est donc abusif, qu'à tout le moins, les fautes invoquées ne sont en aucun cas, un motif réel et sérieux de licenciement, que l'employeur persiste à invoquer des faits amnistiés (faits commis avant le 17 mai 2002), qu'il conteste les motifs allégués au soutien du licenciement, qu'il fait valoir qu'il bénéficiait d'autorisations de sortie et donc d'absences, qu'on ne peut lui reprocher le non-respect de ses horaires au regard de son statut de VRP, que la fausseté des motifs est démontrée par le fait qu'il percevait des primes ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites et des débats, qu'une altercation a opposé M.
X...
à son collègue télévendeur, M. B..., le 28 avril 2002 en fin d'après-midi ;

Que la réalité de cette altercation résulte tant de l'aveu judiciaire fait par le salarié devant le bureau de conciliation le 1er décembre 2003, que de l'attestation de M. B...et de la déclaration de main courante de ce dernier en date du 29 avril 2003 ;

Que selon M. B..., M.
X...
l'a menacé à plusieurs reprises, des menaces de violences plus particulièrement, tenant des propos racistes et antisémites à son égard en le traitant de " sale juif russe ", en l'insultant et en le harcelant de façon continue ;

Que selon la main courante déposée également le 29 avril 2003, l'employeur a déclaré que M.
X...
avait menacé de brûler les locaux de la société, devant M. M. B...et Mme D...;

Considérant que les injures et menaces proférées à l'encontre d'autres salariés ou de la hiérarchie sont reconnues par la jurisprudence comme une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Que toutefois, les propos incriminés ayant été proférés par M.
X...
qui était en état d'ébriété le 29 avril 2003 selon la lettre de convocation, lesdits propos étaient manifestement exubérants ;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que le comportement de M.
X...
le 28 avril 2003 justifient un licenciement pour cause réelle et sérieuse, mais écarté la faute lourde ;

- Sur les demandes indemnitaires du salarié

Considérant que le jugement sera confirmé au titre des diverses indemnités allouées au salarié ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de 1. 050 € au profit du salarié ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de procédure au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE la SARL LE CHENE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00058
Date de la décision : 16/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-16;08.00058 ?
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