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16/11/2011 | FRANCE | N°01/7786

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 novembre 2011, 01/7786


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A

15ème chambre
Renvoi après cassation

ARRET No

CONTRADICTOIRE
AVANT DIRE DROIT
DU 16 NOVEMBRE 2011

R. G. No 10/ 04149

AFFAIRE :

G. I. E. PARI MUTUEL HIPPODROME

C/
Florence X...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2004 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS
No Section : AD
No RG : 01/ 7786

Copies exécutoires délivrées à :

Me Loïc TOURANCHET
Me Nicole BENSOUSSAN

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Copies certifiées conformes délivrées à :

G. I. E. PARI MUTUEL HIPPODROME

Florence X..., SYNDICAT HIPPIQUE NATIONAL CFE/ CGC, CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAI...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A

15ème chambre
Renvoi après cassation

ARRET No

CONTRADICTOIRE
AVANT DIRE DROIT
DU 16 NOVEMBRE 2011

R. G. No 10/ 04149

AFFAIRE :

G. I. E. PARI MUTUEL HIPPODROME

C/
Florence X...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2004 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS
No Section : AD
No RG : 01/ 7786

Copies exécutoires délivrées à :

Me Loïc TOURANCHET
Me Nicole BENSOUSSAN

Copies certifiées conformes délivrées à :

G. I. E. PARI MUTUEL HIPPODROME

Florence X..., SYNDICAT HIPPIQUE NATIONAL CFE/ CGC, CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL, SYNDICAT CGT DES EMPLOYES DU PMH, FORCE SYNDICALE F-O DU PARI MUTUEL HIPPODROME, AGRHIP-FGA/ CFDT

le : REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 30 JUILLET 2010 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 MARS 2010 cassant et annulant partialement l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS 22ème chambre C du 15 mai 2008

Madame Florence X...

née le 11 Avril 1961 à PARIS 04 (75004)

...

78500 SARTROUVILLE
comparant en personne, assistée de Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS cassant et annulant l'arrêt rendu le par la cour d'appel de

DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

G. I. E. PARI MUTUEL HIPPODROME
10 rue du Faubourg Montmartre
75009 PARIS

représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS

SYNDICAT HIPPIQUE NATIONAL CFE/ CGC
38 rue Eugène Oudiné
75013 PARIS
non comparante

CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL
22 rue Saint Vincent de Paul
75010 PARIS
non comparante

SYNDICAT CGT DES EMPLOYES DU PMH
URSAF CGT-Bureau 321
3 rue du Château d'Eau
75010 PARIS
non comparante

FORCE SYNDICALE F-O DU PARI MUTUEL HIPPODROME
57 Bd de l'Evasion
95800 CERGY LE HAUT
non comparante

AGRHIP-FGA/ CFDT
47-49 avenue Simon Bolivar
75950 PARIS CEDEX 19
non comparante

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2011, devant la cour composée de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, après avoir entendu, avocat général en ses réquisitions,
dans l'affaire,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

FAITS ET PROCEDURE,

Mme Florence X... a travaillé à partir de 1982 auprès de la société France Galop puis du GIE Pari Mutuel Hippodrome comme guichetière dans le cadre de nombreux contrats à durée déterminée successifs.

Elle a saisi, avec d'autres collègues le conseil de prud'hommes de Paris le 21 juin 2001 pour demander la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et pour former un certain nombre de rappel de salaire et de primes

Par un premier jugement en date du 5 septembre 2001, le conseil de prud'hommes de Paris a fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et il a ordonné une mission d'enquête pour répondre aux réclamations salariales.

Par un second jugement en date du 5 janvier 2004, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :

- fixé la durée du temps de travail de Mme X... à temps partiel à 61 vacations
-fixé sa reprise d'ancienneté au 19 mars 1982
- fixé son coefficient à catégorie 2 niveau C échelon 6 soit 210 points + 6 UV
-condamné le GIE Pari Mutuel Hippodrome au paiement des sommes suivantes :
8 567 euros au titre de la prime d'ancienneté
856, 70 euros au titre des congés payés afférents
6 300 euros au titre de la prime de caisse
630 euros au titre des congés payés afférents
4 975 euros au titre du treizième mois
497, 50 euros au titre des congés payés afférents
4185 euros au titre de la prime annuelle
418, 50 euros au titre des congés payés afférents
24 607 euros au titre de la mensualisation
2 460, 70 euros au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal depuis le 21 Juin 2001 et capitalisation des intérêts
-condamné le GIE PMH à une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile de 1 220 euros

Le GIE PMH a régulièrement relevé appel de la décision.

Par ordonnance en date du 20 septembre 2007, la juridiction d'appel a pris acte du désistement du GIE PMH à l'égard de sept salariés, le contentieux se poursuivant avec Mme A... et Mme X....

Par arrêt en date du 15 mai 2008, la cour d'appel de Paris, 22ème chambre sociale C, a :
- ordonné la disjonction de la procédure concernant Mme A...,
- reçu l'intervention volontaire de syndicats professionnels
-constaté que la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée était acceptée par les parties
-condamné le GIE PMH à verser à Mme X... une indemnité de requalification d'un montant de 2 200 euros
-débouté Mme X... de sa demande de requalification de contrat de travail à temps complet et fixé jusqu'au 31 décembre 2004, son temps de travail à 61 vacations mensuelles
-débouté Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts relatifs à la priorité d'embauche à temps complet
-déclaré Mme X... irrecevable en sa demande de modification de classement professionnel et débouté de ses demandes d'indemnisation de ce chef
-condamné le GIE PMH à verser à Mme X...

5 875, 74 euros au titre du rappel de prime de caisse
584, 57 euros au titre des congés payés afférents

Pour le surplus des demandes chiffrées de Mme X..., mensualisation, prime annuelle, prime d'ancienneté, treizième mois et sursalaire familial, la cour a ordonné une expertise confiée à M. B....

Sur pourvoi formé par Mme X..., la cour de cassation par arrêt en date du 17 mars 2010, a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 15 mai 2008, rappelé ci-dessus en ce qu'il avait retenu que Mme X... travaillait à temps partiel et devait être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la priorité d'embauche à temps complet.

Elle a renvoyé l'examen de l'affaire sur ces points devant la Cour de Versailles.

Mme X... a saisi à nouveau la Cour d'appel de Versailles le 30 juillet 2010 sur renvoi de cassation.

Par conclusions déposées le 26 septembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle forme les demandes suivantes :

Elle demande que son contrat de travail soit requalifié à temps complet depuis 1991 et elle demande un rappel de salaire depuis 1996.

Elle réclame que la durée du temps du travail soit sur la base d'un temps plein, soit 210 réunions par an puis 209 réunions à compter de l'année 2001.

Elle demande que soit fixé le salaire indiciaire de base au 1er janvier 2010 hors salaire différentiel, UPG primes et avantages conventionnels comme suit :

2010 226 points + 6 UV catégorie Agent de Maîtrise
2009 224 points + 6 UV catégorie agent de maîtrise
2008 222 points + 6 UV catégorie agent de maîtrise
2007 220 points + 6 UV catégorie agent de maîtrise
2006 216 points + 6 UV
2005 214 points + 6 UV
2004 212 points + 6 UV
2003 210 points + 6 UV
2002 208 points + 6 UV
2001 206 points + 6 UV
2000 204 points + 6 UV
1999 201, 4 points + 6 UV
1998 198, 6 points + 6 UV
1997 196 points + 6 UV
1996 193, 4 points + 6 UV

Elle demande le paiement de la somme de 406 502 euros au titre de provision sur salaire arrêté au 31 mars 2010 et subsidiairement que cette somme soit allouée à titre de dommages-intérêts.

Enfin elle sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise pour permettre la reconstitution exacte des sommes qui lui seront allouées.

Elle réclame la fixation d'une astreinte et une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 21 septembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, le GIE Pari Mutuel Hippodrome demande à la cour de débouter Mme X... de ses demandes de requalification de son emploi à temps partiel en emploi à temps complet.

Il demande également qu'elle soit déboutée de ses réclamations sur des dommages-intérêts au titre du non respect de la priorité d'embauche à temps complet

A titre subsidiaire, il demande que soit constaté :

- qu'il a pris en compte l'ancienneté de Mme X... depuis son embauche.
- qu'il a régulièrement intégré Mme X... dans la grille de classification depuis mai 2003
- qu'il a correctement appliqué le coefficient et fait une revalorisation en fonction de sa reclassification.

Il demande en conséquence qu'il soit fait application des grilles d'intégration produites par le GIE PMH et que l'échelon et la classification soient fixées conformément aux tableaux produits.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Devant la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi, les syndicats professionnels n'ont pas maintenu leur intervention.

La cour de renvoi étant saisie dans la limite de l'arrêt de cassation, il sera relevé que la Cour de cassation n'a cassé que partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris sur les dispositions qui avaient débouté Mme X... de ses demandes de requalification d'emploi à temps complet et de dommages-intérêts pour non respect de la priorité d'emploi à temps complet.

Il ressort clairement de la décision du 17 mars 2010, que le surplus du dispositif de l'arrêt du 15 mai 2008, sur la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et la fixation d'une indemnité de requalification, sur l'irrecevabilité de la demande de Mme X... de modification de son reclassement professionnel et d'une indemnisation de ce chef, sur la fixation d'une prime de caisse et sur l'organisation d'une mesure d'expertise sur le montant de la rémunération, la prime d'ancienneté, la prime annuelle, le sursalaire familial, la prime de vacances et le treizième mois, reste inchangé,.

Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme X... en contrat de travail à temps complet

Aux termes des dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit Il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois.

Sont précisées au contrat les modalités dans lesquelles sont communiqués au salarié les horaires de travail de chaque jour du mois et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.

Il se déduit de ce texte qu'en l'absence de contrat écrit, le contrat de travail est présumé être un contrat à temps complet. L'employeur peut cependant apporter la preuve d'une part qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel et d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pouvait travailler et qu'il n'était pas tenu d'être constamment à la disposition de son employeur.

En l'espèce, les parties ne contestent pas que la prestation de travail de Mme X... correspondait à un temps partiel.

Le temps complet dans le type d'activité de Mme X... correspond à 210 vacations dans la période antérieure à 2001 soit 111 heures par mois et à 209, dans la période postérieure, soit 110, 45 heures par mois.

Pour démontrer que Mme X... avait la possibilité de prévoir à quelle rythme elle pouvait travailler et qu'elle n'était pas tenue d'être constamment à la disposition de son employeur, le GIE PMH produit les éléments suivants :

- une attestation sur l'honneur de Mme X... délivrée chaque année aux termes de laquelle elle déclare travailler chez un autre employeur sur des durées allant de 28 heures à 34 heures par semaine, Mme X... indiquant sur plusieurs d'entre elles qu'elle s'organise selon les disponibilités du GIEPMH
-un récapitulatif des vacations effectuées sur les années de 1988 à 2001 qui indiquent que Mme X... travaillait surtout sur les fins de semaine mais à des rythmes très variés
-des échanges de mails ou des propositions de tableaux pour que les salariés fassent valoir leurs disponibilités et leurs souhaits en matière de congés
-un planning envoyé par l'employeur sur l'année 2011
- des contrats signés sur des temps partiels, soit 105 vacations ou 115 vacations, l'un en 2005 et l'autre en 2011 mais sans aucune précision quant à la répartition des horaires
-des courriers émanant de Mme X..., notamment en date du 7 mars 2006 dans lesquels elle propose de modifier ses jours et heures d'intervention.

Force est de constater qu'en dehors d'un planning adressé par le GIEPMH en mars 2011, l'employeur ne démontre pas qu'il aurait adressé régulièrement des plannings horaires de travail mois par mois à sa salariée. Il ne peut tirer argument du fait que c'était elle qui s'organisait car il est du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur de fixer les horaires de travail de ses salariés et le fait de déléguer ainsi cette prérogative, crée une situation d'insécurité et de précarité et démontre qu'en réalité, Mme X... en ne recevant aucun planning à l'avance, était tenue d'être à la disposition de son employeur.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'employeur échoue à rapporter la preuve qui lui incombait de ce que le contrat de travail de Mme X... était à temps partiel et le contrat sera requalifié en contrat à temps plein depuis 1991, des rappels de salaire pouvant être fixés à partir de 1996.

Sur les dommages-intérêts tirés du défaut de priorité d'embauchage à temps complet

Il ressort des dispositions de l'article L 3123-8 que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle. L'employeur porte à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles.

Si par la suite, Mme X... a à plusieurs reprises signé des avenants au contrat de travail portant sur des temps partiels, en revanche, en 1991, elle a clairement montré sa volonté d'occuper un poste à temps complet.

D'une part, il ne lui a pas été donné de réponse nette et d'autre part, l'employeur s'est abstenu de lui communiquer une liste des postes disponibles dans les mois suivants.
De même, en 1996, Mme X... justifie avoir candidaté sur un poste à 2/ 3 temps, candidature à laquelle il n'a pas été donné suite et en 1997 et 1998, le GIE PMH a procédé à de nombreuses embauches à temps complet sans que Mme X... en soit informée.

L'employeur n'a pas respecté les obligations qui lui étaient faites par l'article L 3 123-8 et il en résulte un préjudice pour Mme X....

Le jugement sera réformé sur ce point.

Pour l'évaluation de celui ci, il sera tenu compte du fait que la salariée obtient une requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein et qu'elle ne peut prétendre à une somme correspondant aux rappels de salaire qu'elle va obtenir. De même, en différant son action contre son employeur, elle s'est elle même exposée aux risques de la prescription.

La Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 15 000 euros les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice ainsi causé par le GIE PMH à Mme X... ;

Sur les demandes chiffrées de Mme X...

L'arrêt de la cour d'appel de Paris n'a pas été cassé en ce qu'il a retenu comme juste le classement de Mme X... tel que présenté par le GIE PMH ; Cette disposition s'impose donc aux parties.

De même, les dispositions relatives aux modalités de réévaluation des coefficients au cours des années de carrière de Mme Fiaschi ne sont pas remises en cause par l'arrêt de cassation ainsi que la décision tendant à l'organisation d'une expertise.

De même, la mission de l'expert s'étendra aux demandes concernant la prime de caisse et la prime de vacances ainsi que sur la prime d'ancienneté, de treizième mois et le sursalaire familial ainsi que les congés payés.

Il y a donc lieu de reprendre la mission d'expertise telle qu'ordonnée par la cour d'appel de Paris sauf à dire que les missions confiées à l'expert prendront en compte le fait que Mme X... sur le temps de la mission, doit être rémunérée à temps complet.

La décision de la Cour reconnaissant à Mme X... la demande de contrat de travail à temps plein, il s'en déduit que le droit de la salariée à un rappel de salaire ne peut être contesté et la Cour dispose des éléments suffisants pour surseoir une provision évaluée à 20 000 euros qui sera versée à Mme X...

M. B... n'étant plus inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de Paris, il y aura lieu de désigner à sa place, M. Jean-Claude D...

... 77 176 Savigny Le Temple, avec la mission inscrite au dispositif.

Il sera sursis à statuer sur l'indemnité de procédure et sur les dépens.

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Statuant dans la limite de l'arrêt de cassation partiel intervenu le 17 mars 2010

Constate que les syndicats cités en tête de l'arrêt n'interviennent plus dans la procédure

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a dit le contrat de travail de Mme X... à temps partiel et dit qu'il est à temps complet depuis 1991.

Le réforme également en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'indemnisation du chef du non respect de la priorité d'embauche sur un contrat à temps complet, et statuant à nouveau, condamne le GIE PMH à verser à Mme X..., la somme de 15 000 euros.

Ordonne dans le délai maximum de deux mois suivant la notification du présent arrêt au GIE PMH de rétablir Mme X... dans un contrat à temps complet, à savoir 209 réunions par an au coefficient proposé par le GIEPMH

Fait référence au dispositif de l'arrêt prononcé par la Cour d'Appel de Paris en ce qu'il a :

- requalifié la relation de travail entre Mme X... et le GIE PMH en contrat à durée indéterminée et alloué une indemnité de requalification de 2 200 euros.
- en ce qu'il a déclaré Mme X... irrecevable dans ses demandes de modification de reclassement professionnel
-en ce qu'il a condamné le GIE PMH à payer à Mme X... la somme de 5 845, 74 euros à titre de rappel de prime de caisse ainsi que les congés payés afférents et en ce qu'il a fixé les modalités des intérêts au taux légal sur la somme de 3 829, 10 euros et les congés payés afférents.

Maintient donc la mesure d'expertise confiée à M. Jean-Claude D...
... 77 176 Savigny Le Temple, avec la mission suivante

-prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tout document utile, entendre tout sachant
-faire le compte entre les parties sur la base des principes dégagés par la Cour, c'est à dire en retenant sur la période du 21 juin 1996 au 30 septembre 2010, un travail à temps complet, et le classement professionnel ainsi que le coefficient d'emploi étant ceux retenus ou proposés par le GIE PMH et notamment, calculer les modalités de la réévaluation des coefficients indiciaires de Mme X... et leurs conséquences financières, année par année, déterminer le salaire dû dans le cadre de la mensualisation, ainsi que la prime annuelle et le sursalaire familial jusqu'au 31 décembre 2000, le treizième mois, la prime d'ancienneté la prime de vacances et les congés payés
-plus généralement procéder à toutes investigations et faire toutes observations utiles à la solution du litige.

Fixe la provision d'expertise à la somme de 1 500 euros qui devra être versée avant le 16 décembre 2011 par le GIE PMH

Dit que cette somme doit être versée au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Versailles, 5 rue Carnot RP 1113 78 011 Versailles Cedex.

Dit que l'expert déposera son rapport à la Cour en deux exemplaires et aux parties ou à leur conseil en un exemplaire, avant le 30 juin 2012.

Renvoie l'affaire à l'audience du 10 Septembre 2012 à 9 heures. salle No 2 pour vérifier l'état des opérations d'expertise.

Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à l'audience.

Condamne le GIE PMH à verser à Mme X... une provision au titre d'avance sur rappel de salaires à la somme de 20 000 euros ;

Réserve les dépens et les frais irrépétibles.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 01/7786
Date de la décision : 16/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-16;01.7786 ?
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