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09/11/2011 | FRANCE | N°10/024318

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15, 09 novembre 2011, 10/024318


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 NOVEMBRE 2011

R. G. No 10/ 02431

AFFAIRE :

S. A. R. L. DETECTION SURVEILLANCE PROTECTION INTERVENTION

C/
Eugène X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 06 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00514

Copies exécutoires délivrées à :

Me Anne-Sophie ROMAGNE
Me Benjamin CAHN

Copies certif

iées conformes délivrées à :

S. A. R. L. DETECTION SURVEILLANCE PROTECTION INTERVENTION

Eugène X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE F...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 NOVEMBRE 2011

R. G. No 10/ 02431

AFFAIRE :

S. A. R. L. DETECTION SURVEILLANCE PROTECTION INTERVENTION

C/
Eugène X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 06 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00514

Copies exécutoires délivrées à :

Me Anne-Sophie ROMAGNE
Me Benjamin CAHN

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. R. L. DETECTION SURVEILLANCE PROTECTION INTERVENTION

Eugène X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. R. L. DETECTION SURVEILLANCE PROTECTION INTERVENTION
...
14590 LE PIN
représentée par Me Anne-Sophie ROMAGNE, avocat au barreau de VAL D'OISE

APPELANTE
****************
Monsieur Eugène X...
né en à
...
77480 BRAY SUR SEINE
représenté par Me Benjamin CAHN, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIME
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M Eugène X... a été embauché le 07 août 2006 par la SARL DETECTION SURVEILLANCE PROTECTION INTERVENTION ci après dénommée DSPI, en qualité d'agent d'exploitation. Un contrat à durée indéterminé a été conclu entre les parties à compter du 1er décembre 2006.

Il convient de préciser que la gérante de la société DSPI est la belle soeur de M X... épouse de son frère Thierry lequel joue également un rôle important dans le fonctionnement de l'entreprise.

En septembre 2007, un litige est apparu sur le montant des salaires de juillet et août pour lequel le salarié a écrit à l'inspection du Travail.

M Eugène X... a été arrêté pour maladie jusqu'au 11 septembre 2011 et n'a pas repris son travail au terme de ce congé malgré les relances de son employeur invoquant le fait que celui-ci ne lui avait pas envoyé son planning d'horaires.

Ayant reçu un planning envoyé par lettre recommandé le 11 octobre, il refusait de reprendre le travail en alléguant dans un courrier en date du 21 novembre 2007 que cet horaire qui coupait son service en deux tranches de 04 h 00 à 07 h00 puis de 18 h à 21 heures était impossible à appliquer en raison de la distance entre sa résidence et son lieu de travail soit 3 h aller et retour.

Il saisissait le Conseil de Prud'hommes le 02 novembre 2007 afin de voir constater la rupture de son contrat de travail aux torts de la société DSPI.

Il réitérait vainement cette demande lors de l'audience de conciliation du 15 avril 2008.

L'employeur mettait alors en oeuvre une procédure de licenciement et convoquait à cette fin le salarié à un entretien préalable pour la date du 05 août auquel celui-ci ne se présentait pas.

La lettre de licenciement qui lui était notifiée le 08 août 2008 visait les absences injustifiées et sans discontinuer depuis le 25 septembre 2007 malgré les mises en demeure de reprendre le travail.

M X... a saisi le conseil de Prud'hommes d'Argenteuil de demandes tendant à :

voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail
condamner la société DSPI au paiement des sommes de :

-19 781, 83 euros d'arriérés de salaires,
-1 978, 18 euros au titre des congés payés y afférents,
-7 525, 86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
subsidiairement :

voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner l'employeur au paiement des sommes de :

-13 833, 77 euros à titre d'arriérés de salaires ;
-7 525, 86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-2985, 15 euros à titre d'indemnité pour congés payés ;
-10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice
-2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Voir ordonner la remise sous astreinte d'une attestation ASSEDIC et d'un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir.

Par jugement du 06 avril 2010, le Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil à débouté M X... de sa demande de résiliation judiciaire et a condamné la société DSPI au paiement des sommes de :

-7 525, 86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-2985, 15 euros à titre d'indemnité pour congés payés ;
-10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice
-2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Il a été ordonné à la société DSPI de remettre au salarié une attestation ASSEDIC et un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir. sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir étant précisé que le Conseil de Prud'hommes se réservait la liquidation de l'astreinte.

Le Conseil de Prud'hommes a considéré qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résolution judiciaire aux torts de l'employeur car celui-ci n'avait jamais remis de plannig au salarié avant septembre 2007 celui-ci étant employé à des heures régulières, et que le contrat de travail avait été interrompu par le licenciement de M Eugène X... le 08 août 2008 ; que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse car le planning qui lui a été remis le 11 octobre ne lui permettait pas de se rendre sur son lieu travail ; que la demande en paiement des salaires de la période d'octobre 2007 à août 2008 n'était pas fondée dans la mesure où le salarié n'était pas venu travailler malgré les nombreuses relances de son employeur et que les demandes antérieures au 11 septembre n'étaient pas justifiées par des pièces certaines.

La SARL DSPI a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 13 septembre 2011 et développées oralement à l'audience du 13 septembre auxquelles il est expressément fait référence, la SARL DETECTION SURVEILLANCE PROTECTION INTERVENTION a demandé à la Cour de débouter M X... de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 13 septembre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a demandé à la Cour de :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
- condamner la société DSPI à lui verser :

* la somme de 14 764, 59 euros à titre d'arriéré de salaire ;
* la somme de 1 746, 46 euros au titre des congés payés y afférents ;
* la somme de 7 525, 86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* la somme de 3 078, 22 euros à titre d'indemnité de congés payés ;

Subsidiairement :

- déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamer la société DSPI au paiement des sommes de :

* 13 833, 97 à titre des arriérés de salaires ;
* 7525, 86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*2 985, 15 euros à titre d'indemnités de congés payés.

- ordonner la remise sous astreinte à M X... de son certificat de travail, de l'attestation ASSEDIC ainsi que du solde de tout compte

-condamner la société DSPI au versement d'une somme de 10 000, 00 euros en réparation de son préjudice moral.

À titre subsidiaire :

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause :

Condamner la société DSPI au versement d'une somme complémentaire de 2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

MOTIFS DE LA DECISION :

La résiliation suppose que l'employeur ait commis des manquements graves à ses obligations.

M X... soutient que l'employeur l'aurait placé dans l'impossibilité de travailler en s'abstenant de lui communiquer son planning puis en lui imposant des horaires qu'il savait incompatibles avec sa situation personnelle.

Il résulte des déclarations non contredites et des éléments du dossier que dès le 29septembre soir, l'employeur a contacté le salarié par téléphone pour lui communiquer le planning, que le 1er octobre, il lui a envoyé un premier exemplaire de ce planning par courrier recommandé puis de nouveau par un courrier recommandé que le salarié ne conteste pas avoir reçu le 11 octobre.

M X... ne peut donc utilement soutenir que son absence persistante serait due au refus de son employeur de lui communiquer son planning.

Il n'est pas contestable qu'il ne s'est pas présenté à l'entreprise au terme de son congé maladie et n'est jamais revenu sur place en dépit des relances et convocations en vue d'entretien qui lui ont été prodiguées entre septembre 2007 et août 2008.

Le seul fait d'habiter à 3 h 00 de son lieu de travail ne constitue pas en l'espèce une justification valable de son refus de se présenter à son poste de travail au terme de son congé maladie.

S'agissant de l'impossibilité d'exécuter l'horaire qui lui avait été imparti, soit une première plage de 04 h 00 à 07 h 00 et une seconde de 18 h à 21h 00, il y a lieu d'observer que les horaires que le salarié effectuait auparavant n'ont pas été communiqués ; qu'il apparaît de toute manière impossible à quiconque de se rendre quotidiennement à un lieu de travail distant de 300 kms (selon les propres déclarations du salarié) et ce quelque soit l'horaire fixé de sorte la véritable raison de la non exécution du contrat de travail tient dans l'éloignement de M X... et non dans l'aménagement proposé par l'employeur.

Le salarié allègue sans le démontrer, qu'il n'a pu trouver de logement plus proche par la faute de l'employeur qui aurait refusé de lui délivrer un certificat de travail.

La SARL DESPI conteste ce fait et précise qu'il avait été prévu que M Eugène X... réside chez ses parents qui avaient aménagé leur maison de St Ouen l'aumône à cette fin puis qu'il avait ensuite refusé un appartement qui lui avait été proposé grâce à son aide à Méry sur Oise qu'il jugeait trop exigu.

Quoiqu'il en soit, il n'est nullement démontré que l'éloignement de M X... rendant impossible la poursuite du contrat de travail soit dû à la malice de l'employeur.

Les dispositions de l'article 4 du contrat prévoient que " le fait pour un salarié, d'être employé indistinctement soit de jour soit de nuit soit alternativement de jour et de nuit constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction "

M X... s'est ainsi engagé en connaissance de cause à accepter tout horaire et ne pouvait refuser le planning qui ne constituait pas une modification substantielle de son contrat.

Il convient d'ajouter qu'il incombait au salarié de se rendre disponible en fonction des besoins de l'entreprise et non à celle-ci de s'adapter à la situation personnelle de chaque salarié

Il n'est pas démontré que ce planning ait été établi malicieusement et à la seule fin d'empêcher M Eugène X... de travailler car dans cette hypothèse, son licenciement serait intervenu beaucoup plus rapidement.

Le salarié ne peut soutenir que la rupture du contrat à son initiative était justifiée par les fautes de l'employeur.

Le licenciement était justifié à la fois par l'abandon de son poste et par son refus injustifié d'accepter les conditions de travail proposées

C'est donc à tort que le conseil des prud'hommes a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a accordé des dommages et intérêts pour rupture abusive.

La demande de rappel de salaire de septembre 2007 jusqu'à la date du licenciement ne
saurait être accueillie dans la mesure où le salarié n'a fourni aucun travail pendant cette période et ce malgré les relances de l'employeur.

M X... a également demandé un rappel de salaire sur les mois de juillet août et septembre 2007.

Il réclame la somme de 233, 23 euros au titre de juillet où il aurait effectué 180 heures et n'aurait reçu que 1 255, 37 euros brut au lieu des 1 488, 60 attendus et 237, 75 euros pour le mois d'août où il n'a reçu que 953, 13 euros au lieu de 1190 euros pour un travail de 144 heures et enfin il n'a rien perçu pour les 60 heures effectuées en début septembre.

Il ne produit pas d'éléments de nature a établir qu'il a travaillé plus que 151, 67 heurs au mois de juillet.

En ce qui concerne le mois d'août, il apparaît sur son bulletin de salaire qu'il a été arrêté pour maladie entre le 27 et le 31 août. Il résulte par ailleurs des termes d'un courrier qu'il a adressé à l'inspection du travail le 19 septembre qu'il n'a travaillé que 120 heures au mois d'août " + 24 h fériées ". Il apparaît douteux qu'il ait effectué une journée de 24 heures le 15 août. Il ne peut donc prétendre sérieusement avoir travaillé 144 heures.

Enfin, M Eugène X... soutient avoir travaillé 60 heures en septembre soit les 14, 19 et 20 septembre de jour et de nuit. Il ne justifie pas de ses allégations qui au demeurant paraissent peu vraisemblables compte tenu de l'impossibilité d'effectuer 60 heures de travail en 3 jours.

Les prétentions du salarié formellement contestées par l'employeur ne sont pas établies par des éléments pertinents et devront être rejetées.
.

M X... réclame également une somme de 3078, 22 euros au titre de droits à congés payés acquis pendant la durée de son travail de son embauche jusqu'à la date à laquelle il en demande la résiliation.

Il demande en fait le 1/ 10 de toutes les sommes qu'il estime lui être dues au titre de son contrat.

Cette demande n'est pas fondée pour la période postérieure à septembre pour laquelle il n'a pas travaillé.

En ce qui concerne la période antérieure, il ne fournit pas de décompte des jours de congés dont il a effectivement bénéficié alors qu'il apparaît qu'il a au moins pris des congés du 20 au 31 juillet 2007 puisque, selon les dires non contestés de l'employeur, il a accepté de décaler ses vacances en raison de l'accouchement prématuré de la femme d'un collègue, ce qui confirme la mention manuscrite ajoutée sur son bulletin de salaire de juillet " CP du 20 juillet au 31 juillet ". Il apparaît également au vu de son bulletin de salaire d'aôut 2008 qu'il a pris des congés entre le 1er et le 12 août.

Au vu de ces éléments, la créance du salarié n'apparaît nullement certaine et c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes a fait droit à sa demande.

M Eugène X... ne justifie par aucun élément sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. C'est également à tort que les premiers juges y ont fait droit.

Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise sous astreinte au salarié des pièces demandées

Il n'apparaît pas inéquitable, eu égard à la situation respective des parties de laisser à chacune d'elles la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.
les deux parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge du salarié qui a succombé en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :

Déboute M X... de ses demandes ;

AJOUTANT :

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamne M X... aux dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CALOT Conseiller en l'absence de Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président empeché et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15
Numéro d'arrêt : 10/024318
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-11-09;10.024318 ?
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