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03/11/2011 | FRANCE | N°10/04143

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 03 novembre 2011, 10/04143


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 82E



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 NOVEMBRE 2011



R.G. N° 10/04143



AFFAIRE :



Syndicat profession. NATIONAL DES JOURNALISTES CGT (SNJ-CGT)





C/



S.A.S. AVANTAGES





et autres....







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° C

hambre : 2

N° Section :

N° RG : 09/7420



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP TUSET CHOUTEAU



par la SCP FIEVET LAFON











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS NOVEMBRE DEUX MI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 NOVEMBRE 2011

R.G. N° 10/04143

AFFAIRE :

Syndicat profession. NATIONAL DES JOURNALISTES CGT (SNJ-CGT)

C/

S.A.S. AVANTAGES

et autres....

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 09/7420

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP TUSET CHOUTEAU

par la SCP FIEVET LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Syndicat NATIONAL DES JOURNALISTES CGT (SNJ-CGT)

syndicat professionnel

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

agissant poursuites et diligences de son secrétaire général

représentée par la SCP TUSET CHOUTEAU - N° du dossier 20100266

Rep/assistant : Me Roger KOSKAS (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

S.A.S. AVANTAGES

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 302 114 509,

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP FIEVET LAFON - N° du dossier 20100597

S.A.R.L. CREE

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 694 022 205

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP FIEVET LAFON - N° du dossier 20100597

S.A.R.L. EDI SIC

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B. 397 912 528

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP FIEVET LAFON - N° du dossier 20100597

S.A. INTER EDI

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 300 071 115

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP FIEVET LAFON - N° du dossier 20100597

Société MARIAGES SAS

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 398 965 400

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP FIEVET LAFON - N° du dossier 20100597

Société MARIE CLAIRE ALBUM SA

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 552 062 770

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FIEVET LAFON - N° du dossier 20100597

S.A.S. REVUE DU VIN DE FRANCE

immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro B 385 077 068

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FIEVET LAFON - N° du dossier 20100597

S.A.R.L. SIC

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 302 114 509

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit en cette qualité

représentée par la SCP FIEVET LAFON - N° du dossier 20100597

Société VOTRE BEAUTÉ SAS

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 398 965 335

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP FIEVET LAFON - N° du dossier 20100597

représentées par Me Jean-claude ANISTEN (CMS Bureau Francis Lefebvre avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE)

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2011 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport en présence de Mme Dominique LONNE, conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Evelyne LOUYS, conseiller, faisant fonction de président

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Madame Anne BEAUVOIS, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Par acte en date du 3 juin 2009, le syndicat professionnel national des journalistes CGT

(SNJ-CGT) a assigné les sociétés Groupe Marie Claire SAS, Marie-Claire Album SA, Inter EDI SA, SIC SARL, Avantages SAS, EDI SIC SARL, CREE SARL, Revue du Vin de France SAS, Votre Beauté SAS, Mariages SAS et Capital média SAS aux fins de voir dire que l'accord sur les salaires du 10 juillet 2008 conclu au niveau de la branche ne peut en aucun cas limiter l'application de la règle d'augmentation des salaires instituée par l'accord d'entreprise du 1er janvier 2001.

Par jugement en date du 16 avril 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- déclaré irrecevable l'action engagée à l'encontre de la société Capital Média SAS,

- mis hors de cause la société Groupe Marie Claire SAS,

-dit que la direction des Sociétés Marie Claire a fait une exacte application des termes de l'accord du 15 janvier 2001 et de l'accord du 10 juillet 2008,

- débouté le syndicat national des journalistes CGT de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat professionnel national des journalistes CGT aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Appelant, le syndicat professionnel national des journalistes CGT (SNJ-CGT) aux termes de ses conclusions signifiées le 9 juin 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a mis hors de cause les sociétés Groupe Marie Claire SAS et Capital Média SAS,

Statuant à nouveau,

- dire que la direction des Sociétés Marie Claire a fait une inexacte appréciation des termes de l'accord du 15 janvier 2001 et de l'accord du 10 juillet 2008,

- dire que l'accord sur les salaires du 10 juillet 2008 conclu au niveau de la branche ne peut en aucun cas limiter l'application de la règle d'augmentation des salaires instituée par l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001, et notamment son plafonnement à 67.72€,

- ordonner l'exécution de l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001 sous astreinte de

15 000€ par jour et par infraction constatée, et ce à compter de la signification du présent arrêt,

- dire que le 'tribunal' se réservera le liquidation de l'astreinte sur simple requête,

- condamner solidairement les sociétés composant l'UES du Groupe Marie Claire à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Tuset Chouteau, au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

Les sociétés Marie Claire Album SA, Inter EDI SA, SIC SARL, Avantages SAS, EDI SIC SARL, CREE SARL, Revue du Vin de France SAS, Votre Beauté SAS et Mariages SAS, aux termes de leurs conclusions signifiées le 6 janvier 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens, demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- dire que la direction des sociétés a fait une exacte application des termes de l'accord du 15 janvier 2001 et de l'accord du 10 juillet 2008,

- débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- le condamner à 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Fievet Lafon au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2011.

MOTIFS DE L'ARRET

Considérant que l'appelant dénonce l'interprétation erronée faite par le groupe Marie Claire de l'accord de branche conclu le 10 juillet 2008 afin d'instituer un plafonnement des augmentations annuelles au titre de l'année 2008 qui s'avère contraire à l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001qui prévoit une indexation du salaire brut sur les rémunérations ce qui exclut les valeurs absolues dont nécessairement le plafond ;

Qu'il recourt à l'article 1156 du code civil en faisant valoir que la commune intention des parties était de garantir aux salariés une augmentation indiciaire décidée en pourcentage sur l'intégralité des salaires réels, sans qu'aucun plafond n'ait été prévu notamment en valeur absolue de rémunération ; qu'un plafond en valeur absolue peut se concevoir pour des salaires minima mais ne peut pas être appliqué aux salaires réels ; que dès lors que le barème décidé au niveau de la branche n'est pas appliqué dans l'entreprise, en ce sens que les salaires sont supérieurs au minima de la grille, un grand nombre de salariés, toutes catégories confondues, voient leur augmentation de salaire réel injustement plafonné à 67,72 € bruts par mois et ne bénéficient pas de l'augmentation effective de 2 % alors que les partenaires au niveau de la branche n'ont pas le pouvoir de négocier les salaires réels ou de les plafonner ;

Les sociétés Marie Claire répliquent que confrontés à une difficulté d'interprétation relative à une convention ou a un accord collectif de travail, les juges doivent s'attacher à la respecter la lettre du texte ; que l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001 fait référence aux augmentations sans préciser si elles interviennent en pourcentage ou en valeur absolue ; que s'il est exact que l'accord de branche ne peut concerner que les salaires minima, il s'avère qu'en l'espèce, l'accord du 15 janvier 2001 prévoit que les augmentations des salaires réels sont indexées sur les augmentations décidées au niveau de la branche ; qu'enfin, elles affirment que l'application faite par la direction de l'accord d'entreprise est conforme à l'esprit du texte qui a voulu que les décisions prises au niveau de la branche en matière d'augmentation des barèmes constituent une référence obligatoire lors des négociations annuelles menées au sein de l'entreprise.

Considérant que l'article 5.6 de l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001 dispose : 'Pour toutes les catégories de personnel salarié, le salaire brut est indexé en totalité sur les augmentations syndicales recommandées par le syndicat de la presse magazine (SPMI) et à la suite de la négociation annuelle avec les organisations syndicales de l'entreprise (...)' ;

Considérant que l'accord de branche du 10 juillet 2008 prévoit que :

'...les barèmes minima des journalistes, cadres et employés sont augmentés de 2 % à compter du 1er juillet 2008.

L'augmentation en résultant est sans conséquence sur les salaires réels et plafonnée à un montant mensuel brut de 67,72 € qui représente l'application de l'augmentation de 2 % au barème le plus élevé.

Pour les niveaux de barèmes les plus bas, il est rappelé qu'aucune rémunération effectivement appliquée ne saurait être inférieure à la valeur du SMIC' ;

Considérant qu'aux termes de cet accord, les salariés des sociétés Marie Claire bénéficient, sauf accord d'entreprise plus favorable :

- d'une augmentation en pourcentage jusqu'au barème le plus élevé soit 3 386,02 €

- d'une augmentation en valeur absolue pour les salariés au dessus de 3 386,02€ soit 67,72€ ;

Considérant qu'en matière d'interprétation des conventions collectives ou accords collectifs de travail, le texte prime l'intention ; que les juges doivent appliquer les clauses claires et précises sans pouvoir invoquer pour s'en écarter l'esprit du texte, l'intention des parties ou l'équité sous peine de dénaturation ;

Que l'appelant n'est pas fondé à soutenir, au vu du principe sus-énoncé, que la commune intention des parties à l'accord de 2001 était de garantir aux salariés une augmentation indiciaire décidée en pourcentage ;

Considérant que force est de constater que l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001, qui indexe les salaires sur les augmentations syndicales recommandées par le SPMI, ne précise pas si elles interviennent en pourcentage ou en valeur absolue ;

Considérant qu'aux termes de l'accord du 15 janvier 2001, les augmentations de salaires réels au sein de l'entreprise doivent tenir compte de l'ensemble des principes et modalités de calcul applicables au niveau de la branche ;

Considérant qu'il n'est pas pertinent de soutenir que depuis 2001 la direction du groupe Marie Claire a toujours appliqué aux salaires réels les pourcentages d'augmentation décidés au niveau de la branche et n'a jamais fait application d'aucun plafond alors- même qu'un tel plafond n'a été instauré au niveau de la branche qu'en 2008 ;

Considérant encore que si un accord de branche ne peut concerner que les salaires minima et pas les salaires réels, ce principe cède lorsque au sein des entreprises, un accord collectif prévoit expressément que les augmentations de salaires réels sont indexées sur les augmentations décidées au niveau de la branche ;

Considérant qu'enfin, le syndicat appelant fait grief vainement à la direction du groupe Marie Claire d'alléguer que l'indexation ne doit pas avoir pour objet ni pour effet de conduire à des augmentations plus favorables dans l'entreprise que celles décidées au niveau de la branche au motif que c'est méconnaître les dispositions de l'article L 2253-4 du code du travail (ancien article L 132-24) prévoyant que les accords d'entreprise peuvent prévoir des modalités d'application des majorations de salaire décidées au niveau de la branche plus favorables aux salariés dès lors que précisément l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001 instaure une indexation des salaires réels sur les augmentations syndicales recommandées par le SPMI sans entendre faire bénéficier les salariés du Groupe Marie Claire d'un dispositif plus favorable que celui négocié au niveau de la branche ;

Considérant que la seule circonstance que pour la première fois, un plafond soit fixé par l'accord de branche ne saurait justifier qu'il soit revenu sur le principe de son application ;

Considérant qu'il s'infère de l'ensemble de ces éléments que la direction des sociétés Marie Claire a fait une exacte application de l'accord du 15 janvier 2001 et de celui du 10 juillet 2008 ;

Considérant que le jugement déféré sera confirmé ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne le Syndicat National des journalistes CGT (SNJ-CGT) aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP Fievet Lafon, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/04143
Date de la décision : 03/11/2011

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/04143 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-03;10.04143 ?
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