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03/11/2011 | FRANCE | N°10/02965

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 03 novembre 2011, 10/02965


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 NOVEMBRE 2011



R.G. N° 10/02965



AFFAIRE :



[Y] [H] [A] épouse [P]





C/

[M] [G] épouse [J]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 08/7901

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean-Michel TREYNET



SCP Melina PEDROLETTI,







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 NOVEMBRE 2011

R.G. N° 10/02965

AFFAIRE :

[Y] [H] [A] épouse [P]

C/

[M] [G] épouse [J]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 08/7901

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean-Michel TREYNET

SCP Melina PEDROLETTI,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Y] [H] [A] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14] (Maroc)

demeurant [Adresse 5]

[Localité 10]

représentée par Me Jean-michel TREYNET - N° du dossier 19652

Rep/assistant : Maitre CASTEL de la SELARL CABINET MC LEGAL (avocats au barreau de PARIS)

APPELANTE

****************

Madame [M] [N] [G] épouse [J]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 9]

représentée par la SCP Melina PEDROLETTI - N° du dossier 00020167

Rep/assistant : Me Charlotte MEHATS (avocat au barreau de VAL D'OISE)

Madame [Z] [Y] [G]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 8]

[Localité 11]

représentée par la SCP Melina PEDROLETTI - N° du dossier 00020167

Rep/assistant : Me Charlotte MEHATS (avocat au barreau de VAL D'OISE)

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2011 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS, conseiller, faisant fonction de président chargé du rapport et de Madame Dominique LONNE, conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Evelyne LOUYS, conseiller, faisant fonction de président,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Madame Claire DESPLAN, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Par actes des 26 septembre 2008 et du 1er octobre 2008, Mme [Y] [A] épouse [P] a fait assigner Mme [M] [G] et Mme [Z] [G], filles d'[U] [G], décédé le le [Date décès 4] 2007 à [Localité 13] (Val d'Oise) afin de voir ordonner l' ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d' [U] [G].

Aux termes de cet acte introductif d'instance, Mme [Y] [A] épouse [P] s'est prévalue d'un testament authentique du 4 février 2003 reçu par Maître [V] [T], notaire à [Localité 13], aux termes duquel [U] [G] a révoqué tout testament antérieur et lui a légué la plus forte quotité disponible.

Mme [M] [G] et Mme [Z] [G] lui ont opposé un testament olographe fait à Deuil La barre le 20 janvier 2006, déposé au rang des minutes de l'office notarial [T] le 22 février 2007 suivant procès-verbal d'ouverture et de description dressé par le notaire le même jour, testament aux termes duquel [U] [G] a annulé et révoqué tous les testaments antérieurs.

Elles ont également soutenu que Mme [P], assistante de vie d'[U] [G], s'était rendue coupable de captation d'héritage au sens de l'article 909 du code civil, en le plaçant dans un état de dépendance et de conditionnement progressif, en lui fournissant notamment de l'alcool en quantité importante et elles ont sollicité la restitution des sommes perçues par fraude après état des lieux établi par le notaire.

Par jugement du 12 avril 2010, le tribunal de grande instance de Pontoise a:

- débouté Mme [Y] [A] épouse [P] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté Mme [M] [G] et Mme [Z] [G] de leur demande en restitution de sommes ainsi que de leur demande en dommages- intérêts,

-condamné Mme [Y] [A] épouse [P] à payer à Mme [M] [G] et Mme [Z] [G] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Mme [Y] [A] épouse [P] aux dépens.

Appelante, Mme [Y] [A] épouse [P], aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 août 2011, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :

- lui déclarer inopposable le prétendu testament olographe du 20 janvier 2006, s'agissant d'un faux,

- ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage de la succession d'[U] [G] et de désigner un notaire ou, à défaut, le président de la chambre des notaires de Pontoise, avec faculté de délégation, pour procéder aux dites opérations,

- dire que la prétendue renonciation d'[U] [G] à la succession de sa mère, [K] [R] veuve [B] en date 15 septembre 2006 est un faux, et le déclarer inopposable à Mme [Y] [A] épouse [P],

- dire que les biens dépendant de la succession de [K] [R] veuve [B] devront être rapportés à la succession d' [U] [G],

- commettre un juge pour surveiller les opérations d'inventaire et de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,

- surseoir à statuer sur la vente des biens immobiliers dépendant de la succession jusqu'au dépôt du rapport du notaire commis,

Subsidiairement, et pour le cas où le tribunal devait estimer que cette preuve n'incombe pas à Mme [M] [G] et Mme [Z] [G],

- désigner tels experts qu'il plaira 'au tribunal' afin de vérifier l'écriture du testament olographe daté du 20 janvier 2006, ainsi que les conditions de santé physique et mentale dans lesquelles [U] [G] se trouvait à ces dates, et ce aux frais avancés par ces dernières,

- condamner Mme [M] [G] et Mme [Z] [G] aux dépens qui seront recouvrés par Me Treynet au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 1er août 2011, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, Mme [M] [G] et Mme [Z] [G] demandent à la cour de :

- déclarer Mme [Y] [A] épouse [P] mal fondée en son appel,

- débouter Mme [Y] [A] épouse [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- les déclarer recevables et bien fondées leur appel incident,

- réformer le jugement entrepris,

statuant à nouveau :

- constater que 'les époux' [P] se sont rendus coupables de captation d'héritage,

- les condamner à restituer les sommes perçues par fraude après état des lieux qui sera établi par le notaire chargé du règlement de la succession,

- condamner 'les époux' [P] à leur payer la somme de 3.000€ à titre de dommages- intérêts, ainsi que la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner 'les époux' [P] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP Mélina Pedroletti au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2011.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité du testament olographe

L'article 970 du code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur et il n'est assujetti à aucune forme.

Le testament olographe du 20 janvier 2006 est venu révoquer le testament antérieur du 04 février 2003.

Faisant une exacte analyse des documents produits aux débats et qui le sont à nouveau devant la cour, les premiers juges ont retenu que :

- la comparaison entre les signatures d'[U] [G] portées sur le testament authentique de 2003 et sur le testament olographe de 2006 apparaissent différentes,

- mais que la signature portée sur le testament olographe du 20 janvier 2006 correspond à celle portée par [U] [G] sur le courrier du 18 septembre 2006 par lequel il exprime de façon manuscrite renoncer à l'héritage de sa mère au profit de ses filles.

Il convient d'ajouter :

- que l'expertise graphologique du 16 juin 2010, dont se prévaut Mme [P] pour soutenir que le texte et la signature du testament olographe du 20 janvier 2006 ne sont pas de la main d'[U] [G], ne revêt aucun caractère contradictoire,

- que par le courrier sus-visé du 18 septembre 2006, Me [T] à écrit à M.[D] [E], désigné comme curateur d'[U] [G] par ordonnance du juge des tutelles de Montmorency du 16 août 2004 , qu'il était chargé de la succession de Mme [K] [R], veuve [B], mère d'[U] [G], et lui a demandé de lui transmettre les instructions du majeur protégé quant aux avoirs,

- que c'est au bas de ce courrier, qu'a été portée la mention manuscrite suivante : ' Je renonce à l'héritage de ma mère au profit de mes filles Fait à Deuil le 25 septembre 2006" suivie de la signature d'[U] [G],

- que l'écriture du testament olographe du 20 janvier 2006 comporte de nombreuses similitudes avec cette mention manuscrite qui figure sur le courrier du 18 septembre 2006 et qui précède la signature d'[U] [G], le tracé d'un certain nombre de lettres étant identique,

- que M.[E], en sa qualité de curateur, a également apposé au bas de la lettre du 18 septembre 2006 la mention 'bon pour accord' à la suite de la renonciation faite par [U] [G] au profit de ses filles.

-que le simple bulletin d'hospitalisation pour la période du 25 septembre 2006 au 5 octobre 2006 et le certificat médical établi le 04 juin 2010 par le Docteur [W], produits par l'appelante, sont insuffisants à établir que la volonté d'[U] [G] était altérée au moment où il a signé l'acte de renonciation à la succession de sa mère,

-que Mme [P] ne peut donc pas utilement contester l'authenticité du document du 18 septembre 2006 comme élément de comparaison de la signature et de l'écriture d'[U] [G].

Aucun élément n'étaye l'affirmation de Mme [P] selon laquelle le testament olographe du 20 janvier 2006 est un faux et les premiers juges ont écarté à juste titre le défaut d'authenticité allégué de la signature du testament olographe.

Mme [P] conclut qu'il est permis de douter des capacités d'[U] [G] à la date du testament olographe dans la mesure où ce dernier se trouvait sous le régime de la curatelle depuis juin 2004.

Mais il résulte amplement des pièces versées aux débats que c'est précisément à l'occasion de la mise sous protection judiciaire d'[U] [G] par ordonnance initiale du 11 février 2004 du juge des tutelles de Montmorency qu'ont été révélées les conditions de vie exactes d'[U] [G], dont Mme [P] était alors l'assistante de vie.

En effet, après que, par lettre du 18 mars 2004, une première mandataire spéciale ait déjà alerté le juge des tutelles sur un certain nombre d'éléments alarmants sur la situation du majeur protégé mais demandé à être déchargée de ses fonctions, par lettre du 28 mai 2004, en raison de pressions multiples de l'entourage du majeur protégé, menaces, injures et intimidation à son domicile, M.[D] [E], nouveau curateur désigné par ordonnance du 16 août 2004, a décrit , aux termes de plusieurs rapports adressés au juge des tutelles de Montmorency mais aussi de courriers adressés aux époux [P] eux-mêmes, un état de déchéance dans lequel M.[G] avait été laissé (nourriture incompatible avec un état diabétique, alcoolisation importante et favorisée, hygiène et suivi médical négligés , installation d'[U] [G] dans une pièce en sous-sol de son pavillon alors les lieux sont occupés par plusieurs personnes sans contrepartie financière ) ce qui a donné lieu à une plainte contre les consorts [P] et à une enquête de police.

Les nombreux courriers versés aux débats démontrent le climat d'hostilité à l'égard des mandataires de justice, chargés de la protection judiciaire d'[U] [G], une première lettre de licenciement remise en avril 2006 à Mme [P] et une rupture du bail des locaux appartenant à [U] [G] ayant dû ainsi être notifiées en présence de fonctionnaires de police.

Mme [P] ne peut pas sérieusement conclure qu'elle n'était qu'une simple aide ménagère d'[U] [G] et seulement depuis 2004 soit postérieurement au testament authentique, alors que d'une part des courriers échangés avec le conseil général relatifs à l'allocation personnalisée d'autonomie démontrent qu'elle était une auxiliaire de vie employée 24 heures sur 24 auprès d'[U] [G] et que d'autre part elle a, le 29 février 2008, déclaré aux services de police qu'elle avait rencontré ce dernier en 2001, qu'il lui avait aussitôt loué un appartement sis [Adresse 6], qu'il lui avait immédiatement proposé d'habiter avec lui dans sa maison au 49 et qu'il l'avait alors employée .

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] épouse [P] de l'intégralité de ses demandes.

Sur la captation d'héritage

Des demandes étant formulées à l'encontre ' des époux [P]', il convient de rappeler que M.[P] n'a jamais été partie au litige.

Les intimées fondent leur demande en captation d'héritage sur l'article 909 du code civil.

L'article 909, dans sa rédaction antérieure à la loi 2007-308 du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, dispose que 'les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens, qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront disposer des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.'

Or, il résulte du dossier que Mme [P] a été l'assistance de vie d'[U] [G] jusqu'à son licenciement le 06 novembre 2006, [U] [G] ayant alors quitté son domicile, en sorte que les disposition sus-visées ne lui sont pas applicables, ainsi que l'a jugé le tribunal.

En l'absence d'abus caractérisé dans l'exercice du droit d'appel, il y a lieu de débouter Mmes [G] de leur demande en dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [Y] [A] épouse [P] à payer à Mme [Z] [G] et à Mme [M] [G] épouse [J] ensemble la somme de 2.500€ au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,

Condamne Mme [Y] [A] épouse [P] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP Mélina Pedroletti, avoué.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/02965
Date de la décision : 03/11/2011

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/02965 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-03;10.02965 ?
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