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02/11/2011 | FRANCE | N°08/00789

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 novembre 2011, 08/00789


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES




Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 02 NOVEMBRE 2011


R.G. No 10/01088


AFFAIRE :


Marie Roseline X...





C/
S.A. GUNNEBO FRANCE








Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Activités diverses
No RG : 08/00789




Copies exécutoires délivrées à :


Me Jean-Marc A

NDRE
Me Frédéric ZUNZ




Copies certifiées conformes délivrées à :


Marie Roseline X...



S.A. GUNNEBO FRANCE






le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cou...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 02 NOVEMBRE 2011

R.G. No 10/01088

AFFAIRE :

Marie Roseline X...

C/
S.A. GUNNEBO FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Activités diverses
No RG : 08/00789

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-Marc ANDRE
Me Frédéric ZUNZ

Copies certifiées conformes délivrées à :

Marie Roseline X...

S.A. GUNNEBO FRANCE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Marie Roseline X...

née le 16 Février 1956 à ST PIERRE (REUNION)

...

91600 SAVIGNY SUR ORGE

comparant en personne,
assistée de Me Jean-Marc ANDRE, avocat au barreau de VERSAILLES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 786460022010002166 du 24/08/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE
****************

S.A. GUNNEBO FRANCE
BP 11
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Mme Marie-Roseline X... a été enagée le le 1er avril 1985 en qualité d'employée administrative Le 1er juillet 2007, le contrat de travail de Mme X... était repris par la société Gunnebo France

Elle était licenciée pour inaptitude le 10 mars 2008

Le 29 juillet 2008, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour demander la nullité du licenciement et subsidiairement faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse

Par jugement en date du 17 décembre 2009, le conseil de prud'hommes de Versailles section Commerce a constaté la nullité du licenciement de Mme X... du fait du non respect des dispositions légales sur la constatation de l'état d'inaptitude.
Il a condamné la société Gunnebo Fance à verser à Mme X... une indemnité de 10 000 euros de ce chef et à 1 732,85 euros au titre de rappel d'indemnité de licenciement ainsi qu'à une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile

Mme X... a régulièrement relevé appel de la décision.

Par conclusions déposées le 27 septembre 2011 , développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle demande confirmation du jugement en son principe mais forme appel sur le montant des sommmes allouées, soit 36 194 euros et subsidiairement 18097 euros pour ne pas lui avoir fait connaitre par écrit les motifs qui s'opposaient à son licenciement

Par conclusions déposées le 27 septembre 2011 , développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, LA SPCO2T2 guenero forme appel incident et demande que Mme X... soit déboutée de ses demandes. Subsidiairement, elle demande une diminution des sommes allouées.

MOTIFS DE LA DECISION

La lettre de licenciement adressée à Madame X..., le 12 mars 2008dont les termes fixent les limites du litige est fondée sur l'état d'inaptitude totale de Mme X..., constatée par deux visites médicales, l'une le 5 novembre et l'autre le 1erfévrier 2008.

Le premier juge a estimé que le licenciement devait être considéré comme nul dans la mesure où l'inaptitude de la salariée était constatée par une seule visite, les deux visites étant séparées par un laps de temps trop important.

Les documents versés aux débats permettent de rétablir ainsi la chronologie des faits :
le 28 octobre 2003, Mme X... a été victime d'un accident du travail qui a entrainé un arrêt de travail de plusieurs semaines.
-le 2 octobre 2006, elle faisait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour rechute de l'accident du travail initial.
Le 1er novembre 2007, elle a été considérée comme consolidée.
Elle faisait l'objet d'une première visite de reprise à la médecine du travail le 5 novembre 2007 Par la suite, elle ne pouvait se présenter à la deuxième visite de reprise d car elle était en arrêt maladie à partir du 5 novembre 2007.
Cet arrêt maladie a duré jusqu'au 6 février 2008.
Le 1er février 2008, elle faisait l'objet d'une visite de reprise qui concluait à son inaptitude totale à tout poste dans l'entreprise et le Médecin du travail cochait la case, visite de reprise mais ne cochait pas la case deuxième visite.

. Il s'en déduit que le processus de visite de reprise était interrompu
du fait du nouvel arrêt de travail en date du 5 novembre et devait être repris à la phase initiale, l'arrêt maladie étant incompatible avec la notion de reprise.
Le premier juge a avec raison retenu que l'employeur ne pouvait considérer que cette visite du 1er février 2008 était la deuxième visite de reprise et qu'il ne pouvait donc mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour inaptitude au vu de la seule visite du 1er février, le médecin du travail n'ayant pas visé les dispositions légales qui permettent en cas de danger immédiat de constater l'inaptitude d'un salarié en une seule visite.
Le document établi par un médecin du travail au mois de mars 2009 ne peut combattre les éléments rappelés ci dessus, les renseignements qu'il apporte étant en contradiction avec les mentions portées par le médecin au moment même de la visite.

Sur le régime de protection applicable à Mme X... , cette dernière soutient qu'elle aurait du bénéficier de la protection applicable aux victimes d'accidents du travail, ce que conteste l'employeur en indiquant qu'en réalité, elle était en arrêt maladie.

Il appartient à la juridiction saisie de déterminer si l'arrêt de travail à compter du 5 novembre 2007 doit être considéré comme étant une conséquence de l'accident du travail ou de sa rechute.

Il ressort des pièces du dossier que l'employeur l'a admis puisqu'il a considéré la visite du 1er février comme la deuxième visite, la première en date du 5 novembre 2007 faisant indiscutablement suite à un arrêt de travail entrainé par une rechute de l'accident du travail d'origine.
La coïncidence entre la visite de reprise suite à un accident du travail et le nouvel arrêt de travail décidé le même jour pour état depressif réactionnel, permet de considérer qu'effectivement, il existe un lien de causalité certain entre la rechute de l'accident du travail en date du 2 octobre 2006 et l'arrêt de travail en date du 5 novembre 2007, à l'issue duquel, une première visite de reprise a été organisée le 1er février 2008.

Il ressort de ces éléments que , comme l'a relevé avec raison le premier juge, un licenciement pour inaptitude prononcé après un arrêt trouvant son origine dans un accident du travail ne peut être prononcé qu'après deux visites de reprise, séparées de quinze jours et si l'employeur met fin au contrat de travail à l'issue d'une seule visite de rerprise sans que le médecin ait visé les l'état d'urgence et de danger immédiat, ce licenciement est nul.
Le jugement sera confirmé sur ces dispositions et il est donc superflu de relever que les délégués du personnel n'ont pas été consultés et il n'y a pas lieu à rechercher si l'employeur a accompli loyalement son obligation de reclassement.

Sur les conséquences de ce licenciement nul, en raison de l'ancienneté de la salariée et du contexte de la rupture du contrat de travail , la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 18 000 euros l'indemnité due pour ce licenciement nul.

La disposition du jugement ayant accordé à Mme X... un supplément d'indemnité de licenciement de 1 732,85 euros sera confirmée, l'employeur ne contestant cette décision qu'en soutenant que la salariée ne pouvait bénéficier de la protection garantie aux victimes d'accidents du travail.

L'équité commande d'allouer à Mme X... une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf à élever à 18 000 euros l'indemnité due pour réparer les conséquences de ce licenciement nul.
Y ajoutant, condamne la société Gunnebo France à une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 euros

Met les dépens de l'instance d'appel à la charge de la société Gunnebo.

Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00789
Date de la décision : 02/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-02;08.00789 ?
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