COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 NOVEMBRE 2011
R. G. No 10/ 01532
AFFAIRE :
Xavier X...
C/
S. A. S. IBEX INGENIERIE INFORMATIQUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 18 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Encadrement
No RG : 07/ 01173
Copies exécutoires délivrées à :
Me Morgan JAMET
Me Pascale SEBAOUN
Copies certifiées conformes délivrées à :
Xavier X...
S. A. S. IBEX INGENIERIE INFORMATIQUE
LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Xavier X...
né le 05 Janvier 1968 à VITRY SUR SEINE (94400)
...
92270 BOIS COLOMBES
représenté par Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S. A. S. IBEX INGENIERIE INFORMATIQUE
13 rue Paul Dautier
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
représentée par Me Pascale SEBAOUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
M. Xavier X... a été engagé le 1er juillet 2006 par la société par actions simplifiée IBEX Ingénierie Informatique par contrat de travail signé le 16 mars 2006 en qualité d'ingénieur commercial. Il devait percevoir une rémunération comportant une partie fixe et une partie variable.
Le 29 octobre 2007, M. X... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et le 31 octobre, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour réclamer des rappels de salaire.
Par courrier en date du 26 novembre 2007, il a été licencié pour faute grave et il a formé devant le conseil de prud'hommes de Versailles des demandes tant en rappel de salaire que consécutives à un licenciement qu'il estime dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 18 janvier 2010, le conseil de prud'hommes de Versailles section Encadrement a dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et il a condamné la société IBEX Ingénierie à verser les sommes suivantes :
-4 000 euros au titre du salaire pendant la mise à pied
-400 euros au titre des congés payés afférents
-12 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-1200 euros au titre des congés payés afférents
-1 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... a régulièrement relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées le 27 septembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il demande confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société IBEX Ingénierie à lui verser les salaires durant la mise à pied et une indemnité compensatrice de préavis.
Il demande réformation pour le surplus et réclame 30 000 euros d'indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier. Il demande également un rappel de salaire de 7 000 euros.
Par conclusions déposées le 9 septembre 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société IBEX Ingénierie soutient que M. X... doit être débouté de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
M. X... présente un certain nombre de développements au soutien de ses demandes de prise d'acte de rupture ou de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Cependant, la chronologie des faits telle qu'elle peut être établie à partir des éléments du dossier de première instance ne peut permettre de retenir les développements du salairé sur ces modes de rupture.
En effet, M. X... a été mis à pied à titre conservatoire le 29 octobre 2007.
Le 31 octobre 2007 M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles des seules demandes de rappel de salaire.
Le 6 novembre 2007, la société IBEX Ingénierie a convoqué M. X... à un entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 16 novembre.
Le 26 novembre 2007, l'employeur a adressé une lettre de licenciement.
Il se déduit de ce rappel que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... est irrecevable puisque formée après la rupture du contrat par le licenciement.
Et la demande de prise d'acte de rupture du contrat de travail ne peut non plus être examinée puisqu'avant le licenciement aucun comportement positif du salarié ne permet de constater qu'il ait mis fin à son contrat de travail. En effet, M. X... qui était sous le coup d'une mise à pied conservatoire, s'est rendu à l'entretien préalable démontrant ainsi qu'il considérait que le contrat de travail était toujours en cours.
Les demandes développées devant la Cour à ce titre sont tardives et seuls les motifs allégués à l'appui du licenciement de M. X... doivent être examinées.
La lettre de licenciement adressée le 26 novembre 2007 à M. medioni dont les termes fixent les limites du litige est longuement motivée et fait état des reproches suivants :
- comportement malhonnête, déloyal et fautif Il était reproché à M. X... d'avoir demandé le même jour à la fois des remboursements de frais kilométriques et des frais de bouche tout près de l'entreprise. Ces anomalies listées sur toute la durée du contrat auraient été découvertes début novembre 2007.
Il aurait répercuté une demande de Thalès un des plus gros clients de la société à une société concurrente.
Il lui était également reproché d'avoir effacé tous ses fichiers le 29 octobre 2007 :
- insubordination
Il lui était reproché ainsi qu'à un autre collègue de travail de ne pas avoir établi de rapports de visites malgré des relances et de ne pas avoir fait un plan prévisionnel de ses actions pour l'année 2008, ce qui avait privé la société de la possibilité de bénéficier d'une accréditation.
Le premier juge a considéré que les griefs relatifs à l'établissement des notes de frais n'étaient pas établis puisqu'il appartenait à la société de les vérifier au fur et à mesure de leur transmission.
En revanche, il a considéré que le reproche tenant au non établissement des rapports d'activité est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
L'employeur ayant allégué l'existence d'une faute grave, a la charge de la preuve.
Il est manifeste que les griefs sur l'établissement des notes de frais ne sont pas recevables. En effet, la société reproche à M. X... d'avoir sur la même journée à la fois fait des notes de déplacement sur des distances importantes et des notes de restauration sur la ville de Vélizy où se trouvait le site de la scoiété IBEX.
La liste des notes de frais contestée reprise dans la lettre de licenciement remonte jusqu'au mois d'août 2006. Si la société IBEX estimait ces notes contestables, il lui appartenait de les critiquer en temps utile et d'avertir son salarié de leur caractère fautif.
De même, il est établi qu'il ne peut lui être reproché d'avoir partagé des frais de déplacement avec un autre salarié, M. Y..., cette hypothèse étant prévue et là aussi l'employeur ayant eu le temps de prendre connaissance de ces agissements et de les dénoncer s'il les estimait fautifs.
En ne faisant aucune remarque sur toute cette période, l'employeur s'est privé de la possibilité de retenir ces faits comme une faute grave sans avoir avisé au préalable son salarié d'une modification dans sa façon de réagir à cet égard.
Sur le grief tenant au fait que M. X... aurait communiqué à Mme Z..., salariée de son ancienne entreprise, une demande du plus gros client de la société IBEX Ingénierie, il aurait été porté à la connaissance de l'employeur, le 7 novembre 2007 ; Cependant sur ce point, l'employeur ne produit aucune pièce au soutien de ce reproche. Il ne peut donc être retenu.
Sur le grief tenant au fait qu'il aurait effacé tous ses fichiers au moment de sa mise à pied, il ressort d'une attestation de M. A..., directeur technique que M. X... avait effectivement effacé tous ses fichiers au moment de la notification de la mise à pied.
Sur ce point, M. X... se borne à le contester et à évoquer des invraisemblances dans les dates mais il n'apporte aucun élément sérieux permettant de contrecarrer l'attestation produite.
Sur le défaut d'établissement et d'envoi des rapports d'activité ainsi que sur l'absence du plan prévisionnel pour l'année 2008, le contrat de travail prévoyait que chaque semaine, M. X... devait envoyer un rapport d'activité hebdomadaire.
Si la société produit plusieurs attestations de salariés qui indiquent qu'ils envoyaient régulièrement des rapports d'activité, elle ne justifie pas les avoir réclamés régulièrement à M. X... et notamment dans un courrier en date du 6 juillet 2007 où un certain nombre de reproches sont faits au salarié, il n'est pas fait mention de l'absence de rapports d'activité.
La société IBEX qui n'a adressé aucune mise en garde à M. X... sur ce point pendant dix huit mois ne peut l'invoquer comme un motif de licenciement sans avoir rappelé à l'ordre son salarié à l'avance.
Quant au prévisionnel d'activité, si mention en est faite dans ce courrier, il lui est à nouveau demandé de le faire par un courrier du 19 octobre 2007 mais il ne peut sérieusement être considéré qu'une absence de réponse, dix jours plus tard est un motif réel et suffisamment sérieux de licenciement.
Il se déduit de l'ensemble de ces observations que le seul effacement des fichiers de l'ordinateur du salarié alors même que la procédure de licenciement était en cours ne peut fonder un licenciement même pour cause réelle et sérieuse, la société IBEX ne démontrant pas le préjudice dont elle aurait éventuellement souffert.
En outre, le salarié produit un certain nombre de courriels émanant de M. Izadi, président de la société, en date du mois d'octobre 2007 qui démontrent que ce dernier n'entend pas continuer à travailler avec l'appelant et qui contiennent de violents reproches sur ce salarié, reproches qui pour la plupart ne sont pas repris dans la lettre de licenciement. Il est manifeste qu'à cette époque, M. Izadi était disposé à tout mettre en oeuvre pour rompre le contrat de travail avec son salarié.
Le jugement sera réformé sur ce point et la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 15 000 euros les dommages-intérêts dus de ce chef.
Il sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. X... l'indemnité compensatrice de préavis et le rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire qui n'était pas justifiée.
Sur le rappel de salaire
Le premier juge a estimé que l'employeur qui à côté du salaire fixe de 4 000 euros avait décidé de verser une prime de 1 000 euros par mois même alors que les objectifs n'étaient pas atteints était malvenu à en demander le remboursement.
L'employeur soutient que cette somme correspondait à une avance sur commissions et qu'elle doit être restituée, M. X... n'ayant jamais atteint ses objectifs.
Il ressort pourtant clairement de la rédaction du contrat de travail que les six premiers mois avaient un traitement particulier et qu'en tout état de cause, le système de l'avance sur commissions n'était nullement contractuellement prévu.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que ces sommes restaient acquises à M. X....
En revanche, en cause d'appel, M. X... ne déeloppe pas d'argument particulier aux fins d'obtenir un montant de primes de 7 000 euros et il ressort des éléments produits par la société IBEX que le salarié n'a pas atteint les objectifs qui lui permettaient de percevoir ce bonus.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
L'équité commande d'allouer à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a considéré le licenciement de M. X... comme fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Et, statuant à nouveau,
Condamne la société IBEX Ingénierie à verser à M. X... une indemnité de 15 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société IBEX Ingénierie à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1000 euros à M. X... ;
Condamne la société IBEX Ingénierie aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,