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02/11/2011 | FRANCE | N°06/01494

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 novembre 2011, 06/01494


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80B
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 02 NOVEMBRE 2011


R.G. No 10/00388


AFFAIRE :


Catherine X...





C/
S.A. SFR VENANT AUX DROITS DE NEUF CEGETEL








Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Octobre 2009 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 06/01494




Copies exécutoires délivrÃ

©es à :


Me Françoise OCHS
Me Jeanine CREDOZ




Copies certifiées conformes délivrées à :


Catherine X...



S.A. SFR VENANT AUX DROITS DE NEUF CEGETEL







LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VE...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80B
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 02 NOVEMBRE 2011

R.G. No 10/00388

AFFAIRE :

Catherine X...

C/
S.A. SFR VENANT AUX DROITS DE NEUF CEGETEL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Octobre 2009 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 06/01494

Copies exécutoires délivrées à :

Me Françoise OCHS
Me Jeanine CREDOZ

Copies certifiées conformes délivrées à :

Catherine X...

S.A. SFR VENANT AUX DROITS DE NEUF CEGETEL

LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Catherine X...

née le 08 Octobre 1947 à MEKNES (MAROC)

...

58150 POUILLY SUR LOIRE

représentée par Me Françoise OCHS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE
****************

S.A. SFR VENANT AUX DROITS DE NEUF CEGETEL
42 avenue de Friedland
75008 PARIS

représentée par Me Jeanine CREDOZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Mme Catherine X... a été engagée le 29 août 2001 par la société Cégétel en qualité de gestionnaire des données statistiques avec reprise d'ancienneté à compter du 9 juillet 2001.

Dans le cadre des opérations de fusion entre Cégétel et Neuf Télécom, était mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi avec une réduction des effectifs sur la base du volontariat.

Mme X... qui avait été reclassée chargée de mission administrative catégorie V 3, signait le 23 février 2006, un protocole de rupture d'un commun accord aux termes duquel il était mis fin à son contrat de travail le 31 mars 2006.

Le 29 mai 2006, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour faire juger qu'en raison des dispositions de l'accord de garantie sociale, elle devait percevoir l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spécifique de solidarité.

Par jugement en date du 30 octobre 2009, le conseil de prud'hommes de Nanterre, statuant sous la présidence du juge départiteur a débouté la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis en estimant que Mme X... y avait renoncé dans le cadre des modalités de départ qu'elle avait choisies.

En revanche, il a fait droit à sa demande de rappel d'indemnité spécifique et il a condamné la société SFR SA à régler à Mme X... :

- 2 003,17 euros au titre de l'indemnité spécifique réévaluée
- 1 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile

Mme X... a régulièrement relevé appel de la décision.

Par conclusions déposées le 18 juillet 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle demande réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et elle forme les réclamations suivantes :

- 5 006,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 500,69 euros au titre des congés payés afférents
- 417,24 euros au titre de l'incidence sur le treizième mois
- 473,98 euros au titre de l'incidence sur l'intéressement

Elle demande confirmation du jugement pour le surplus ainsi que le versement d'une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions déposées le 27 septembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société SFR venant aux droits de la société Neuf Cégétel demande confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de son indemnité compensatrice de préavis et en revanche, forme appel incident sur la disposition du jugement ayant alloué le complément d'indemnité spécifique.

MOTIFS DE LA DECISION

Les documents sur lesquels se fondent les parties pour soutenir leurs arguments sont d'une part un accord de garanties sociales et un accord des garanties relatives aux conséquences du projet de rapprochement sur le statut collectif de Cégétel signés le 24 juin 2005 et d'autre part le plan de sauvegarde de l'emploi accepté le 8 décembre 2005.

Les deux entreprises ont privilégié le volontariat comme mode de départ des salariés.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Mme X... a signé le 23 février 2006, un protocole de rupture d'un commun accord pour motif économique ce protocole s'inscrivait dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi qui avait pris un certain nombre de dispositions aux fins de faciliter les reclassements internes et externes, Mme X... ayant souhaité quitter l'entreprise pour se consacrer à des projets personnels.

Le protocole prévoit que la cessation définitive du contrat de travail est fixée au 31 mars 2006, sans préavis.

Le litige est né entre les parties en raison d'une disposition de l'accord de garantie de salaire qui prévoit que lors des départs volontaires, des salariés, ceux ci effectueraient leur préavis ou percevraient une indemnité compensatrice s'ils en étaient dispensés.

Pour débouter Mme X... de cette demande, le premier juge a, conformément aux arguments de la société SFR estimé que Mme X... avait expressément signé un accord aux termes duquel il n'y avait pas de préavis. Il a également rappelé que la rupture d'un commun accord d'un contrat de travail impliquait que les parties fixaient elles même la date de la fin de leur relation et que le recours aux dispositions de l'accord de garantie sociale ne se justifiait qu'en cas de difficultés d'interprétation, ce qui n'était pas le cas.

Mme X... soutient en cause d'appel que le protocole d'accord qu'elle a signé s'inscrit dans le cadre tant du Plan de sauvegarde de l'emploi que de l'accord de garantie sociale. Cet accord prévoyait de manière très claire que tout départ volontaire impliquait le versement d'un préavis et il devait s'appliquer en l'espèce, le fait qu'elle ait signé un accord qui ne respectait pas cette disposition étant inopposable puisqu'elle devait bénéficier des dispositions plus favorables.

L'accord de garantie sociale était signé le 24 juin 2005 entre les deux sociétés Neuf Télécom et Cégétel et les organisations syndicales présentes dans les deux entreprises. Il est indiqué en bas de la page 3 de cet accord qu'il "vise à constituer un dispositif social de référence qui serait mis en oeuvre en cas de licenciement individuel pour motif économique et en cas de lancement d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique..."

L'accord de garantie sociale prévoyait ensuite les dispositions destinées à encourager les départs volontaires.

Les conditions d'éligibilité au volontariat, paragraphe 3 2 1 concernent tant les catégories d'emploi directement exposées à des suppressions que les emplois non directement concernés par un plan de suppression mais qui peuvent être utilisés comme reclassement.

Les différentes hypothèses de départ volontaire étaient envisagées, dont celle dans laquelle s'est inscrite Mme X..., à savoir l'établissement d'un projet personnel.

Etait institué un comité de validation technique.

Le paragraphe 3 2 4 5 précisait que la rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique, permettait au salarié d'effectuer son préavis s'il le souhaitait ou de le percevoir.

Sur les conditions dans le cadre d'un départ volontaire, il était fait mention de différences de calcul de l'indemnité spécifique de solidarité selon qu'ils optaient ou pas pour un congé de reclassement mais la rédaction du paragraphe 3 3 2 1 et particulièrement, celui consacré au préavis, démontre que les signataires de l'accord ont entendu garantir le préavis à tous les salariés quittant les deux sociétés dans le cadre des dispositions sur le volontariat.

Le courrier adressé à Mme X..., le 13 décembre 2005 lui rappelle qu'elle n'est pas directement dans une catégorie visée immédiatement par les suppressions de personnel mais était tout de même éligible au départ volontaire puisque son poste pouvait être offert en reclassement interne.

Le courrier explique le mécanisme de la fusion des deux sociétés Neuf Télécom et Cégétel et ne fait référence qu'à l'accord du 24 juin 2005.

Mme X... a demandé à partir dans le cadre de l'exécution d'un projet personnel et elle a fait valider son projet par le comité technique créé à cet effet.

Le plan de sauvegarde de l'emploi adopté par le comité d'entreprise de la société Cégétel en date du 8 décembre 2005 prévoit dans les dispositions sur les départs volontaires que (page 12 ) en cas de difficulté d'interprétation, si les mesures de l'accord de garantie sociale sont plus favorables, les mesures de ce dernier sont applicables.

Dans le paragraphe V 3 B 5, sur le départ volontaire à l'extérieur de l'entreprise, le plan fait mention d'un préavis qui n'est exclu que dans le cas d'un congé de reclassement.

En revanche, le paragraphe V 3 C, consacré à la rupture du contrat, prévoit qu'en cas de congé de reclassement, le préavis est suspendu pendant la période du congé de reclassement ;

Et, lors d'une rupture si le salarié choisit de ne pas effectuer de congé de reclassement, la date de rupture est fixée dans le protocole et il n'y a ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis.

Il ressort des dispositions rappelées ci-dessus que manifestement, il existe une première difficulté d'interprétation en raison de la contradiction interne des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi entre les dispositions du paragraphe V 3 B 5 et celle du paragraphe V 3 C sur le droit au préavis en cas de départ volontaire, sans congé de reclassement.

Enfin, il existe une deuxième contradiction entre le paragraphe 3 V C du plan de sauvegarde de l'emploi et les dispositions de l'accord de garantie sociale du 24 juin 1985 qui prévoyait le bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis dans tous les cas de rupture du contrat de travail.

En page 12 du plan de sauvegarde de l'emploi, il est indiqué "qu'en cas de difficulté d'interprétation du présent document et sauf dérogations expresses acceptées par les signataires de l'accord de garanties sociales, si L'AGS s'avère plus favorable, les mesures de ce dernier seront appliquées."

Le protocole de fin de contrat entre la société Cégétel et Mme X... a été conclu en référence tant au plan de sauvegarde de l'emploi qu'à l'accord de garantie sociale.

Dès lors, Mme X... devait percevoir une indemnité compensatrice de préavis et l'employeur ne pouvait lui imposer une restriction de ses droits et il ne peut se prévaloir du fait que Mme X... a renoncé à des droits qu'elle tenait d'un accord collectif, celle ci étant en droit d'en réclamer le bénéfice même après avoir donné son accord pour qu'il y soit dérogé.

Le jugement sera réformé et il sera fait droit à la demande de Mme X... tant sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis elle même que sur les congés payés afférents et ses demandes accessoires au titre du treizième mois et de l'intéressement qui sont dépendantes de l'allocation du préavis.

Sur l'indemnité spécifique de solidarité réévaluée

L'accord de garantie sociale prévoit qu'en cas de départ volontaire sans recourir à un congé de reclassement, le salarié peut bénéficier d'une indemnité spécifique de solidarité réévaluée.

Dans le plan de sauvegarde de l'emploi, il est indiqué que pour les salariés de plus de 50 ans, telle Mme X..., et ne demandant pas de congé de reclassement, l'indemnité spécifique de solidarité réévaluée sera calculée selon un barème joint

Mme X... a soutenu que la majoration de 10 % qui était appliquée aux salariés bénéficiaires d'un congé de reclassement devait également lui bénéficier, ce qu'a décidé le premier juge.

Il sera observé qu'aucun détail sur les modalités de calcul de cette ISSR n'est donné dans l'accord de garantie sociale et dans le plan de sauvegarde de l'emploi, dispositions page 67, il est mentionné :

"Les salariés qui choisissent de ne pas effectuer de congé de reclassement, bénéficient d'une ISSR calculée selon le barème ci-joint...

Pour les salariés de plus de 50 ans, l'augmentation de 10 % prévue sur L'ISS dans le cas du choix d'effectuer un congé de reclassement sera ici répercutée sur L'ISSR conformément au barème ci-joint, ce qui donne pour Mme X... un multiplicateur de 13,56, alors que l'application du taux de 10 % aurait donné 14,3."

Il est manifeste que les dispositions du plan social ne garantissaient pas à Mme X..., une augmentation de 10 %, comme prévue pour les salariés ayant bénéficié d'un congé de reclassement.

S'il est exact que l'employeur a reconnu des erreurs dans le calcul du barème, aucun élément ne permet de considérer que Mme X... en ait été victime et le barème produit page 70, correspondant aux salariés ayant un revenu inférieur à 30 000 euros ,ce qui n'était pas le cas de Mme X... aurait bien à ancienneté égale eu une ISSR majorée de 10 % ;

Faute de référence précise dans l'Accord de garantie sociale, c'est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de Mme X... sur l'ISSR, la demande qu'elle formulait ne correspondant pas aux dispositions contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi.

Le jugement sera réformé sur ce point.

Les deux parties succombant dans certaines de leurs prétentions, l'équité commande de ne pas allouer d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune la charge de ses dépens.

Mais le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il avait attribué une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile à Mme X....

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau

Condamne la société anonyme SFR venant aux droits de la société Neuf Cégétel à verser à Mme X... les sommes suivantes :

- 5006,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 500,69 euros au titre des congés payés afférents
- 417,24 euros au titre de l'incidence sur le treizième mois
- 473,98 euros au titre de l'incidence sur l'intéressement

La déboute du surplus de ses demandes

Dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel

Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 06/01494
Date de la décision : 02/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-02;06.01494 ?
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