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02/11/2011 | FRANCE | N°06/00593

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 novembre 2011, 06/00593


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80C

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 02 NOVEMBRE 2011

R. G. No 10/ 05152

AFFAIRE :

Bruno X...




C/
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE NORD



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Mai 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Encadrement
No RG : 06/ 00593



Copies exécutoires délivrées à :

Me Anne LEVEILLARD
Me Mohamed CHERIF


r>Copies certifiées conformes délivrées à :

Bruno X...


CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE NORD

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 02 NOVEMBRE 2011

R. G. No 10/ 05152

AFFAIRE :

Bruno X...

C/
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE NORD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Mai 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Encadrement
No RG : 06/ 00593

Copies exécutoires délivrées à :

Me Anne LEVEILLARD
Me Mohamed CHERIF

Copies certifiées conformes délivrées à :

Bruno X...

CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE NORD

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Bruno X...

né le 04 Février 1959 à ASNIERES (27260)

...

...

77450 ESBLY

comparant en personne, assisté de Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX

APPELANT
****************

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE venant aux droits CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE NORD
35, Bd du port
95028 CERGY PONTOISE CEDEX

représentée par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. X... a régulièrement fait appel le 20 juin 2006 du jugement déféré, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.
***
M. Bruno X..., né le 4 février 1959, est entré à compter du 18 novembre 1980 à la Caisse d'Epargne Ile de France Nord et a été engagé en qualité d'employé de guichet par contrat du 5 mai 1981.

Il a obtenu le certificat de titularisation professionnelle CTP après avoir suivi le cycle 1981-1982.

Ses fonctions ont ensuite évolué jusqu'à la fonctionde directeur d'agence à Aulnay Vieux Pays (93), statut cadre, qu'il obtient le 1er octobre 1998, classé CM7.

Le salarié était en arrêt de travail à compter du 6 mars 2002 et était déclaré inapte temporairement par la médecine du travail le 14 mars 2002. Il a repris son travail le 11 mars 2003 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 11 mai 2003.

Il était à nouveau placé en arrêt maladie à compter du 9 juillet 2003 jusqu'au mois d'avril 2004, date à laquelle il se voyait confier une mission au siège à Cergy-Pontoise ayant pour objet l'assistance téléphonique pour les agences.

Il était hospitalisé du 19 novembre au 21 décembre 2004 en maison de santé et il était autorisé à reprendre son activité à mi-temps thérapeutique du 8 février au 8 avril 2005 en effectuant une mission au siège, qui devait se prolonger jusqu'au 31 décembre 2005.

Il était à nouveau en arrêt de travail du 19 juillet au 10 septembre 2005, puis à dater du 3 novembre 2005 jusqu'au 31 août 2006.

Le salarié était déclaré apte par la médecine du travail le 7 septembre 2006, sans réserve à son poste de directeur d'agence.

Il était à nouveau en arrêt de travail à compter du 27 septembre 2006 jusqu'au mois de septembre 2007, date à laquelle lui était proposé un parcours de formation adapté afin de tenir compte de l'évolution des métiers de la banque et de pouvoir reprendre un poste de directeur d'agence au plus tôt.

La convention collective applicable est celle de la banque.

La moyenne de la rémunération mensuelle brute est de 3. 362, 53 €.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 novembre 2006 pour obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral et/ ou exécution de mauvaise foi du contrat de travail ainsi que la réintégration dans ses fonctions contractuelles à l'issue de la suspension de son contrat de travail.

Le 3 septembre 2007, le médecin du travail déclarait M. X... apte et proposait une reprise en mi-temps thérapeutique à compter du 10 septembre 2007.

Le 13 novembre 2007, le médecin du travail le déclarait apte avec reprise à temps complet.

Par courriers du 24 octobre 2007 et du 19 février 2008, l'employeur demandait au salarié de suivre un cycle de formation permettant permettant sa réadapatation au monde bancaire et à la sphère de la Caisse d'Epargne.

Il était placé en invalidité 2ème catégorie le 4 novembre 2008, suite à un arrêt de travail du 18 décembre 2007 (indemnité mensuelle de 1. 238, 39 €).

DECISION DEFEREE

Par jugement rendu le 22 mai 2008, le CPH de Cergy-Pontoise (section Encadrement), a :

- débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes
-débouté la Caisse d'Epargne Ile de France Nord de sa demande reconventionelle
-mis les dépens à la charge de M. X...

L'affaire a fait l'objet d'une demande de rétablissement le 4 novembre 2010, suite à l'ordonnance de radiation prononcée le 9 avril 2009.

DEMANDES

Par conclusions écrites, déposées au greffe et soutenues oralement, M. X..., appelant, présente les demandes suivantes :

Vu les articles L 1152-1, L 1132-1 et L 1222-1 du code du travail

• condamner la Caisse d'Epargne Ile de France Nord au paiement de la somme de 100. 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discimination liée à l'état de santé et/ ou exécution de mauvaise foi du contrat de travail
• condamner la Caisse d'Epargne Ile de France Nord à lui payer la somme de 3. 500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens

L'appelant qui produit devant la cour à l'appui de sa demande 112 pièces, fait valoir que l'employeur est responsable de ses problèmes de santé, qu'il se plaint d'une situation générale caractérisée par des faits répétitifs et pervers inhérents au harcèlement moral dont il a été victime depuis le début de l'année 2000, qu'il a obtenu d'excellents résultats positionnant à la fin de l'année 1999 son agence parmi les meilleures, qu'il a assisté une salariée au début de l'année 2000 dans le cadre d'un entretien avec la direction, que cette démarche de soutien a déplu à la direction, laquelle l'a convoqué à son tour seul, que l'employeur lui reproche de ne pas avoir tenu son poste de directeur d'agence correctement, que son dossier d'appréciation pour l'année 1999, lui reproche pour la première fois, une insuffisance de résultat et le mettait en garde sur la gestion des soldes débiteurs de l'agence d'Aulnay sous Bois, que son agence a fait l'objet d'un contrôle en avril 2000 pendant trois semaines, que son dossier d'appréciation pour l'année 2000 est très négatif, qu'il a trouvé un soutien dans une organisation syndicale à laquelle il a adhéré (CFDT).

Il souligne qu'il a été victime d'une dépression en mars 2002, qui l'obligeait à un suivi psychiatrique et à la prise d'un traitement médicamenteux lourd, qu'après sa reprise de travail le 11 mars 2003, il a été missionné de façon temporaire au sein de la section Epargne/ Titres-Direction du marketing située au siège à Cergy-Pontoise (doublement de son temps de trajet du fait de son domicile en Seine-et-Marne et déclassement dans le poste de travail), que son poste de directeur d'agence a été repris par un autre salarié en septembre 2003, que du 19 septembre au 18 novembre 2006, il était à nouveau missionné pour travailler au siège.

Il soutient qu'il a été soumis sans répit à des attaques incessantes et réitérées, marquant une rupture depuis la fin de l'année 1999 : reproches nouveaux, nombreux et injustifiés tant sur la qualité du travail que sur son comportement, actes visant à le décrédibiliser aux yeux des salariés placés sous sa subordination dans l'agence qu'il dirigeait (demande de remboursement de frais de dossier pour un client refusée), brimades, conditions de travail inadmissibles, " placardisation " (son ancien poste ne lui a jamais été reproposé), gel de sa rémunération, absence de suites données aux courriers de réclamation du salarié, ignorance par la direction de ses candidatures à divers postes de travail, que le harcèlement a porté atteinte à ses droits et à sa dignité, qu'il est en invalidité en raison de la dépression réactionnelle à ses conditions de travail, qui a justifié un suivi psychiatrique, un traitement médicamenteux lourd et même une hospitalisation de plusieurs semaines, que son contrat de travail n'a pas été respecté et n'a pas été exécuté de bonne foi contrairement aux dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail.

Il ajoute qu'il a été victime de discrimination liée à son état de santé, voire d'une discrimination syndicale.

Par conclusions écrites et déposées au greffe et soutenues oralement, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France venant aux droits de la Caisse d'Epargne Ile de France Nord, intimée, présente les demandes suivantes :

• confirmer le jugement en toutes ses dispositions
• constater l'absence de tout harcèlement moral ou discrimination à l'encontre de M. X...

• débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes
• le condamner à lui payer la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

L'employeur rétorque que le salarié ne démontre pas de faits de harcèlement moral, ni de discrimination fondée sur l'état de santé.
Il fait valoir que les éléments invoqués ne sont que des affirmations gratuites, que le salarié est lui-même à l'origine de la situation dont il se plaint, que les résultats de l'agence d'Aulnay Vieux Pays n'ont cessé de se dégrader depuis l'arrivée en poste du salarié, que l'entretien de janvier 2000 faisait suite à la découverte de comportements tout à fait irréguliers, susceptibles de couvrir des opérations de blanchiment d'argent commis par une salariée, que le reproche à propos des heures supplémentaires n'est pas fondé, que depuis 2003, la Caisse d'Epargne a cherché un emploi susceptible de convenir au salarié, en évitant le stress lié à un poste de directeur d'agence et susceptible d'être exercé à temps partiel, qu'après des tentatives de dialogue avec différents responsables, la direction des ressources humaines faisait le constat de l'échec des efforts de tous pour permettre à M. X... un travail dans l'équipe.

Il ajoute que le salarié n'a jamais donné la moindre suite à la proposition d'accomplir un cycle de formation destiné à actualiser ses connaissances et compétences en matière bancaire et que la situation de M. X... n'est absolument pas imputable à la Caisse d'Epargne.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination liée à l'état de santé et/ ou exécution de mauvaise foi du contrat de travail

Considérant qu'aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Que selon l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L 1221-1 et L 1222-1 du code du travail, que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et est exécuté de bonne foi ;

Considérant que l'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'« aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération..., d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation..., en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap » ;

Que lorsque une telle discrimination est invoquée, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur, par application de l'article L 1134-1, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé à l'intéressé, d'établir que la disparité des situations constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Considérant en l'espèce, que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation fondée sur le harcèlement moral, les premiers juges ont notamment dit que le fait que l'employeur impose au salarié une formation avant de revenir vers un poste de directeur d'agence, relève du pouvoir de direction de l'employeur et qu'il pourrait être reproché à l'entreprise de l'avoir remis en position de responsabilité sans s'être assuré préalablement assuré que le salarié disposait des atouts et des connaissances pour réussir ;

Mais considérant qu'à la date de la fin du mi-temps thérapeutique (11 mai 2003), le salarié a été privé de son poste de travail, que son poste de directeur d'agence ne lui a pas été proposé alors que ce poste a été offert en interne dès le 20 décembre 2002 du fait de son congé longue maladie et attribué selon les pièces produites, en juin 2003, à un collègue de travail, soit postérieurement à sa reprise de travail à temps complet ;

Que par courrier du 7 mars 2003, l'employeur avisait le salarié qu'un remplaçant avait été nommé sur son poste et par courrier du 14 mars 2003, il l'informait qu'il était missionné de façon temporaire au sein de la section Epargne/ Titres-Direction du marketing située au siège à Cergy-Pontoise, dans le cadre de sa reprise de travail à mi-temps thérapeutique pendant deux mois ;

Que si M. X... a conservé son titre de directeur d'agence et sa rémunération, il a perdu les responsabilités décrites dans la fiche de poste et notamment, les fonctions d'encadrement, subissant ainsi un déclassement ;

Considérant que M. X... a subi une modification de son contrat de travail du fait de la perte de son poste de directeur d'agence et de son statut, ce qui constitue par l'employeur un manquement à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail du salarié ;

Considérant en effet, qu'il convient de rappeler que dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut être amené à faire évoluer les fonctions et les attributions du salarié ;

Qu'en principe, le simple changement des tâches attribuées au salarié ou la réorganisation de ses responsabilités constituent un changement des conditions de travail qui s'imposent à ce dernier, dès l'instant où la rémunération et la qualification ne sont pas affectées ;

Que toutefois, lorsque l'étendue des fonctions et le niveau de responsabilité du salarié sont fortement réduits, comme en l'espèce, il y a modification du contrat nécessitant l'accord du salarié même si la rémunération ou la qualification ne sont pas affectées ;

Considérant par ailleurs, que l'employeur ne donne pas d'explication sur son refus de donner suite à la demande d'enquête interne formulée à deux reprises par un délégué du personnel en application de l'article L 422-1-1 du code du travail, par courriers du 5 avril 2002 et du 24 mai 2002 à la suite de faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale dénoncés par le salarié, après avoir assisté une collègue de travail, Mme B..., attitude qui avait conduit par la suite le salarié à renoncer à engager une première procédure devant la juridiction prud'homale ;

Considérant que la chronologie des faits mettant en évidence la mise à l'écart de M. X..., sa dévalorisation du fait de son déclassement au sein de la société (postes proposés le 30 janvier 2004 de chargé d'affaire OBNL et de responsable banque à distance en TM 5 et CM 6- pièce 53 de l'appelant, qui ne sont pas rattachés hiérarchiquement au directeur de groupe comme le directeur d'agence, mais à un N + 2), laisse présumer que le salarié a subi des agissements répétés de harcèlement moral de la part de l'encadrement de la société, qui ont eu pour effet, au vu des pièces médicales produites, une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Considérant que l'employeur ne démontre pas que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, alors que le positionnement qu'elle a fixé au salarié à partir du 12 mai 2003, s'analysait comme une mesure vexatoire, lui imposant ensuite de suivre le PNE (parcours du nouvel arrivant) afin de retrouver un poste de directeur d'agence, malgré une ancienneté de 28 ans et alors que la médecine du travail avait déclaré le salarié apte aux fonctions de directeur après sa reprise de travail, sans imposer de mesures de reclassement ;

Que les faits de discrimination syndicale alléguée ne sont pas caractérisés ;

Considérant que le salarié, âgé de 52 ans, perçoit une pension d'invalidité de deuxième catégorie depuis le 4 novembre 2008 (indemnité mensuelle de 1. 238, 39 €) ;

Considérant qu'il sera alloué à M. X... à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination liée à l'état de santé et exécution de mauvaise foi du contrat de travail, la somme de 30. 000 € ;

- Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France à payer à M. Bruno X... la somme de 30. 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination liée à l'état de santé et exécution de mauvaise foi du contrat de travail

CONDAMNE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France à payer à M. Bruno X... la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CALOT Conseiller en l'absence de Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président empêché et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 06/00593
Date de la décision : 02/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-02;06.00593 ?
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