COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 26 OCTOBRE 2011
R. G. No 10/ 03568
AFFAIRE :
Olivier X...
C/
S. A. S. METROLEC CMA SERVICES (SIEGE SOCIAL)
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00390
Copies exécutoires délivrées à :
Me Laurent SALAAM-CLARKE
Me Laurent CLEMENT-CUZIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
Olivier X...
S. A. S. METROLEC CMA SERVICES (SIEGE SOCIAL), S. A. S. METROLEC CMA SERVICES (ETABLISSEMENT)
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Olivier X...
né le 07 Février 1970 à ST MANDE (94160)
...
93170 BAGNOLET
comparant en personne,
assisté de Me Laurent SALAAM-CLARKE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S. A. S. METROLEC CMA SERVICES (SIEGE SOCIAL)
6 Chemin du Vieux Chêne
38240 MEYLAN
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN, avocat au barreau de GRENOBLE
S. A. S. METROLEC CMA SERVICES (ETABLISSEMENT)
ZI DU VAL D'ARGENT
11 Bis Rue Guy Moquet
95100 ARGENTEUIL
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
M Olivier X... a été recruté par contrat de qualification à effet du 15 novembre 1993 par la société MFO au droit de laquelle est venue la société METROLEC CMA filiale de la société METROLOGIC GROUP.
L'activité de cette entreprise consiste à vendre des prestations d'ingénierie liées aux mesures tridimensionnelles (mesures et écritures de gammes pour des moyens de contrôle tridimensionnel).
Au terme de ce contrat, il a effectué son service militaire de juillet 1994 à juin 1995 puis a obtenu un poste de technicien de service après vente offert par MFO sur la base d'un contrat à durée indéterminée à effet du 01 juillet 1995.
Il a obtenu par la suite un poste de responsable du support technique statut cadre position II coefficient 108 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie.
La société METROLEC CMA a connu au cours de l'année 2008 des difficultés économiques croissantes liées à la crise qui a ébranlé le secteur de la Métallurgie et en particulier celui de l'automobile, difficultés qui l'ont amenée d'abord à imposer à ses salariés un chômage partiel avec l'autorisation de la Direction du Travail et de l'Emploi puis à licencier une partie de son personnel.
C'est ainsi que M X... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement économique le 24 avril 2009.
Il était effectivement licencié par courrier du 13 mai 2009 après avoir accepté une convention de reclassement personnalisée qui lui avait été proposée lors de l'entretien ;
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
" le secteur automobile qui constitue l'essentiel de notre clientèle connaît actuellement des difficultés extraordinaires.
Tous les constructeurs automobiles et leurs sous traitants ont pris des mesures de gel de programmes entraînant des réductions massives et des annulations de leurs commandes depuis le mois de janvier 2009. Prestataire de services pour ce secteur d'activité, notre entreprise est directement affectée.
Depuis le mois de décembre, nous avons dû procéder au licenciement de la quasi totalité de l'équipe dont vous aviez la charge. Lors de notre entretien à Meylan le mardi 3 mars 2009, vous nous aviez fait part de votre volonté affirmée de faire partie des mesures de licenciement pour cause économique, souhaitant mettre à profit notamment les difficultés actuelles du secteur dans lequel vous évoluez depuis plusieurs années pour repenser votre choix professionnel et faire le choix d'une orientation professionnelle différente ".
Estimant ce licenciement irrégulier et infondé, M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de demandes tendant à :
* voir déclarer nul et de nul effet le licenciement à défaut d'habilitation du signataire de la lettre de licenciement ;
* condamner la société METROLEC CMA SERVICES à lui verser les sommes de :
-48 384, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
-8 062, 00 euros à titre d'indemnité de préavis ;
-806, 20 euros au titre des congés payés y afférents ;
-6 088, 32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À titre subsidiaire, condamner l'employeur au paiement des mêmes dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de la somme de 4 273, 92 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Par jugement du 22 juin 2010 le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
M X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées le 11 février 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a demandé à la Cour de réformer en tous points le jugement et de déclarer nul et de nul effet le licenciement à défaut d'habilitation du signataire de la lettre de licenciement et en conséquence :
- condamner la société METROLEC CMA SERVICES à lui verser les sommes de :
-48 384, 00euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
-8 062, 00 euros à titre d'indemnité de préavis ;
-806, 20 euros au titre des congés payés y afférents ;
-6 088, 32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner à ladite société de lui remettre un bulletin de salaire, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail conformes aux dispositions de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai de 15 jours à compter de la décision
À titre subsidiaire :
- dire et juger sans caractère réel et sérieux le licenciement et condamner la société METROLEC CMA au paiement des sommes ci dessus sauf à réduire à 4 273, 92 euros la somme précédemment réclamée à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Par conclusions déposées le 14 février 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la société METROLEC CMA SERVICES à demandé à la Cour de débouter M X... de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA NULLITE DU LICENCIEMENT :
M X... invoque que son licenciement serait nul au motif qu'il a lui a été notifié par le Directeur des relations humaines de la société mère METROLOGIC GROUPE SA, lequel n'aurait pas été régulièrement habilité à cette fin.
Toutefois, il est justifié d'une délégation de pouvoirs donnée par le Directeur général de la société METROLOGIC GROUP SA à M Z... Directeur des ressources humaines de la dite société, mère de METROLEC CMA, et ce pour la durée de ses fonctions de Directeur Général délégué conférées par l'assemblée générale ordinaire du 10 juillet 2006, qui comprend notamment la capacité " pour quelque motif que ce soit, de procéder à la terminaison des contrats de travail dans le respect de la législation applicable à la matière ".
Le licenciement du salarié d'une filiale peut être notifié par le DRH de la société anonyme mère de celle-ci.
M X... ne peut donc invoquer la nullité de son licenciement pour défaut de pouvoir du Directeur des relations humaines qui le lui a notifié.
Il ne peut davantage demander sur ce fondement, le paiement des salaires depuis la date de son licenciement jusqu'à la date du présent arrêt.
SUR LA CAUSE REELLE ET SERIEUSE :
M X... conteste la réalité et le sérieux de la cause économique de son licenciement au motif que celui-ci aurait été formulé de manière particulièrement vague dans la lettre et ce moins d'un an après le rachat du département " prestations et services " de la société METROLEC.
Il rappelle que l'employeur est tenu de mentionner les raisons économiques et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail.
Selon son analyse, celui-ci aurait dû dire en quoi les difficultés des constructeurs d'automobiles ont affecté l'activité du groupe et plus particulièrement celle de la société METROLEC CMA Services, préciser le volume de réduction ou d'annulation des commandes et son impact sur le chiffre d'affaires de cette dernière ainsi que sur le poste de M X..., préciser en outre quelles mesures autres que des licenciements ont été prises depuis janvier 2009 pour remédier aux difficultés alléguées.
M X... allègue au surplus que les représentants du personnel n'ont pas été " en mesure de se prononcer sur la légitimité d'un motif économique présenté comme un postulat ".
La société METROLEC réplique à juste titre que le seuil de 11 salariés n'a jamais été atteint et qu'elle n'était pas tenue d'avoir des représentants du personnel.
S'agissant de la réalité et du sérieux de la cause économique du licenciement également mise en doute par le salarié, il n'est pas contesté que le type de prestations effectué par la société METROLEC CMA SERVICES. est utilisé par le secteur automobile qui apporte 45 % de son chiffre d'affaires.
Il n'est pas sérieusement contestable que le marché de l'automobile a connu une forte récession en 2009 qui s'est traduite par des gels de programmes de véhicules ayant un impact important sur l'ingénierie et les prestations de service qui y sont liées.
Il est justifié d'annulations de commandes de prestations par plusieurs sociétés liées à l'automobile (Renault, FAURECIA, WAGON AUTOMOTIVE,) et de non renouvellement de contrats de prestations ou de service après vente (SOTIRA 49, SOTIRA SA, RENAULT, INERGY TECNOLGIES,) dont les partenaires invoquent les difficultés de la conjoncture.
La société METROLEC a réalisé un chiffre d'affaires de 54 % inférieur aux prévisions établies pour l'année 2009. Entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2009, soit sur 12 mois, le secteur automobile n'a généré que 428. 982, 46 € soit 9. ooo € de plus que l'année précédente sur quatre mois,
Le bénéfice, net de 50 604 euros obtenu sur ces même 4 mois a fait place à une perte de 413 833 euros sur la période du 30 septembre 2008 au 30 septembre 2009.
Les difficultés économiques de la sté METROLEC CMA SERVICES ne peuvent être sérieusement contestées.
Cette baisse de résultat qui ne permettait pas de maintenir le même niveau d'effectif a bien entraîné la suppression le poste de M X... comme elle avait à la même époque causé le licenciement de plusieurs membres de son équipe ainsi qu'en témoigne l'examen du registre du personnel de la société qui confirme également qu'aucune embauche n'a été réalisée entre le mois d'août 2008 et le mois de janvier 2010 où un regain d'activité s'est manifesté.
Le lien de causalité qui existe entre les difficultés des constructeurs d'automobiles et la suppression de l'emploi de M X... ne peut être sérieusement mis en doute.
Le salarié soutient également que l'employeur ne lui a pas fait d'offre de reclassement écrite, précise et personnalisée comportant la localisation, la description des tâches, le niveau de formation requis et la rémunération alors que son reclassement était possible puisqu'elle a par ailleurs publié des offres d'emploi moins de 10 mois après le licenciement. Il croit pouvoir en déduire que la société METROLEC n'a pas satisfait à l'obligation posée par l'article L 1233-4 du Code du travail de notification individuelle de l'offre ou de l'absence d'offre de reclassement.
Toutefois, une offre écrite répondant aux critères ci-dessus évoqués suppose qu'un poste susceptible de convenir au salarié soit disponible ou ait pu être aménagé, à défaut de quoi l'obligation de reclassement de l'employeur, qui n'est que de moyen, se limite à la démonstration que les recherches possibles ont été vainement entreprises dans ce but.
Il n'est pas contesté en l'espèce qu'aucune des sociétés du groupe n'a embauché au cours du dernier trimestre 2008 et des deux premiers trimestres 2009, ce qui ressort des registres du personnel des différentes filiales communiqués au dossier, filiales dont le nom est précisé dans le rapport de gestion du conseil d'administration.
Si des offres d'emploi ont été affichées par la société à partir de septembre 2010, soit 10 mois après le licenciement, rien n'indique que la reprise d'activité qui justifiait ce recrutement était prévisible en mai 2009 ni que la société aurait pu maintenir son effectif jusqu'à cette date sans risque majeur pour sa survie.
Par ailleurs, la société METROLEC justifie d'un échange de messagerie entre M Y... Directeur de METROLEC CMA et M Z... Directeur des ressources humaines du groupe et de l'envoi par celui-ci d'un mini CV des salariés de METROLEC susceptibles d'être licenciés-parmi lesquels M X...- aux différentes sociétés du groupe en France et à l'étranger en demandant à ceux-ci de lui faire part de toutes les opportunités d'emploi même de qualification moindre qui pourrait exister au sein de leurs établissement respectifs.
M Y... précise dans le courrier type envoyé aux dirigeants de ces sociétés qu'il a chargé le Directeur des relations humaines de coordonner les efforts de reclassement et de communiquer toutes les informations dont ils pourraient avoir besoin concernant les intéressés et mener à bien toutes actions d'accompagnement de nature à favoriser leur intégration au sein de leurs équipes.
Compte tenu du contexte ci-dessus décrit, on ne peut reprocher à l'employeur de n'avoir pas fait son possible pour reclasser M X... au sein de son groupe
Le fait que les démarches entreprises aient concerné plusieurs salariés à la fois qui s'explique par l'ampleur des difficultés économiques et le souci d'efficacité ne modifie en rien leur pertinence et leur exhaustivité et ne saurait être invoqué pour dénier leur réalité
M X... soutient également que son licenciement lui a été notifié moins de 15 jours après l'entretien préalable en violation de l'article 1 233-15 du Code du travail.
Toutefois, ce ne remet pas en cause la validité du licenciement
C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a considéré que le licenciement était fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et l'a en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
SUR L'INDEMNITE DE PREAVIS :
M X... allègue qu'il est en droit de demander l'indemnité compensatrice de préavis même s'il est dans l'impossibilité de l'exécuter dès lors que le licenciement est nul ; que l'article 27 de la convention collective lui permet de prétendre à trois mois de salaire alors qu'il n'a perçu qu'un mois.
La société METROLEC CMA fait valoir que pour le cas où la Cour retiendrait la nullité du licenciement, il conviendrait de déduire du montant des deux mois de préavis réclamés les sommes versées à M X... au titre de l'allocation de retour à l'emploi en application du dispositif de la Convention de reclassement personnalisée.
Il résulte de l'article L 1237-7 du Code du travail que, lorsque le licenciement est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse, le salarié bénéficiaire d'une Convention de reclassement personnalisée qui justifie de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise renonce à son indemnité de préavis dans la limite de 2 mois et la somme correspondante est versée par l'employeur au Pôle Emploi en vue de financer le dispositif.
M X... qui a perçu une indemnité de préavis égale à un mois de salaire et a signé une telle convention a donc été rempli de ces droits et a été débouté à juste titre de sa demande de ce chef par le Conseil de Prud'hommes.
SUR L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT :
M X... soutient que le calcul de cette indemnité doit prendre en compte le premier contrat à durée déterminée conclu avec CMO en 1993 et non débuter au 1er juillet 1995 date de son actuel contrat à durée indéterminée.
Il invoque à cette fin les dispositions de l'article 10 de la convention collective selon lesquelles " pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence au titre du contrat en cours mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise "
La société METROLEC CMA réplique que les premières relations contractuelles de novembre 1993 à juillet 1 994 ont disparu avec le CDD qui en constituait le support et ne sauraient être prises en compte dans le calcul de l'ancienneté.
Toutefois, le texte précité ne distingue pas selon la nature des contrats antérieurs et indique clairement que les contrats expirés, quels qu'ils soient, participent à la détermination de l'ancienneté pourvu qu'ils aient été exécutés au sein de l'entreprise.
À cet égard, il convient de préciser à toutes fins que le transfert de son contrat de la société CMO à la société METROLEC CMA n'a pas eu pour effet de mettre à néant l'ancienneté acquise au sein de la première.
Il convient donc de prendre en considération dans le calcul de l'ancienneté de M X... la période de novembre 1993 à juillet 1994 couverte par le premier contrat. Il se trouve ainsi fondé a demander une somme de 4 273, 92 euros.
En revanche, il n'est pas fondé à réclamer, du fait du rejet de sa demande d'annulation du licenciement, la prise en compte, dans le calcul son ancienneté, de la période postérieure à son départ de l'entreprise.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Il n'apparaît pas inéquitable, eu égard à la situation respective des parties de laisser à chacune d'elles la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.
Les deux parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR LES DEPENS :
M X... qui a succombé dans la majeure partie de ses prétentions supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
la Cour
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande relative au complément d'indemnité de licenciement.
Réformant de ce chef et statuant à nouveau :
Condamne la société METROLEC CMA SERVICES à verser à M X... de ce chef la somme de 4 273, 92 euros.
AJOUTANT :
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M X... aux dépens.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.