COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 26 OCTOBRE 2011
R. G. No 10/ 02677
AFFAIRE :
Julien X...
C/
Association BETOCIB
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 02 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 08/ 03235
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean Louis ROCHET
Me Florence CHANDIVERT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Julien X...
Association BETOCIB
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Julien X...
né le 31 Janvier 1970 à PARIS
...
Bât B
75014 PARIS
comparant en personne,
assisté de Me Jean Louis ROCHET, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Association BETOCIB
...
La Défense 4
92974 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Florence CHANDIVERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
M. Julien X...a posé une candidature spontanée pour occuper le poste de secrétaire général auprès de l'association BETOCIB au mois janvier 2008, ayant appris que le poste serait libre courant 2009, en raison du départ à la retraite de la titulaire.
Il n'a finalement pas été retenu et il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour faire juger qu'il y avait eu une promesse d'embauche abusivement rompue par l'association BETOCIB et demander des dommages-intérêts, dans la mesure où il avait démissionné de son emploi précédent.
Par jugement en date du 2 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre a estimé qu'il n'y avait pas eu de promesse d'embauche du coté de l'association BETOCIB et il avait débouté M. X...de ses demandes.
M. X...a régulièrement relevé appel de la décision.
Par conclusions déposées le 19 septembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il demande réformation du jugement en soutenant qu'il a effectivement eu une promesse d'embauche à laquelle il n'a pas été donné suite, sans aucune raison.
Il demande 28 800 euros de dommages-intérêts ayant démissionné de ses fonctions précédentes.
Par conclusions déposées le 19 septembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l'association BETOCIB demande confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a estimé considéré que les échanges entre M. X...et l'association ne caractérisaient pas l'existence d'une promesse d'embauche.
M. X...considère qu'en réalité lors de sa séance du 8 avril 2008 il y a bien eu une promesse d'embauche de la part de l'association BETOCIB ;
Pour engager l'employeur, une promesse d'embauche doit être faite de manière précise et ferme et ne comporter aucune réserve. En outre, elle doit énoncer la fonction proposée, l'horaire de travail et la rémunération fixée.
En l'espèce, M. X...a présenté sa candidature au poste de secrétaire général et lors de sa réunion du 8 avril 2008, le conseil d'administration a examiné la candidature de M. X...qui avait été retenue par le bureau ;
Le PV est ainsi rédigé : " Avec l'approbation des administrateurs, Daniel A...propose que la candidature de Julien X...soit présentée à la prochaine assemblée générale. Il pourra prendre ses fonctions à l'automne. "
Le 11 avril, la secrétaire générale en poste lui indiquait que le passage à l'assemblée générale n'est qu'une formalité.
Par la suite, il sera indiqué à M. X...que finalement sa candidature n'est pas retenue.
C'est à tort que M. X...estime qu'il y a eu une promesse d'embauche, constituant un engagement unilatéral de la part de l'association. En effet, d'une part les documents émanant de l'association à ce moment ne comportent aucun détail sur le poste proposé, sur la rémunération et sur les fonctions occupées.
En outre, le PV du conseil d'administration fait état d'une réserve puisqu'il faut l'accord de l'assemblée générale pour que l'embauche de M. X...soit réalisée de manière définitive.
En aucun cas, la secrétaire générale en poste n'avait le pouvoir de choisir son successeur et M. X...ne pouvait sérieusement considérer que le 8 avril 2008 son embauche était définitivement décidée.
M. X...a pris la décision de démissionner de son emploi précédent et il ne peut en faire grief à l'association.
Le jugement qui a débouté M. X...de ses demandes sera confirmé, l'existence d'une promesse unilatérale d'embauche n'étant pas démontrée.
L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions
Dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile
Met les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. X...
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,