La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2011 | FRANCE | N°08/03235

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2011, 08/03235


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A


15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 26 OCTOBRE 2011


R. G. No 10/ 02677


AFFAIRE :


Julien X...





C/


Association BETOCIB








Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 02 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 08/ 03235




Copies exécutoires délivrées à : <

br>

Me Jean Louis ROCHET
Me Florence CHANDIVERT




Copies certifiées conformes délivrées à :


Julien X...



Association BETOCIB






le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 26 OCTOBRE 2011

R. G. No 10/ 02677

AFFAIRE :

Julien X...

C/

Association BETOCIB

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 02 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 08/ 03235

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean Louis ROCHET
Me Florence CHANDIVERT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Julien X...

Association BETOCIB

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Julien X...

né le 31 Janvier 1970 à PARIS

...

Bât B
75014 PARIS

comparant en personne,
assisté de Me Jean Louis ROCHET, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Association BETOCIB

...

La Défense 4
92974 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représentée par Me Florence CHANDIVERT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

M. Julien X...a posé une candidature spontanée pour occuper le poste de secrétaire général auprès de l'association BETOCIB au mois janvier 2008, ayant appris que le poste serait libre courant 2009, en raison du départ à la retraite de la titulaire.

Il n'a finalement pas été retenu et il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour faire juger qu'il y avait eu une promesse d'embauche abusivement rompue par l'association BETOCIB et demander des dommages-intérêts, dans la mesure où il avait démissionné de son emploi précédent.

Par jugement en date du 2 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre a estimé qu'il n'y avait pas eu de promesse d'embauche du coté de l'association BETOCIB et il avait débouté M. X...de ses demandes.

M. X...a régulièrement relevé appel de la décision.

Par conclusions déposées le 19 septembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il demande réformation du jugement en soutenant qu'il a effectivement eu une promesse d'embauche à laquelle il n'a pas été donné suite, sans aucune raison.

Il demande 28 800 euros de dommages-intérêts ayant démissionné de ses fonctions précédentes.

Par conclusions déposées le 19 septembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l'association BETOCIB demande confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.

MOTIFS DE LA DECISION

Le premier juge a estimé considéré que les échanges entre M. X...et l'association ne caractérisaient pas l'existence d'une promesse d'embauche.

M. X...considère qu'en réalité lors de sa séance du 8 avril 2008 il y a bien eu une promesse d'embauche de la part de l'association BETOCIB ;

Pour engager l'employeur, une promesse d'embauche doit être faite de manière précise et ferme et ne comporter aucune réserve. En outre, elle doit énoncer la fonction proposée, l'horaire de travail et la rémunération fixée.

En l'espèce, M. X...a présenté sa candidature au poste de secrétaire général et lors de sa réunion du 8 avril 2008, le conseil d'administration a examiné la candidature de M. X...qui avait été retenue par le bureau ;

Le PV est ainsi rédigé : " Avec l'approbation des administrateurs, Daniel A...propose que la candidature de Julien X...soit présentée à la prochaine assemblée générale. Il pourra prendre ses fonctions à l'automne. "

Le 11 avril, la secrétaire générale en poste lui indiquait que le passage à l'assemblée générale n'est qu'une formalité.

Par la suite, il sera indiqué à M. X...que finalement sa candidature n'est pas retenue.

C'est à tort que M. X...estime qu'il y a eu une promesse d'embauche, constituant un engagement unilatéral de la part de l'association. En effet, d'une part les documents émanant de l'association à ce moment ne comportent aucun détail sur le poste proposé, sur la rémunération et sur les fonctions occupées.

En outre, le PV du conseil d'administration fait état d'une réserve puisqu'il faut l'accord de l'assemblée générale pour que l'embauche de M. X...soit réalisée de manière définitive.

En aucun cas, la secrétaire générale en poste n'avait le pouvoir de choisir son successeur et M. X...ne pouvait sérieusement considérer que le 8 avril 2008 son embauche était définitivement décidée.

M. X...a pris la décision de démissionner de son emploi précédent et il ne peut en faire grief à l'association.

Le jugement qui a débouté M. X...de ses demandes sera confirmé, l'existence d'une promesse unilatérale d'embauche n'étant pas démontrée.

L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions

Dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile

Met les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. X...

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/03235
Date de la décision : 26/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-26;08.03235 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award