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26/10/2011 | FRANCE | N°08/02553

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2011, 08/02553


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 26 OCTOBRE 2011

R.G. No 10/02655

AFFAIRE :

MULTILINGUAL GRAPHIC exzerçant sous le nom commercial MULTIGRAPHIC



C/
Eric X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 08/02553



Copies exécutoires délivrées à :

Me Fabrice CHATELAIN
la SCP OCHS-LECHEVALIER<

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Copies certifiées conformes délivrées à :

MULTILINGUAL GRAPHIC exzerçant sous le nom commercial MULTIGRAPHIC

Eric X...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 26 OCTOBRE 2011

R.G. No 10/02655

AFFAIRE :

MULTILINGUAL GRAPHIC exzerçant sous le nom commercial MULTIGRAPHIC

C/
Eric X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 08/02553

Copies exécutoires délivrées à :

Me Fabrice CHATELAIN
la SCP OCHS-LECHEVALIER

Copies certifiées conformes délivrées à :

MULTILINGUAL GRAPHIC exzerçant sous le nom commercial MULTIGRAPHIC

Eric X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL MULTILINGUAL GRAPHIC exzerçant sous le nom commercial MULTIGRAPHIC
25 rue des Peupliers
ZA du Petit Nanterre
92000 NANTERRE

représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Yves BAKRA, avocat au barreau de PARIS,

APPELANT
****************
Monsieur Eric X...

...

60240 MONNEVILLE

comparant en personne, assisté de la SCP OCHS-LECHEVALIER, avocats au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANEM.

Eric X... a été engagé le 16 octobre 2006 comme responsable technique par la société Multilingual Graphic qui commercialise des machines à impression numérique, . Il a été licencié le le 12 avril 2008 pour faute grave, à savoir la non remise d'un passeport pour un déplacement au Bénin, la modification du mot de passe qui lui permetait d'ouvrir son ordinateur et l'envoi de rapports inexploitables.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester son licenciement , demander une indemnité pour clause de non concurrence et les indemnités de rupture.

Par jugement en date du 17 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre a dit que le licenciement n'était pas justifié et il a débouté M. X... du surplus de ses demandes.
Il lui a alloué les sommes suivantes :
-11 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-8 503,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-850,35 euros au titre des congés payés afférents
-1 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile

La société Multilingual Graphic a régulièrement relevé appel de la décision.

Par conclusions déposées le 19 septembre 2011 , développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle conteste l'analyse du licenciement faite par le premier juge et maintient que ce licenciement est bien fondé sur une faute grave.
Pour le surplus, elle demande que le jugement qui a débouté M. X... d'une partie de ses demandes sur la demande de rappel de prime au titre de l'année 2008 et l'indemnité au titre de la clause de non concurrence.

Par conclusions déposées le 2 septembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. X... demande confirmation du jugement sur les dispositions concernant le licenciement.
Par voie d'appel incident, il réclame également les sommes suivantes :
-1 511,96 euros au titre de la prime annuelle de 2008 au pro rata temporis
-548,38 euros en contrepartie de l'obligation de non concurrence.
-3 500 euros au titre de l' indemnité de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

La lettre de licenciement adressée le 10 avril 2008 à M. X...

dont les termes fixent les limites du litige est longuement motivée et reprend les éléments suivants :
-il lui était reproché de ne pas avoir remis le passeport afin que soient faites
les démarches consulaires pour se rendre au Bénin entre le 17 et le 22 mars
Il n'aurait remis son passeport que le 17 en fin de journée ce qui a rendu impossible son intervention
-il lui avait été remis un ordinateur professionnel doté de trois mots de passe. Ces mots de passe ayant été modifiés par ses soins, la société a constaté qu'elle ne pouvait plus accéder aux fichiers de l'ordinateur lorsque celui ci a été restitué.
-Enfin, il lui était reproché des erreurs dans des réparations ou des remplacements de pièces détachées et certaines auraient disparu.

Pour juger le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse le premier juge a retenu que M. X... n'avait pu remettre son passeport à temps en raison d'un arrêt maladie. Il a estimé ne pas avoir la preuve que M. X... avait eu connaissance des mots de passe au moment de son entrée dans la société. Enfin, il a considéré qu'aucun élément probant n'établissait des erreurs techniques de la part de M. X....

Au soutien de son appel, la société Multilingual Graphic rappelle que M. X... a refusé de remettre son passeport, exigeant de rencontrer le dirigeant de l'entreprise alors qu'il était en déplacement. Malgré une rencontre avec le responsable, il a refusé de se rendre au Bénin, ce qui en soi constitue une faute grave.
Ensuite, la société établit que M. X... a modifié les mots de passe qui lui avaient été communiqués sur l'ordinateur professionnel remis lors de son embauche.Or elle indique que ces mots de passe ne devaient pas être changés.
Enfin, elle produit des rapports d'activité qui ne sont pas exploitables.

L'employeur qui allègue l'existence d'une faute grave a la charge de la preuve.

Sur le premier grief, il ressort du contrat de travail produit aux débats que M. X... acceptait de se déplacer tant en France qu'à l'étranger et ses frais devaient être remboursés.
Comme l'a à juste titre rappelé le premier juge, il ressort des éléments du dossier que M. X... avait effectivement demandé depuis le début du mois de février à rencontrer le responsable de l'entreprise.
Au vu des pièces apportées par M. X..., ce dernier n'a pas refusé de se rendre au Bénin mais que le voyage a été organisé tardivement et il n'a pu remplir les exigences en matière de santé à temps. Il produit en outre un certificat médical aux termes duquel il ne pouvait pendant cette période prendre l'avion.Il se déduit de ces éléments que le fait pour M. X... de ne pas s'être rendu au Bénin ne peut être considéré comme fautif.
Le premier grief devra être écarté.

Sur le second grief, le constat d'huissier produit par l'employeur en date du mois de mars 2009 n'a aucune valeur probante en raison du délai écoulé entre le licenciement et les constatations de l'huissier.
Si M. X... ne discute pas réellement qu'on lui ait donné des codes secrets au départ, il rappelle qu'en réalité, cet ordinateur était à reconnaissance digitale et que cette application était désactivée, ce qui explique que M. X... aurait remis plus tôt cet ordinateur.
Comme l'a à juste titre retenu le premier juge, aucun élément ne permet d'affirmer que M. X... aurait volontairement modifié des codes secrets de manière à rendre l'ordinateur inaccessible à son employeur. En outre, M. X... fait remarquer que des systèmes existent pour contourner cet obstacle.
Le deuxième grief n'est pas établi.

Enfin, le troisième grief, à savoir des erreurs techniques, des rapports inexploitables et la non remise de matériel, ne sont pas davantage démontrés. En effet, les rapports produits démontrent que M. X... estimait que le mauvais fonctionnement d'un appareil était du à une installation électrique défectueuse, analyse que ne partageait pas l'électricien mais ce seul fait ne peut être considéré comme fautif.
De même, l'employeur n'apporte pas d'éléments probants sur la non restitution de matériel.

C'est par d'exacts motifs que la cour fait siens que le premier juge a considéré le licenciement de M. X... comme dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point.

De même en allouant à M. X...

-11 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-8 503,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-850,35 euros au titre des congés payés afférents
il a fait une exacte appréciation des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis.

Sur la prime annuelle de 2 008 au prorata temporis

M. X... soutient qu'il aurait du percevoir une prime d'un demi mois en juin et une autre du même montant en décembre et que ces primes étaient dues pro rata temporis.
Il rappelle que si il avait effectué normalement son préavis, la prime aurait été due jusqu'au 14 juillet.
La société insiste sur le fait que cette prime n'a pas à être réglée et qu'en tout état de cause, M. X... a été en maladie une partie du temps ce qui doit influer sur le montant de la prime.

S'il est exact que le versement d'une prime lorsque le salarié a quitté l'entreprise, ne se présume pas, il n'en demeure pas moisns que le contrat de travail écrit de M. X... prévoit que une prime égale à un demi mois sera versée à la fin de chaque semestre et qu'elle sera calculée pro rata temporis.
Il est exact que M. X... a été absent pour maladie durant une semaine et la société Multi Lingual Graphic devra lui verser une prime d'un montant de 1404 euros.
Le jugement sera réformé sur ce point.

Sur l'indemnité pour clause de non concurrence

Le contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence d'une durée limitée à un an, accompagnée d'une contrepartie financière et l'employeur pouvait en libérer le salarié dans les deux mois suivant la rupture du contrat.

M. X... a été débouté en première instance de sa demande au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence sur la période allant de la rupture du contrat de travail à la décision de mainlevée de cette clause, prise par l'employeur le 9 mai 2008.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et à ce que soutient la société, il ressort des termes du contrat de travail que la clause de non concurrence est effective dès la rupture du contrat de travail et en l'espèce dès le 14 avril puisque l'employeur avait retenu l'existence d'une faute grave. Il n'est pas contesté que le salarié a respecté cette clause jusqu'au 9 mai date à laquelle l'employeur l'en a délié et dès lors l' indemnité correspondant à 20 % du salaire était due au salarié sur cette période.
Le jugement sera réformé sur ce point et il sera alloué à M. X..., la somme de 548,38 euros.

L'équité commande d'allouer à M. X... une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de
ses demandes au titre de la prime annuelle et de la contrepartie financière de la clause de non concurrence

Statuant à nouveau, condamne la société Multilingual Graphic à verser à M. X... :
-1 404 euros au titre de la prime annuelle de 2008 au pro rata temporis
-548,38 euros en contrepartie de l'obligation de non concurrence.

Le confirme pour le surplus de ses dispositions.

Condamne la société Multilingual Graphic à verser à M. X... une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros

Condamne la société Multilingual Graphic aux dépens de la procédure d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/02553
Date de la décision : 26/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-26;08.02553 ?
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